Cour V
E-6677/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan et Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), alias
A._______, née le (...), Turquie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du
19 septembre 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6677/2006
Faits :
A.
Le 19 août 2002, A._______ est entrée clandestinement en Suisse et
a déposé, le 3 septembre 2002, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (ci-après : CERA) de Vallorbe.
B.
A._______ a déposé, lors de l'audition au CERA de Vallorbe, le
10 septembre 2002, sa carte d'identité délivrée le (...) 2002 et un
certificat signé, le (...) 2002, par huit médecins d'un hôpital public à
B._______, attestant de sa surdité totale.
C.
Les auditions de A._______, le 10 septembre 2002 au CERA de
Vallorbe et le 14 mars 2003 auprès de l'autorité cantonale compétente,
se sont déroulées en présence de sa soeur aînée, C._______, au
bénéfice de l'asile en Suisse depuis 1991 (...). Selon les déclarations
de cette dernière, l'intéressée est sourde depuis l'âge d'un an
(handicap probablement contracté à la suite d'une méningite), muette
et analphabète et ne communique pas en langue des signes officielle,
mais, de façon rudimentaire, au moyen de signes compris seulement
par son entourage le plus proche. Il ressort d'une remarque de
l'auditrice dans le procès-verbal de l'audition sommaire et d'une autre
remarque de la représentante de l'oeuvre d'entraide au procès-verbal
de l'audition sur les motifs d'asile que c'est essentiellement C._______
qui a répondu aux questions, compte tenu de la difficulté à donner
certaines informations à l'intéressée ou à lui expliquer certaines
questions et de la capacité de communiquer très réduite de celle-ci.
Lors de ces auditions, A._______ a déclaré, en substance, par la voix
de sa soeur aînée, être d'ethnie kurde alévite, de religion musulmane
et avoir toujours vécu dans le village de D._______ (district de
E._______, province de F._______) depuis sa naissance, le (...). Ses
parents y résideraient toujours. (...) de ses frères et soeurs se seraient
installés en Europe occidentale (Allemagne, France, Suisse), dont son
frère G._______ (...) dont la demande d'asile en Suisse a été rejetée
définitivement en 1991, tandis que deux de ses soeurs auraient, l'une
depuis la Suisse, prénommée H._______, dont la demande d'asile
avait également été rejetée, (...) et l'autre depuis l'Allemagne,
prénommée I._______, rejoint les rangs du PKK et se trouveraient en
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Irak ou en Turquie, voire ailleurs. I._______ aurait précédemment
obtenu l'asile en Allemagne et y aurait été emprisonnée durant un an
et demi pour appartenance au PKK.
Ses parents, atteints dans leur santé, ne pourraient plus s'occuper
d'elle. Ses frères et soeurs, domiciliés hors de Turquie, ne pourraient
plus y retourner. Suite au rejet par l'Ambassade de Suisse à Ankara
d'une demande de visa déposée en sa faveur, elle aurait été amenée
clandestinement en Suisse et conduite jusque chez sa soeur aînée.
Son voyage aurait été organisé par un cousin, à B._______, chez
lequel elle aurait séjourné quelque temps, et financé par son père. Elle
serait entrée en Suisse le 19 août 2002.
