Cour V
E-6676/2007/sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jean-Daniel Dubey et François Badoud, juges,
Olivier Junod, greffier.
A._______, né le _______, de nationalité inconnue, alias
B._______, né le
_______, Zimbabwe,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
décision du 26 septembre 2007 en matière d'asile et de
renvoi (non-entrée en matière) / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6676/2007
Faits :
A.
Le 4 août 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 9 août 2007, puis sur ses motifs d’asile le
24 août 2007, le recourant a déclaré être de nationalité
zimbabwéenne, d'ethnie _______ et de langue maternelle anglaise.
Ses parents et trois soeurs seraient décédés lors d'un accident; peu
de temps après, sa soeur aînée l'aurait emmené avec elle en
C._______. Il aurait vécu environ 10 ans à D._______. Sa soeur aurait
pris soin de lui. Elle aurait obtenu la délivrance, le _______, en sa
faveur, d'un passeport zimbabwéen (dont il a produit une télécopie);
elle lui aurait également procuré précédemment un permis de travail à
C._______, ainsi qu'une "appointment letter". Elle aurait été violée et
tuée en novembre 2006. Depuis la mort de sa soeur, le recourant
aurait pourvu seul à ses besoins en vendant des cartes de téléphone
dans la rue. En _______, il aurait participé avec quatre autres
personnes à un brigandage sur un transport de fonds. Il aurait conduit
le véhicule des assaillants. Des coups de feu auraient été échangés,
mais personne n'aurait été tué. Les convoyeurs auraient pris la fuite.
Sa part du butin se serait montée à 3'000.-$. Un ou deux de ses
acolytes se seraient fait prendre. Par peur d'être arrêté à son tour et
d'être condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans, voire à
vie, il aurait décidé de quitter C._______; il se serait fait faire un faux
passeport _______, avec lequel il aurait voyagé en avion de
D._______ jusqu'à Zurich. Au poste-frontière aéroportuaire de Zurich,
il aurait montré ce passeport; le fonctionnaire de police y aurait
apposé un cachet d'entrée, à la suite de quoi il l'aurait jeté. Le
recourant aurait financé son voyage avec l'argent reçu du vol. Il aurait
exclu un retour au Zimbabwe parce qu'il ne saurait pas comment y
recommencer sa vie, dès lors qu'il n'y connaîtrait personne.
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C.
Par décision du 26 septembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que le recourant n'avait produit qu'une copie d'une
double page d'un passeport, mais aucun document d'identité ou de
voyage en original et a par ailleurs estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'autorité inférieure a, en
particulier, estimé que les motifs de protection avancés étaient
manifestement dénués de toute pertinence.
D.
Par acte du 2 octobre 2007, remis à la poste le lendemain, l'intéressé
a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
Le recourant a conclu expressément à l'annulation de la décision
entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, et,
implicitement à l'inexécution du renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire.
2.1 En premier lieu, il convient de déterminer si l'autorité inférieure
était fondée à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.1.1 En l'occurrence, l'ODM a basé sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. a
et al. 3 LAsi précité. Il a considéré que le recourant n'avait fait valoir
aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou
de pièces d'identité en original, et qu'enfin ses motifs d'asile n'étaient
pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
Dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait, à nouveau, tenté
sans succès de joindre téléphoniquement l'ami auquel il avait confié
son passeport afin que celui-ci lui envoyât le document original. En
outre, il a répété avoir jeté à l'aéroport de Zurich le passeport _______
qu'il avait utilisé pour son voyage depuis C._______.
Il est constant et incontesté que le recourant n'a fourni aucun
document de voyage ni aucune pièce d'identité conforme aux
exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et de la jurisprudence y afférente,
prouvant indubitablement son identité, y compris sa nationalité, d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et permettant
l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans son
véritable pays d'origine (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/7 p. 55ss).
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Les arguments avancés par le recourant ne sauraient remettre en
cause l'appréciation de l'autorité inférieure quant à l'absence de motifs
excusables. Son comportement qui a consisté à demander à son ami
uniquement une copie de son passeport - alors qu'il aurait pu tout de
suite demander l'envoi du document original, vu que son attention
avait été attirée sur l'importance de le produire - et à alléguer, dans un
second temps, après un rappel de la nécessité de le verser au dossier,
l'impossibilité de le joindre téléphoniquement ne saurait être
excusable. Il en est d'ailleurs de même de la destruction du passeport
qui lui aurait permis de voyager depuis C._______ et d'entrer en
Suisse pour le seul motif qu'il s'agissait d'un faux, dès lors qu'il
s'agissait d'une pièce susceptible de prouver la date et les conditions
de son entrée en Suisse, voire de son voyage en avion. L'autorité
inférieure pouvait ainsi légitimement déduire du fait qu'il n'avait
apporté aucun indice relatif aux conditions de son départ de
C._______ et de son arrivée en Suisse, que le recourant cherchait, en
réalité, à dissimuler les documents de voyage utilisés.
C'est à donc à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le
recourant n'avait pas présenté de motifs excusables à la non-
présentation de documents de voyage ou d'identité au sens de la
jurisprudence précitée.
2.1.2 Pour le reste, l'autorité inférieure a considéré que les motifs
allégués par le recourant n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et,
partant, l'octroi de l'asile.
Dans son recours, le recourant se borne à répéter les motifs de sa
venue en Suisse et précise qu'il a des problèmes de santé
"relativement graves" pour lesquels il devrait se faire opérer.
Force est au Tribunal de constater que le recourant n'a pas allégué
être persécuté en C._______, son Etat de résidence habituelle, pour
des motifs politiques ou analogues, mais y être exposé à une
poursuite pénale. La poursuite et la répression des délits de droit
commun que le recourant y aurait commis sont manifestement un droit
légitime de tout Etat et ne constituent donc, en l'occurrence, pas une
persécution. En outre, s'agissant de l'Etat de sa prétendue nationalité,
le recourant n'a allégué aucune persécution. Partant, il n'existe
manifestement pas de motifs valables en faveur de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile; aucune des exceptions
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de l'art. 32 al. 3 let b et c LAsi n'est réalisée (cf. ATAF 2007//8 p. 71ss).
L'argument relatif aux "problèmes de santé" sera, quant à lui, examiné
sous l'angle de l'exigibilité de la mesure d'exécution du renvoi (consid.
4.3.2).
2.1.3 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
2.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a
manifestement pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
2.2.2 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible
(cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l’absence de violences
généralisées dans le pays d’origine allégué du recourant, mais
également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il
est jeune et sans charge de famille. De plus, quand bien même le
recourant serait originaire de C._______, ce qui est envisageable dès
lors qu'il n'a pas prouvé sa nationalité zimbabwéenne, il n'y aurait pas
de raison non plus de renoncer à son renvoi (cf. consid. 3.2 in fine).
2.2.3 Enfin, les problèmes de santé allégués ne sont pas de nature à
rendre le renvoi inexigible.
Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi n'est pas
raisonnablement exigible si, en raison de l'absence de possibilités de
soins essentiels adéquats, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. De plus, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de
constater, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
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pourrait être poursuivi dans le pays de l'intéressé (cf. JICRA 2004 n°
24 et références citées). En l'espèce, le certificat médical produit daté
du 22 août 2007 pose le diagnostic de varicocèle bilatérale; en outre, il
constate qu'il n'y a pas d'indication "d'opération en urgence", mais
qu'une consultation d'un spécialiste en urologie est recommandée. Par
conséquent, indépendamment de la question de savoir si une telle
opération entre dans la notion jurisprudentielle de soins essentiels, le
risque d'une dégradation rapide de l'état de santé en cas de renvoi
n'est manifestement pas établi, puisqu'un simple traitement par
antalgiques a été prescrit et qu'une opération n'est, en l'état, pas
nécessaire médicalement.
2.2.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE)
et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
2.2.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure. Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
3.
3.1 En conclusion, manifestement infondé, le recours doit être rejeté
selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi, sans qu’il soit
nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision
n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
3.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est notifié au recourant, par l'intermédiaire de sa
mandataire, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de
versement).
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier N _______);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Expédition :
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