B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6681/2017
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 23 novembre 2015 en Suisse par le
recourant, ressortissant syrien, d’ethnie kurde, célibataire, et venant de
B._______ (province de C._______),
le procès-verbal de son audition du 26 novembre 2015 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, du 6 juin 2017,
les moyens de preuves remis à cette occasion au SEM,
la décision du 24 octobre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire,
le recours interjeté le 24 novembre 2017 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que la
requête d’assistance judiciaire totale qu’il comporte,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, loi applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement,
sur la présente cause,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant a allégué, lors de son audition du 6 juin
2017, qu’il s’était à plusieurs reprises produit sur scène lors de
manifestations dans la province de C._______, en tant que (…[artiste]),
qu’il avait un certain succès avec ses textes, exprimant notamment ses
idées non-violentes, et qu’il était ainsi souvent demandé par les
organisateurs afin d’attirer du monde et de motiver les foules,
qu’il a fait valoir que les militaires et autres représentants du régime,
présents pour surveiller ou arrêter les manifestants, l’avaient repéré, qu’on
avait demandé à certaines de ses connaissances de lui conseiller de
cesser ses activités et qu’un soir, des inconnus en civil l’avaient agressé
dans la rue et lui avaient (… [description des préjudices]),
que le recourant a également allégué qu’il avait continué à se produire lors
de manifestations en Suisse, qu’il avait été filmé à cette occasion et que
de ce fait ses activités en exil étaient également de nature à fonder
objectivement sa crainte de préjudices,
que le SEM a considéré les déclarations de l’intéressé, au sujet des
prétendues menaces reçues, comme vagues et a retenu qu’elles ne
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contenaient aucun indice concret d’un risque de sérieux préjudices de la
part des autorités syriennes, au sens de l’art. 3 LAsi,
que cette appréciation est fondée,
que, comme l’a relevé le SEM, le seul fait qu’il se soit produit lors de
manifestations, ce qui est établi par les photographies et vidéos déposées,
ne suffit pas à démontrer qu’il aurait suscité défavorablement l’intérêt des
autorités sur sa personne,
que, si tel avait été le cas, on peut raisonnablement penser qu’il n’aurait
pas pu exercer cette activité durant plusieurs années, comme il le prétend,
puisqu’il affirme s’être produit à plusieurs reprises, dans diverses villes de
la province de C._______, entre 2011 et 2015,
que, dans son recours, l’intéressé souligne qu’il se trouve au centre de la
scène sur les photographies et vidéos produites et soutient qu’on ne
saurait, ainsi, douter que les autorités le considèrent comme une figure
d’opposition et de « motivation des masses »,
qu’il s’agit de simples suppositions, en rien étayées par des indices
concrets confirmant le caractère fondé de ses craintes,
qu’au vu du nombre de manifestations du même type ayant eu lieu en
Europe ou en Syrie, les moyens de preuve produits ne suffisent pas à
démontrer que les quelques apparitions du recourant sur scène ou ses
textes ont été si remarquables et critiques envers le régime qu’ils l’auraient
exposé à des persécutions de la part des autorités syriennes,
qu’il sied au surplus de relever que l’intéressé n’a aucunement évoqué, lors
de sa première audition au CEP, ses activités artistiques ou sa peur d’être
persécuté en raison de sa participation en tant que (… [artiste]) à des
manifestations,
que ce constat confirme la conclusion que le recourant n’a pas de raison
objective de redouter des persécutions à ce titre,
que le recourant propose dans son recours de produire encore une vidéo
dans laquelle il est filmé à l’occasion d’une manifestation en Syrie,
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qu’il ne fournit cependant aucun élément de fait de nature à démontrer que
ce moyen de preuve serait, davantage que ceux déjà fournis, apte à
démontrer un risque de persécution,
que ce moyen n'apparait ainsi aucunement comme déterminant,
que le recourant a fait valoir, lors du dépôt de sa demande d’asile, qu’il a
quitté son pays d’origine, le 3 novembre 2015, pour éviter le service
militaire à la fois pour le régime syrien et pour « le camp du parti PYD »,
qui lui avait envoyé une convocation, le 25 octobre précédent,
que le SEM a retenu, à bon droit, que le risque d’enrôlement dans les
troupes kurdes n’était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié du recourant,
qu'en effet, le recourant, qui prétend d’ailleurs s’être exprimé en tant
qu’artiste en faveur de la cause kurde, n’a aucunement démontré ni même
allégué que cet enrôlement ou les sanctions auxquelles il pourrait être
soumis en cas de refus reposeraient sur des motifs d’ordre politique,
ethnique ou autres, pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015),
que le recours ne contient d’ailleurs aucun argument contestant
l’appréciation du SEM sur ce point,
que, s’agissant d’une convocation par le régime syrien, le SEM a,
également à bon droit, considéré comme non vraisemblables les allégués
du recourant concernant sa convocation au recrutement,
que, comme l’a relevé le SEM, il est notoire que des documents tels que
l’avis de recrutement fourni peuvent être obtenus de manière illégale et
qu’ils ne sauraient ainsi revêtir une quelconque valeur probante, s’ils ne
sont pas accompagnés d’allégations plausibles sur les circonstances dans
lesquelles ils sont parvenus à la personne qui les produit,
qu’en l’occurrence, la convocation déposée est en contradiction avec les
allégations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait obtenu le report de ses
obligations militaires en raison de ses études,
qu’en outre, pour les mêmes raisons qu’a exposées le SEM, il est peu
crédible que l’armée gouvernementale ait tenté de recruter l’intéressé,
dans la région kurde dont il provient, à l’époque concernée,
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qu’en tout état de cause, le recourant n’a, comme développé plus haut, pas
rendu vraisemblable qu’il pourrait avoir été perçu comme un opposant
politique ou présenter aux yeux des autorités de son pays un profil de
nature à l’exposer, en raison de son refus de servir, à des sanctions
déterminantes au regard de la loi sur l’asile (cf. ATAF 2015 /13),
que, dans son recours, il ne conteste d’ailleurs pas non plus l’appréciation
du SEM sur ce point,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le
SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d’une admission
provisoire,
que le recours est, ainsi, rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée,
dès lors que ses conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées
à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :