B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6678/2017
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et pour sa fille
B._______, née le (…),
Afghanistan,
les deux représentées par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
E-6678/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 4 janvier 2017, l’intéressée a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue sommairement, le 4 janvier 2017, et sur ses motifs d’asile, le 11
octobre 2017, elle a indiqué être d’ethnie hazara et avoir toujours vécu
dans le village de C._______ situé dans la province de Maidan Wardak,
district de D._______, où elle était femme au foyer. Elle y aurait résidé avec
son époux – agriculteur – et leurs trois filles jusqu’à leur fuite à l’été (…).
Peu de temps avant leur départ, un jeune hazara du village et une jeune
pachtoune d’une bourgade voisine – amoureux l’un de l’autre – auraient
pris la fuite. Fort contrariés, la famille de la bien-aimée – apparemment
affiliée aux Talibans – aurait exigé que le village du jeune hazara (et donc
de l’intéressée) lui remette deux jeunes femmes en compensation de l’af-
front subi. Les sages du village auraient initialement refusé, puis, face aux
intimidations, auraient désigné les filles de l’intéressée. Des inconnus se
seraient rendus sur les terres de l’époux de l’intéressée et auraient menacé
de mort sa famille s’il n’obtempérait pas à leur ordre. L’époux aurait informé
l’intéressée de ces faits et le couple aurait alors décidé de fuir précipitam-
ment le pays avec sa progéniture. Au préalable, l’époux aurait cherché de
l’aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on lui au-
rait répondu qu’il n’avait d’autre choix que de respecter les coutumes et
donc de livrer ses filles.
La famille aurait transité par le Pakistan, puis l’Iran avant de franchir la
frontière turque où le chemin de l’intéressée et d’une de ses filles se serait
séparé de celui de son époux et de ses deux autres filles. L’intéressée et
sa fille auraient ensuite passé trois ou quatre mois en Grèce puis se se-
raient envolées pour Zurich.
C.
La fille de l’intéressée a également été auditionnée, le 4 janvier 2017, et,
le 11 octobre 2017. Ses déclarations sont similaires aux allégations de sa
mère. A ce propos, cette dernière a indiqué qu’elle n’avait fait part à sa fille
des raisons de leur départ qu’une fois arrivées au CEP (cf. p-v de l’audition
du 11 octobre 2017, q. 75).
E-6678/2017
Page 3
D.
Dans sa décision du 25 octobre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité
de réfugié à l’intéressée et à sa fille, a rejeté la demande d’asile, prononcé
le renvoi et ordonné l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant
pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les déclarations de
la mère sur les menaces proférées à l’encontre de sa famille n’étaient pas
vraisemblables et qu’elles reposaient sur les seules informations de son
époux et non sur des évènements qu’elle-même aurait vécus. Le SEM a
ajouté qu’en tout état, les préjudices invoqués sont le fait de tiers et que
l’intéressée n’avait pas entrepris toutes les démarches possibles pour ob-
tenir la protection des autorités afghanes.
E.
Par recours formé contre cette décision, le 24 novembre 2017, la recou-
rante a conclu à l’annulation de la décision précitée et à ce que l’asile lui
soit octroyé. Elle a, en substance, fait valoir que ses allégations étaient
vraisemblables.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
E-6678/2017
Page 4
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Il convient de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a tenu pour
non-vraisemblables les allégations de la recourante.
3.2 L’intéressée n’a, en l’espèce, pas argué avoir eu affaire aux inconnus
qui auraient approché son époux afin de le menacer lui et sa famille. Selon
ses dires, elle tient cet épisode uniquement de la bouche de son mari, ce
qui atténue d’emblée la crédibilité de ses propos. En effet, le fait que des
déclarations portant sur des éléments essentiels reposent sur des ouï-dire
ne suffit pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. AL-
BERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de ré-
fugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de
3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et également arrêts du Tri-
bunal E-796/2016 du 27 décembre 2017 consid. 4.4 ; D-2641/2013 du 25
septembre 2013 p. 5 ; D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2).
De plus, bien que son récit ne diverge guère entre la première et la seconde
audition, son incapacité flagrante à fournir des réponses détaillées sur des
éléments aussi cruciaux que l’identité du jeune hazara et de la jeune pach-
toune, les noms et la provenance précise des individus qui auraient appro-
E-6678/2017
Page 5
ché son époux et menacé sa famille ou encore la chronologie des évène-
ments n’est pas de nature à convaincre. A titre d’exemple, il est, à cet
égard, peu crédible – et ce sans nier le fait que les femmes en Afghanistan
sont souvent confinées chez elles – qu’elle n’ait pas été en mesure de don-
ner le nom de ce jeune hazara (ou du moins quelques éléments à son su-
jet) qui, pourtant, serait issu de son village. Il n’est guère non plus conce-
vable qu’elle n’ait pas demandé des détails à son époux et que ce dernier
ne lui en ait pas donné, alors même que lui « savait » (cf. p-v de l’audition
du 11 octobre 2017, q. 54). Le fait que l’époux serait « très timide » (cf. p-
v de l’audition du 11 octobre 2017, q. 41) justifie mal qu’il ait évité de faire
part à sa femme d’éléments aussi essentiels et simples. En outre, la recou-
rante a avancé que la famille pachtoune vindicative appartenait aux Tali-
bans et que son patriarche, un homme influent, était probablement le chef
local des Talibans. Or il ne s’agit là que de suppositions sans fondement
puisqu’elle s’est contentée d’indiquer que les « Pachtounes sont souvent
des Talibans » (cf. p-v de l’audition du 11 octobre 2017, q. 51) et que
puisque le chef de famille était en mesure d’exiger des compensations de
la part des Hazaras, elle présumait qu’il s’agissait là du chef des Talibans
(cf. p-v de l’audition du 11 octobre 2017, q. 55-56). Il n’est pas envisageable
de fonder des allégations sur de simples suppositions. Enfin, l’absence de
substance des réponses de la recourante au sujet de l’aide que son époux
aurait cherché auprès des autorités ne renforce pas la crédibilité de son
récit (cf. p-v de l’audition du 11 octobre 2017, q. 68-69).
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu ses allégations
vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 Même en admettant par pure hypothèse la réalité des allégations de la
recourante, le Tribunal constate, par souci d’exhaustivité, que les motifs
invoqués sont le fait de tiers. A ce titre, une persécution non étatique peut
être pertinente en droit d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18). Néanmoins, les per-
sécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt
un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capa-
cité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Con-
vention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans
son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persé-
cutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11
E-6678/2017
Page 6
consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). Or, en l’espèce, il n’est mani-
festement pas établi que les autorités ne seraient pas en mesure ou refu-
seraient de lui conférer une protection adéquate, étant précisé qu’il ne peut
être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sé-
curité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à
7.4 et la jurisprudence citée). En effet, l’époux de la recourante aurait cher-
ché de l’aide auprès du « poste de commandement » de D._______ où on
ne l’aurait pas pris au sérieux et où on lui aurait dit de trouver lui-même
une solution ou de se plier aux coutumes et donc de livrer ses filles. Les
déclarations de l’intéressée pâtissent également à ce propos d’un manque
de substance et de crédibilité (cf. p-v de l’audition du 11 octobre 2017, q.
68-69). Bien que la situation sécuritaire dans la province de Maidan
Wardak soit difficile, il n’en demeure pas moins que les Talibans sont gé-
néralement combattus par les autorités locales. Par ailleurs, la recourante
n’a elle-même entrepris aucune démarche que ce soit auprès des autorités
ou des sages du village, de sorte que l’on ne peut considérer qu’elle ait
épuisé toutes les possibilités de protection dont elle disposait.
4.2 Par surabondance de motifs, le fait d’appartenir à l’ethnie hazara n’est
pas suffisant pour obtenir la qualité de réfugié, le Tribunal ayant considéré
qu’il n’existe pas de persécution collective à l’encontre des Hazaras en
Afghanistan (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.3).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur l’octroi de l’asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (cf. ATAF
2014/28 consid. 9, ATAF 2013/37 consid. 4.4, ATAF 2009/50 consid. 9).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-6678/2017
Page 7
6.3 La recourante étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
7.
Manifestement infondé, le recours est rejeté par la voie de la procédure à
juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et
sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où les conclusions de la recourante étaient dès le dé-
part dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire to-
tale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi).
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-6678/2017
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :