Cour V
E-6680/2006 /sco
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Bruno Huber, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Togo
représenté par Annelise Gerber, Obere Hauptgasse 38,
3600 Thoune,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 11 juillet 2003 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6680/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2002
auprès du Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. A l'appui de
celle-ci, il a précisé le 18 septembre qu'il était membre de l'Union des
Forces du Changement (UFC) depuis le 12 août 1996 et qu'à ce titre, il
avait contribué à la sensibilisation des jeunes dans son village de
B_______. Le 23 novembre 2000, il aurait été convoqué à C_______
par le commissaire de la Direction de la police judiciaire (DPJ),
également originaire de B_______. S'étant présenté à cette
convocation, il aurait été battu et détenu pendant cinq jours, accusé
d'avoir distribué des tracts dans son village. A son retour à B_______,
il aurait pris contact avec le responsable de son parti qui l'aurait
toutefois encouragé à poursuivre ses activités. A partir de ce moment,
il aurait restreint ses activités pour le compte de l'UFC. Il aurait
cependant été régulièrement provoqué par des membres du parti
officiel, le Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), mais n'y aurait
pas donné suite. Le 20 août 2002, des militaires, agents du colonel
Ernest Gnassingbé, se seraient rendus de nuit à son domicile, duquel
il aurait été absent, et auraient défoncé la porte, afin de l'arrêter. Il
aurait été accusé d'avoir tenu des propos désobligeants sur le
traitement infligé au président du Togo lors de son séjour en Belgique
en juin 2002. De plus, il aurait été accusé de complicité avec son frère
résidant en Suisse au bénéfice de l'asile depuis 2000. Par crainte de
persécution, il aurait quitté le jour même son pays d'origine avec l'aide
du responsable de son parti.
Il a par ailleurs relevé qu'il avait fait établir en 1997 une carte d'identité
pour son frère domicilié en Suisse, et ce, grâce à l'aide d'un policier
sympathisant de l'opposition. Il a précisé craindre que cet homme ne
l'ait dénoncé et qu'il ne soit également recherché pour ce fait.
A titre de moyen de preuve, il a produit une carte de membre de l'UFC.
B.
Au cours de l'audition tenue le 16 mai 2003 devant les autorités
cantonales compétentes, le recourant a, pour l'essentiel, réitéré ses
précédentes déclarations. Il a précisé qu'il avait été convoqué en 2000
à la DJP de C_______, avoir été battu et incarcéré pendant cinq jours
avec l'injonction de cesser de distribuer des tracts. Le 20 août 2002,
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un commando du Colonel Ernest Gnassingbé se serait rendu pendant
la nuit à son domicile et aurait défoncé sa porte, pensant qu'il se
trouvait dans sa chambre, dans le but de lui porter préjudice en raison
de l'implication présumée de son frère à la manifestation en Belgique
contre le président du Togo. Ses trois oncles auraient assisté à la
scène et l'auraient informé de ces faits.
De plus, il a ajouté avoir fait établir en 1997, en sollicitant les services
d'un policier, une carte d'identité pour son frère et que le dit policier
aurait eu des problèmes à la suite de ce fait.
C.
Par décision du 11 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
aujourd'hui Office fédéral des migrations et ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants en droit,
cet office a retenu que l'arrestation alléguée en novembre 2000 était
sans lien matériel direct avec le départ en 2002 du recourant de son
pays, de sorte que, indépendamment de sa vraisemblance, ce motif
n'était pas pertinent au regard des conditions d'application de l'art. 3
LAsi. Quant à la venue d'un commando à son domicile, le 20 août
2002, l'ODM a considéré le récit comme trop stéréotypé et fantaisiste
pour être crédible. Cet office a également estimé peu vraisemblables
les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été inquiété,
d'une part, pour avoir diffusé des informations sur le traitement infligé
au président du Togo lors de son voyage en Europe et, d'autre part,
en raison des activités de son frère domicilié en Suisse.
D.
L'intéressé a recouru par acte du 8 août 2003 contre cette décision. A
titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision prononcée le
11 juillet 2003 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. A titre
subsidiaire, il a requis le prononcé d'une admission provisoire. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 21 août 2003, la juge alors chargée de
l'instruction, considérant le recours de prime abord dénué de chance
de succès, a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle et fixé au recourant un délai au 5 septembre 2003
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pour s'acquitter du versement d'une avance pour un montant de
600 francs.
F.
Par courrier du 5 septembre 2003, le recourant a produit un mémoire
complémentaire ainsi que diverses pièces, à titre de moyen de preuve,
soit un écrit du président de l'UFC (renseignements de tiers) en
charge de la section de B_______, et daté du 10 juillet 2003, ainsi que
les copies de différents articles et prises de position relatifs au Togo.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant a justifié son départ
du Togo en 2002, seulement par le fait qu'il avait poursuivi jusqu'à
cette date l'oeuvre de son frère reconnu réfugié en Suisse. Par
ailleurs, s'il n'avait pas été inquiété par les autorités entre novembre
2000 et août 2002, c'est parce qu'il n'avait pas répondu aux
provocations réitérées émanant des milices à la solde des autorités
togolaises.
Par courrier daté du 15 février 2004, le recourant a produit un journal
indépendant togolais, lequel retrace notamment les conditions
d'arrestation du président de l'UFC de la section de B_______.
G.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'autorité inférieure en
a préconisé le rejet par détermination du 12 octobre 2005. Elle a
considéré que la seule appartenance à l'UFC, un mouvement légal
dont les simples membres ne sont pas l'objet de persécutions
systématiques, ne suffisait pas à placer un individu dans une situation
de crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs,
elle a estimé que la situation régnant au Togo ne justifiait également
pas, à elle seule, un besoin de protection.
Cette prise de position a été communiquée au recourant par décision
incidente du 20 octobre 2005, avec la possibilité de se déterminer sur
son contenu. Le recourant s'est exprimé par courrier du 7 novembre
2005, considérant que l'autorité inférieure avait procédé à une
évaluation incorrecte de la situation régnant au Togo. A l'appui de ses
déclarations, il a cité le rapport établi par Amnesty International (AI) et
daté du 20 juillet 2005, un article de presse paru dans le journal "Le
Togolais", le 29 septembre 2005 ainsi qu'une information diffusée sur
les ondes de la station de radio DSR. Il a également produit une
attestation reçue par téléfax et délivrée par l'UFC le 25 octobre 2005.
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Par courrier du 18 novembre 2005, l'UFC a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction une nouvelle attestation, qui reprend le
contenu de l'attestation délivrée le 25 octobre 2005, tout en le
complétant.
H.
Par courrier du 20 janvier 2006, le recourant a versé au dossier la
copie de son adhésion à la section suisse de l'UFC, un document
rédigé par l'UFC, section de B_______ ainsi qu'une photographie prise
lors d'une rencontre de la section UFC suisse en décembre 2005.
I.
Invitée une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'autorité
inférieure en a préconisé le rejet dans sa détermination du 18 mai
2006, considérant que les attestations délivrée par l'UFC, section
B_______, respectivement C_______, n'étaient pas à même de
confirmer de façon circonstanciée et explicite les persécutions
alléguées par le recourant ni n'étaient en mesure de l'emporter sur les
indices d'invraisemblance constatés.
Le recourant a été invité à formuler ses observations sur cette
détermination, sans toutefois y donner suite.
J.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'autorité inférieure a été priée
de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave.
Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité
cantonale a déposé un rapport, daté du 26 octobre 2006, dans lequel
elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de
détresse personnelle grave selon l'art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de
l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999
(Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 28 novembre 2006, l'autorité inférieure a
également considéré que les conditions d'une situation de détresse
personnelle grave n'étaient pas réalisées.
K.
Par décision incidente du 1er décembre 2006, la juge chargée de
l'instruction a invité le recourant à déposer ses observations au sujet
de la détermination de l'autorité inférieure du 28 novembre 2006. Elle
lui a également remis une copie du rapport établi par l'autorité
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cantonale ainsi que la proposition de cette dernière. Le recourant n'a
pas fait usage de cette possibilité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne commission
suisse de recours en matière d'asile au 1er janvier 2007 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de rendre
crédible ses motifs. En particulier, on ne saurait retenir dans ses
déclarations l'existence d'un lien entre les préjudices allégués et le fait
que son frère séjourne en Suisse, en qualité de réfugié reconnu.
En effet, bien que le recourant a déclaré avoir été régulièrement
provoqué par les milices depuis le départ de son frère, le Tribunal n'est
pas convaincu de l'existence, dans le cas présent, de persécutions
réflexes, voire d'un risque d'encourir de telles persécutions en raison
du départ de son frère.
Certes, le recourant a allégué avoir été arrêté au cours de l'année
2000. Selon ses déclarations, il aurait reçu une convocation
l'enjoignant de se rendre à la DPJ à C_______. On lui reprocherait
d'avoir distribué des tracts dans le village de B_______. S'étant
présenté par devant la DPJ, il aurait été battu et retenu pendant 5
jours, avant d'être remis en liberté et sommé de cesser toute activité.
Or, quand bien même le commissaire de la DPJ de C_______ serait,
selon ses dires, également originaire de B_______, le Tribunal juge
peu plausible que le recourant ait été convoqué auprès de la Direction
de la police judiciaire de C_______, soit auprès d'une police située
dans un district éloigné de plus de 550 kilomètres du district dont il
dépend.
Par rapport aux événements d'août 2002, qui auraient incité le
recourant à quitter définitivement son pays, il convient de relever qu'il
n'est pas crédible qu'il soit recherché pour avoir propagé des propos
sur le traitement subi par le président du Togo au cours de sa visite en
Belgique, alors que cet événement, largement diffusé par les médias,
était connu par la population du Togo. De surcroît, les moyens
employés, à savoir l'intervention au domicile du recourant d'un
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commando, sous les ordres d'un colonel, sont complètement
disproportionnés face aux charges pesant contre le recourant, d'une
part, et son absence d'envergure politique, d'autre part. Aussi, le récit
de l'intéressé apparaît fantaisiste.
De plus, comme retenu par l'autorité inférieure, si les autorités
togolaises avaient eu des griefs contre le recourant en raison des
activités politiques de son frère, elle n'auraient pas attendu plusieurs
années après le départ de son parent pour prendre des mesures à
l'encontre du recourant et ce, d'autant moins si ce dernier avait
effectivement poursuivi les activités de son frère, comme allégué dans
son mémoire de recours complémentaire.
3.2 Les différents documents produits par le recourant, et en
particulier les trois attestations émanant de l'UFC, ne sont pas de
nature à modifier cette appréciation. S'agissant de ces derniers
documents, force est de constater qu'ils se caractérisent, d'une part,
par des slogans politiques d'ordre général et, d'autre part, par une
reprise des éléments tels que présentés par le recourant sans faire
état de points ou détails inédits susceptibles de rendre les
persécutions évoqués vraisemblables. Au vu de ce qui précède, le
Tribunal juge qu'il s'agit de témoignages de complaisance. Quant aux
autres pièces fournies, il s'agit essentiellement de rapports communs
de 2003 et qui n'apportent aucun élément concret en la présente
cause.
Quant à l'adhésion du recourant à l'UFC en Suisse, il n'apparaît pas
davantage qu'elle pourrait constituer un motif d'asile subséquent au
départ du pays d'origine, ne serait-ce en raison du fait que le dossier
ne révèle pas que le recourant a exercé dans ce cadre des activités
d'opposition d'envergure.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
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de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al.
2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu,
n'a pas rendu hautement probable être la cible de traitements de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
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al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. Citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué avoir des problèmes de santé
particuliers. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.5 D'autre part, le Tribunal n'est pas habilité à prendre en
considération l'intégration du recourant en Suisse pour décider d'une
éventuelle admission provisoire. En effet, les dispositions de la loi sur
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l'asile qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse
personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi
en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 :
Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et
intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au
1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le
canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a
été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas
de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM
donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de
séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient
caduc. Il n'y a donc, en raison de la systématique de la loi sur l'asile,
plus de place pour l'examen du cas de détresse personnelle grave.
8.
8.1 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par son mandataire (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______; par courrier interne)
- au canton (par courrier simple)
La présidente du collège: La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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