Quant à ses autres motifs d'asile, elle a déclaré, toujours par la voix
de sa soeur, que les militaires turcs avaient usé de violences à
l'encontre de l'ensemble des habitants de son village d'origine, lors de
rafles et de visites domiciliaires. Ses parents auraient été maltraités et
elle-même souvent frappée avec un bâton. Sa mère aurait été
emmenée au poste de la police locale. Selon une première version,
A._______ aurait souvent été mise en garde à vue pendant deux ou
trois jours, voire une semaine, pour la dernière fois vers la fin de 2001,
au poste de police de F._______ ou de J._______. Selon une seconde
version, elle aurait été mise en détention au poste de police de
J._______ pendant deux ou trois jours à deux reprises : alors qu'elle
célébrait le Nouvel-An kurde (Newroz), le 21 mars 2001 ou 2002, et
lors des élections en raison de son vote pour le parti HADEP. Pendant
ces détentions, elle aurait été interrogée, probablement sur ses
soeurs, et frappée avec un bâton, notamment après avoir refusé les
avances d'ordre sexuel du sergent-chef, alors que ses yeux auraient
été au préalable bandés. Elle aurait subi des attouchements sexuels
lors d'une descente de la police au domicile familial. Pendant l'un de
ces interrogatoires, peut-être en 2001, la police aurait cru qu'elle
feignait d'être atteinte de surdimutité et l'aurait en conséquence
violemment battue, avant de se résoudre à faire diagnostiquer cette
maladie par un médecin. Pour ces raisons, elle redouterait la police
locale. Les autorités l'auraient laissée tranquille après avoir fait
constater son handicap. Un voisin, âgé d'une septantaine d'années, lui
aurait également créé des difficultés ; il l'aurait harcelée, dénoncée à
la police comme membre du PKK et aurait également tenté de
l'enlever. Elle aurait refusé de rester plus longtemps au village et son
cousin, un certain K._______ domicilié à B._______, lui aurait procuré
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le certificat du 14 février 2002 et l'aurait hébergée jusqu'à son départ
du pays.
D.
A la demande de l'ODM, la recourante a produit, le 2 septembre 2003,
une photocopie de la carte d'identité et du passeport de la République
fédérale d'Allemagne de sa soeur L._______, (...), du permis de séjour
de durée indéterminée en République fédérale d'Allemagne de son
frère M._______, du permis de séjour en République fédérale
d'Allemagne concernant son frère N._______, et du titre de séjour et
du titre de voyage de son frère O._______, réfugié en France. Elle a
joint à son courrier un extrait du registre de l'office de l'état civil de
E._______, daté du 19 août 2003, attestant de l'inscription dans ce
registre de ses parents et de leurs (...) enfants, avec leur identités
complètes ; il en ressort que la recourante y a été inscrite 13 ans
après sa date de naissance présumée (et erronée selon elle), à savoir
le (...).
E.
Par décision du 19 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______. Il a considéré que la tentative d'enlèvement dont elle
aurait été victime de la part d'un particulier et les prétendues difficultés
de ses parents à la prendre en charge n'étaient pas des faits
pertinents en matière d'asile. Il a indiqué que « malgré le handicap de
la requérante, [il relevait] son manque de précisions quant aux
différentes mises en garde à vue prétendument subies, à leur période
et à leur fréquence ». Il a conclu que les déclarations de l'intéressée
n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni pertinentes au
sens de l'art. 3 LAsi.
Par même décision, cet office a prononcé le renvoi de l'intéressée de
Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
F.
Dans son recours du 10 octobre 2003 contre la décision précitée en
matière d'asile, cosigné par sa soeur, elle a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a
réitéré certains faits à la base de sa demande d'asile : elle aurait été
plusieurs fois arrêtée, détenue pendant deux à trois jours ; lors de ces
détentions, elle aurait été interrogée à propos de ses deux soeurs,
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entrées dans le PKK, et maltraitée ; la dernière garde à vue
remonterait à la fin de l'année 2001 ; elle aurait subi des
attouchements lors d'une descente de police à son domicile. Elle a fait
valoir, en substance, que le manque de précision des déclarations
inscrites aux procès-verbaux de ses auditions était inhérent à sa
capacité très réduite de communiquer et, partant, qu'il ne pouvait pas
être retenu comme élément d'invraisemblance. Elle a fait grief à l'ODM
de n'avoir pas tenu compte de la persécution réfléchie alléguée. Elle a
rappelé qu'elle était issue d'une fratrie de (...) enfants dont (...) avaient
obtenu l'asile en Europe en raison de leur engagement politique et
deux étaient entrés dans les rangs du PKK en Turquie.
En annexe à son recours, elle a produit l'acte d'accusation du
(...) 1995 de I._______ par le Procureur général de la République
fédérale d'Allemagne auprès la Cour fédérale de justice à P._______.
Il ressort de ce document que cette soeur de la recourante était, en
Allemagne, (...) depuis (...) 1993 au moins, qu'elle a été arrêtée le
(...) 1994, mise en détention provisoire le lendemain et accusée d'avoir
adhéré à une association ayant pour but de commettre des meurtres
et d'autres délits de droit commun réprimés par le code pénal
allemand.
G.
Par décision incidente du 16 octobre 2003, le juge instructeur alors en
charge de l'affaire a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle,
motif pris que la recourante n'était pas indigente, et lui a imparti un
délai au 31 octobre 2003 pour le versement de l'avance des frais de
procédure présumés, d'un montant de Fr. 600.-, sous peine
d'irrecevabilité de son recours. L'avance requise a été versée le
20 octobre 2003.
H.
Invité par le nouveau juge instructeur à se déterminer sur le recours,
l'ODM a maintenu sa position dans sa réponse succincte du
28 février 2008, transmise pour information à la recourante le 6 mars
suivant.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les
recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité
judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
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les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.55, p. 21 s. ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
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p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.4 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements
considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie,
celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé,
et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en
particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'intensité du
risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que
ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
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renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre
d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en
guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider et les engager à garder des distances avec les organisations
kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184 ss consid. 10.2.3).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre de membres de la
famille.
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a soutenu que l'ODM avait retenu à
tort que ses déclarations sur les préjudices auxquels elle avait été
exposée n'étaient pas vraisemblables et a fait valoir sa crainte, en cas
de renvoi en Turquie, d'être exposée à une persécution réfléchie en
raison de l'engagement de ses soeurs, H._______ et I._______, au
sein du PKK.
3.2 Il ressort des dossiers versés en cause que la situation des frères
et soeurs de la recourante se présente comme suit :
C._______ et son époux, Q._______ ([...] ; demandes d'asile
déposées le 16 mai 1988), ont obtenu l'asile pour des motifs ayant trait
aux activités de celui-ci au sein du PKK et à l'existence d'une fiche
politique le concernant. G._______ ne s'est, par contre, pas vu
octroyer l'asile ([...] ; demande d'asile déposée le 9 août 1989).
H._______ a obtenu l'asile en raison de son engagement dans le PKK,
ainsi que d'un risque complémentaire de persécution réfléchie
(deuxième demande d'asile déposée le 5 août 2004, [...]). O._______
a obtenu l'asile en France. L._______, (...), a obtenu la nationalité
allemande et M._______ dispose d'un titre de séjour en Allemagne.
L._______ et M._______ auraient tous deux obtenu l'asile en
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Allemagne (cf. déclaration dans le dossier [...] B1/12 p. 3). Selon les
faits exposés dans l'acte d'accusation précité (état de faits, let. G.),
I._______ a, durant un peu plus d'un an, exercé des fonctions à
responsabilité au sein du PKK en Allemagne, puisqu'elle (...).
De nombreux membres de la famille R._______ ou S._______
provenant du village de D._______ ont individuellement obtenu, en
Suisse, la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison, plus
particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu les
circonstances personnelles alléguées et notamment leur
appartenance à des familles exposées et leur provenance d'un village
considéré comme « critique » par les autorités turques ; d'autres
encore ont obtenu l'asile en Allemagne ou encore en France. Une
enquête réalisée en 1993 par le biais de l'Ambassade de Suisse en
Turquie a fait ressortir que les habitants de D._______, proches
parents de personnes engagées dans la guérilla, ont été souvent
harcelés par les autorités. Par ailleurs, selon une réponse reçue de
l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 décembre 2006, les membres
de la famille S._______ (au sens large) ont été victimes d'une
persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et mis sous pression et
ont pratiquement tous fui à l'étranger, à l'exception d'une femme un
peu âgée demeurant au village (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6704/2006 du 21 mai 2008 consid. 4.5).
3.3 A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate que, malgré les mesures
compensatoires prises pour pallier le handicap de la recourante, les
déclarations inscrites aux procès-verbaux des auditions des
10 septembre 2002 (pièce A1) et 14 mars 2003 (pièce A7) relatives
aux motifs, aux dates et à la fréquence des gardes à vue subies par la
recourante sont peu circonstanciées, imprécises, voire divergentes
(cf. A1/5 et A7/5 s.). La recourante a toutefois soutenu que cet office
avait conclu à tort à l'absence de vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi de ses motifs d'asile, les lacunes qu'il a relevées étant
inhérentes à sa capacité très restreinte de communiquer.
3.3.1 Ces lacunes peuvent certes s'expliquer par le handicap de
communication sévère que l'intéressée présente, celle-ci étant sourde-
muette, analphabète et ne s'exprimant pas dans une langue des
signes officielle mais, de façon rudimentaire, au moyen de signes
compris seulement par son entourage le plus proche. Il apparaît
clairement, à la lecture des procès-verbaux d'audition, que le choix
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des questions pouvant être posées à la recourante était limité et que
celle-ci n'a pas toujours pu s'exprimer avec toute la précision et les
détails du vécu souhaitables, malgré l'aide et l'intervention de sa soeur
aînée, seule susceptible de la comprendre et de se faire comprendre
par elle. Les faits qui avaient trait à la situation personnelle de la
recourante et que celle-ci était la mieux à même de connaître ont été
verbalisés avec les nombreuses explications complémentaires de sa
soeur. Toutefois, cette mesure compensatoire n'a pas comblé
totalement l'incapacité partielle de la recourante à communiquer,
d'autant moins que la soeur aînée avait quitté sa famille et la Turquie
en 1988 déjà et qu'elle ne pouvait rapporter certains événements que
la recourante a personnellement vécus en Turquie qu'indirectement,
par ouï-dire. Cela étant, on ne saurait reprocher à l'ODM de n'avoir
pas tenu compte du handicap de la recourante ni de l'avoir discriminée
d'une quelconque façon. Par ailleurs, il aurait été loisible à la
recourante, toujours par l'intermédiaire de sa soeur aînée, d'apporter
tous allégués complémentaires de fait et toutes explications de nature
à combler le déficit d'informations recueillies, cas échéant avec l'aide
de ses proches demeurés en Turquie, ce qu'elle n'a pas fait.
3.3.2 Lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 no 18
p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s). Cette obligation de
collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi.
Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en
vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de
quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2,
ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52
consid. 3.2). Lorsque l'autorité, malgré la coopération de la partie et
les mesures compensatoires prises, n'est pas en mesure d'établir les
faits pertinents à satisfaction de droit, elle n'a pas d'autre choix que de
statuer en l'état du dossier. Par conséquent, si la partie requérante ne
parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en
rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les
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conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du
fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in :
Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall
2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de
collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292).
3.3.3 Le Tribunal relève qu'en l'espèce le principe de l'instruction
d'office n'a pas été violé. En particulier, l'ODM n'avait pas à engager
d'autres mesures d'instruction en vue d'élucider l'état de faits, par
exemple en demandant des renseignements supplémentaires à
l'Ambassade de Suisse à Ankara (cf. art. 41 LAsi), à défaut
d'indications suffisantes de la requérante qui auraient permis de
guider les autorités dans leurs recherches. En effet, il n'est pas
possible aux autorités suisses de mener des enquêtes en Turquie pour
déterminer si et quand une personne a été mise en garde à vue, en
l'absence de toute enquête de police judiciaire ayant abouti à des
actes de procédure devant un juge ou un tribunal, d'autant moins si les
autorités et les lieux concernés ne sont pas clairement déterminés.
3.3.4 Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas tenu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 41 LAsi. Partant, il était fondé à statuer en l'état du dossier.
3.4 Il resterait à vérifier si l'appréciation de l'ODM, selon laquelle la
recourante n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, est
juridiquement fondée.
3.4.1 Le Tribunal peut toutefois s'abstenir d'examiner plus à fond la
question de savoir si les allégués de fait de la recourante sont ou non
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, dès lors que les faits invoqués,
avec leur manque de détails et leur imprécision, sont de toute manière
dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, en ce sens qu'ils ne
sont pas de nature à convaincre l'autorité de l'existence d'une crainte
véritablement fondée, reposant sur un faisceau d'indices objectifs et
concrets.
3.4.2 En effet, le fait que, dans le cadre de rafles effectuées par les
forces de sécurité turques dans son village sis dans une région
montagneuse où le PKK s'est montré actif par le passé, la recourante
ait été victime de brutalités et, à une reprise, d'une atteinte à son
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intégrité sexuelle, n'est tout au plus constitutif que d'une persécution
locale. De même, les deux (ou éventuellement trois) interpellations
avec mises en garde à vue pendant deux à trois jours à un poste de
police sont liées à la participation de la recourante à une ou des fêtes
du Nouvel An kurde ainsi qu'à des élections dans un contexte local
fortement politisé et surveillé. Les interrogatoires sur ses soeurs
passées au PKK, dont la recourante n'a fait état que lors de l'audition
sur ses motifs d'asile, et les brutalités subies au poste de police
s'inscrivent dans la logique de harcèlement des habitants d'un village
considéré comme « critique » par les autorités turques. Il n'existe
toutefois en l'espèce pas d'indices suffisamment objectifs et concrets
permettant d'admettre que ces préjudices auraient débordé le cadre
strictement local et étaient susceptibles de se répéter à son encontre
ailleurs en Turquie. Cela vaut d'autant plus que la recourante a déclaré
qu'elle n'avait plus rencontré de problèmes avec la police après que
celle-ci ait fait constater son handicap par un médecin, courant 2001.
De même, elle a pu séjourner chez son cousin à B._______ pendant
un certain temps jusqu'à son départ du pays, le (...) 2002, sans y être
aucunement inquiétée. On peut en déduire que l'intéressée aurait pu
et peut encore vivre en sécurité en Turquie, ailleurs que dans son
village d'origine, sans attirer défavorablement l'attention des autorités
turques, lesquelles n'ont aucun motif objectif de s'intéresser à sa
personne ou de l'inquiéter, puisqu'elle n'est pas susceptible de leur
donner des informations utiles sur les activités de ses proches
disparus, avec lesquels elle ne saurait d'ailleurs pas communiquer à
distance. Par conséquent, le Tribunal estime qu'une possibilité de
refuge interne lui est opposable (cf. JICRA 2000 n° 15, JICRA 2000
n° 2, JICRA 1996 n° 1).
3.4.3 Certes, les seuls patronyme (R._______) et origine de la
recourante sont éventuellement susceptibles, au cas où elle
retournerait en Turquie, ailleurs qu'à son lieu d'origine, de la faire
repérer lors d'un contrôle d'identité. Il ne s'agirait toutefois pas d'une
circonstance dont on pourrait inférer avec une haute probabilité
l'existence d'une persécution réfléchie. En effet, d'une part, la
recourante pourrait attester de sa surdimutité en présentant des
certificats médicaux. D'autre part, vu son état et son incapacité à
communiquer, les autorités de son pays d'origine ne pourraient pas la
considérer comme une personne susceptible de donner des
informations utiles sur les activités de ses proches. Ainsi, compte tenu
des circonstances personnelles, sa crainte d'être victime d'une
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persécution réflexe sur l'ensemble du territoire turc, en cas de retour
au pays, n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Le
fait que plusieurs autres membres de sa famille se soient vu
reconnaître l'existence d'une persécution réfléchie demeure sans
incidence sur le sort du présent recours, dès lors qu'une telle
appréciation ne peut reposer que sur un examen individuel de chaque
cas.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais du même montant versée
le 20 octobre 2003.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais du même
montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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