B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6683/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______
Sri Lanka,
représenté par Maître Gabriel Püntener, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de la protection provisoire ;
décision de l'ODM du 3 novembre 2011 / N (…).
E-6683/2011
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Faits :
A.
Le 19 janvier 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
A.a Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et être né à
B._______, dans la province de Jaffna, avant de s'établir avec ses pa-
rents à C._______, dans la province de Mullaitivu. Selon ses déclara-
tions, il aurait été enrôlé de force par des Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (ci-après : LTTE) en 2008. Après 15 jours de formation, il aurait
réussi à s'enfuir et se serait rendu à D._______, chez sa tante paternelle.
Il aurait séjourné plusieurs mois dans cette ville, y travaillant comme coif-
feur. Selon ses déclarations, il aurait soit séjourné dans cette ville dans
l'attente de documents devant lui permettre de quitter son pays (cf. pro-
cès-verbal d'audition cantonale ad question 33) soit il aurait quitté cette
ville après avoir été détenu pendant deux jours par des membres du
groupe PLOTE, ce dernier le soupçonnant d'avoir des liens avec les
LTTE (cf. ibid. ad question 58).
A.b Par décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ni
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a toute-
fois estimé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement
exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce. Il a en
conséquence octroyé l'admission provisoire à l'intéressé.
B.
Le 29 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever
l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de la si-
tuation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du pays, et
l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
C.
Le 23 septembre 2011, l'intéressé a fait part à l'ODM des éléments qui,
selon lui, s'opposent à une levée de son admission provisoire. Il a ainsi
critiqué l'analyse que fait l'ODM de la situation régnant au Sri Lanka, es-
timant, quant à lui, que celle-ci ne s'était pas améliorée au point de rendre
l'exécution de son renvoi raisonnablement exigible. Par ailleurs, il fait re-
proche à cet office de ne pas cité les sources ou les moyens de preuve
sur lesquels il se fonde dans son rapport relatif au Sri Lanka. S'agissant
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de sa situation personnelle, l'intéressé a estimé n'avoir pas été en mesu-
re d'exposer de manière complète et précise ses motifs d'asile, critiquant
le déroulement des auditions auxquelles il a participé et faisant grief à
l'ODM d'avoir rendu une décision "superficielle". Il fait en outre valoir avoir
été empêché, pour des raisons financières et par défaut d'un mandataire,
d'introduire un recours en temps utiles contre la décision de rejet d'asile,
prononcée le 26 janvier 2010 à son encontre. Ceci exposé, il a considéré
avoir toujours des craintes fondées d'être exposé à des préjudices en cas
de retour au Sri Lanka, compte tenu du fait qu'il aurait été forcé en 2007
de se soumettre à un entrainement militaire dans un camp des LTTE et
qu'il serait stigmatisé par une cicatrice sur l'avant-bras droit. Bien qu'il
prétend avoir pu s'échapper après quinze jours, les membres des LTTE
l'auraient recherché et, à défaut de l'avoir trouvé, auraient embrigadé de
force son frère et sa sœur. Son frère aurait également pu s'échapper des
griffes des LTTE, mais sa sœur aurait dû participer à des actions au cours
desquelles elle aurait été blessée. Admise dans un hôpital, elle aurait ré-
ussi à s'en échapper pour se rendre chez ses parents. Présentant de
nombreuses cicatrices, sa sœur aurait été accusée par les forces de l'or-
dre d'appartenir aux LTTE. Au vu de tous ces éléments, sa famille et lui-
même seraient soupçonnés d'être proches des LTTE, ce d'autant plus
que l'intéressé aurait deux cousins, qui auraient été engagés dans les
rangs des LTTE.
Faisant donc valoir une persécution déterminante au regard de l'art. 3
LAsi, qui justifierait l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile ainsi
qu'une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé considère que
son admission provisoire doit être maintenue.
A l'appui de ses allégations, l'intéressé a produit un bordereau de dix-sept
pièces (documents 1 à 17), relatifs à la situation régnant au Sri Lanka, à
savoir des rapports internationaux ainsi que des articles de presse.
D.
Par décision du 3 novembre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka
l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de ren-
voi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait désor-
mais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe raisonna-
blement exigible. S'agissant des motifs d'asile que l'intéressé avait fait va-
loir dans sa prise de position du 23 septembre 2011, l'office a renvoyé à
sa décision du 26 janvier 2010. L'ODM a considéré que par rapport aux
motifs d'asile, il n'y avait rien à ajouter par rapport aux considérants de sa
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décision du 26 janvier 2011. Il a par ailleurs relevé que la situation sécuri-
taire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009 et il a
constaté que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour
qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau,
raisonnablement exigible. Il a souligné que l'intéressé avait vécu une an-
née chez sa tante à D._______, avant son départ, et qu'il y avait travaillé
comme coiffeur. Par ailleurs, un de ses oncles y habite également. Aussi,
quand bien même les parents de l'intéressé habitent à Mullaithivu, dans
la région du Vanni, il a estimé qu'il n'existait pas d'obstacles au renvoi de
l'intéressé au Sri Lanka. En conséquence, l'ODM a considéré que l'exé-
cution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et
possible.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 12 décembre 2011.
A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision rendue le 3 no-
vembre 2011, au renvoi de la cause devant l'ODM avec l'obligation de
procéder au réexamen de la décision rendue le 26 janvier 2010 et, dans
ce contexte, de reprendre l'examen de la demande d'asile déposée le 19
janvier 2009. A titre secondaire, l'intéressé a formulé plusieurs conclu-
sions en cascade, à savoir l'annulation de la décision rendue le 3 novem-
bre 2011 et l'ouverture par l'ODM d'une nouvelle demande d'asile, voire
l'annulation de la décision rendue le 3 novembre 2011 et l'obligation faite
à l'ODM de procéder à un examen complet et exact des faits pertinents ;
l'annulation de la décision rendue le 3 novembre 2011 et l'obligation faite
à l'ODM d'octroyer l'asile à l'intéressé, le Tribunal lui ayant reconnu la
qualité de réfugié ; l'annulation de la décision rendue le 3 novembre 2011
et l'obligation faite à l'ODM de reconnaître l'illicéité de l'exécution du ren-
voi de l'intéressé et de prononcer son admission provisoire sur cette ba-
se; l'annulation de la décision rendue le 3 novembre 2011 et l'obligation
faite à l'ODM de communiquer toutes les sources sur lesquelles il se base
pour procéder à l'analyse de la situation régnant au Sri Lanka, voire de
les communiquer dans le cadre de la procédure de recours, auquel cas le
Tribunal est invité à fixer à l'intéressé un délai raisonnable pour se déter-
miner sur leur contenu. Il a par ailleurs sollicité la communication de la
composition du collège des juges appelés à statuer sur l'affaire ainsi que
de l'identité du greffier en charge de l'affaire.
Après avoir rappelé et confirmé les motifs à l'origine de sa demande
d'asile, l'intéressé a fait grief à l'ODM d'avoir violé l'art. 66 PA et l'art. 18
LAsi dans la mesure où cet office n'est pas entré en matière sur la de-
mande de réexamen de la décision de rejet d'asile du 26 janvier 2010 et
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n'a pas ouvert une seconde procédure d'asile en dépit des nouveaux mo-
tifs avancés. En outre, il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être
entendu, dès lors qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de présenter tous ses
motifs d'asile et que ses moyens de preuve n'auraient pas été pris en
compte. L'état de fait n'aurait donc pas été établi de manière complète et
l'ODM aurait violé son obligation de motiver.
Enfin, l'intéressé a non seulement contesté l'analyse de situation faite par
l'ODM du Sri Lanka, mais encore l'appréciation de cet office consistant à
ne pas inclure l'intéressé dans un groupe à risque, en dépit du fait que sa
famille et lui-même auraient eu des activités en faveur des LTTE connues
des autorités en place et qu'il proviendrait de la région du Vanni.
Enfin, il a exposé que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite, eu
égard aux mauvais traitements auxquels il serait exposé, du fait de son
vécu dans la région du Vanni, de la quasi-certitude que son nom figure
sur la liste des personnes recherchées en raison de leur soutien pour le
compte des LTTE, de ses liens de parenté avec des personnes connues
pour avoir œuvré pour cet organisme (en particulier sa sœur et des cou-
sins), d'une cicatrice sur son avant-bras et de son séjour à l'étranger. De
même, l'exécution de son renvoi ne serait pas exigible, compte tenu en
particulier du fait que sa famille ne pourrait pas le recevoir à D._______,
à cause de sa mauvaise situation financière. En effet, elle vit actuellement
de l'argent que lui fait parvenir l'intéressé de la Suisse, ses parents étant
malades et dans l'incapacité de travailler. De plus, il ne serait pas en me-
sure de retrouver au Sri Lanka un travail susceptible de les entretenir
tous.
F.
Par décision incidente du 20 décembre 2011, la juge chargée de l'instruc-
tion a renoncé au versement d'une avance de frais, a invité l'intéressé à
fournir la note d'honoraires de son mandataire et a transmis le dossier à
l'ODM, afin que ce dernier se détermine sur les différents points soulevés
dans le recours. Enfin, elle a communiqué à l'intéressé la composition de
la Cour appelée à statuer.
G.
Par courrier du 23 décembre 2011, l'intéressé a produit la note d'honorai-
res de son mandataire.
H.
Par détermination du 16 janvier 2012, l'ODM a proposé le rejet du re-
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cours. S'agissant des faits invoqués par l'intéressé en relation avec ses
motifs d'asile (crainte de persécution réflexe en raison des activités de sa
sœur et de cousins), l'ODM relève qu'ils ne permettent pas de retenir
l'existence d'une persécution dirigée contre ce dernier. Par ailleurs, ces
faits sont dépourvus d'éléments concrets et ne constituent que de simples
affirmations. Enfin, ainsi que cela ressort de la décision prise le 26 janvier
2010, l'intéressé n'a pas réussi à rendre vraisemblable les raisons, qui
l'auraient poussé à quitter son pays. Aussi, en l'absence d'éléments
concrets et importants survenus depuis cette décision, l'intéressé n'a pas
rendu crédible qu'il existait pour lui un véritable risque, concret et sérieux,
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Dans ces circonstances, l'ODM n'était
pas tenu d'examiner les motifs allégués dans le cadre de la prise de posi-
tion du 23 septembre 2011 ni sous l'angle du réexamen ni sous celui
d'une deuxième demande d'asile. De même, l'intéressé n'ayant pas quitté
la Suisse, il n'était pas tenu de procéder à son audition. Quant au fait que
l'intéressé n'aurait pas pu s'exprimer librement au cours de l'audition te-
nue le 6 janvier 2010, l'ODM le conteste, au vu de la teneur du procès-
verbal de dite audition. S'agissant de la situation régnant au Sri Lanka,
l'ODM relève que, pour les personnes dont le dernier séjour dans la pro-
vince du Nord remonte à assez longtemps, il convient d'examiner s'il exis-
te une alternative de domicile dans les autres parties du pays. Dans le
cas d'espèce, une telle opportunité existe pour l'intéressé, dès lors qu'il a
vécu à D._______ avant son départ, qu'il y a travaillé et que des mem-
bres de sa famille y résident. Enfin, il a produit en annexe à sa détermina-
tion les sources utilisées pour son analyse de la situation au Sri Lanka.
I.
Le recourant a pris position sur la détermination de l'ODM par courrier da-
té du 2 février 2012. Il y maintient que l'ODM aurait dû ouvrir une nouvelle
procédure d'asile au vu des motifs qu'il a avancés au cours de la procé-
dure de levée de son admission provisoire. Il s'inscrit en faux contre l'ap-
préciation de l'ODM, selon laquelle les persécutions subies par ses pro-
ches ne seraient pas déterminantes. Selon lui, ce fait l'inscrit dans l'un
des profils à risque relevés par la Cour européenne des droits de l'hom-
me. De même, il ne lui serait pas possible de retourner à D._______. Sa
tante aurait déménagé chez sa fille et cette dernière ne pourrait pas l'ac-
cueillir. Quant à son oncle, il serait en froid avec lui depuis son départ,
son oncle s'étant approprié le montant versé par l'intéressé à titre de cau-
tion pour le loyer. Enfin, il ne pourrait pas espérer être réengagé chez son
ancien employeur. Il relève en outre que ses parents ne pourraient pas le
soutenir financièrement compte tenu de leurs problèmes de santé, qui les
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empêcheraient de travailler. A ces éléments, l'intéressé fait encore valoir
qu'il aurait pris part en Suisse, à une journée de commémoration à
E._______, faisant ainsi étalage de son engagement, ce qui a très certai-
nement fait l'objet d'une surveillance. Par ailleurs, sa famille aurait omis
de l'annoncer lors de la procédure d'enregistrement, ce qui ne manquerait
pas de le rendre suspect aux yeux des autorités.
S'agissant du rapport de voyage, l'intéressé relève qu'il a été établi sur la
base de notes de voyage, dont le contenu a été comparé en Suisse avec
des informations librement disponibles, à savoir trois articles de presse et
un rapport du HCR. A son avis, un rapport sérieux et complet doit être
établi sur un nombre de sources autrement plus important. Ceci observé,
il retient que si le rapport nomme les Etats, qui procèdent à l'exécution du
renvoi de ressortissants sri lankais, il ne dit rien sur ceux qui ne procè-
dent pas de la sorte. Il conteste les conclusions du rapport, selon lesquel-
les la torture ne serait quasi plus pratiquée dans les camps et en prison et
considère qu'il n'existe pas de protection suffisante contre les exactions
commises par des groupes paramilitaires. Quant à l'obligation d'enregis-
trement, elle serait maintenue ou réintroduite. Enfin, il constate que ce
rapport de voyage est incomplet, s'agissant de la situation des anciens
sympathisants des LTTE et des difficultés et risques auxquels ces der-
niers sont exposés en cas de retour au Sri Lanka.
A l'appui de sa prise de position, l'intéressé a produit un bordereau de
onze pièces, comprenant des copies de certificats médicaux relatifs à ses
parents ainsi qu'à sa sœur, un extrait de compte bancaire au nom de son
père, l'enveloppe ayant contenu ces pièces ainsi que plusieurs docu-
ments portant sur la situation au Sri Lanka.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire – lesquelles n'en-
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trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tri-
bunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire du recou-
rant. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et peuvent
en conséquence être examinées par le Tribunal. Les conclusions du re-
cours tendant au renvoi de la cause à l'ODM afin que cet office ouvre une
nouvelle procédure d'asile et examine les motifs d'asile actuels afin d'éta-
blir la qualité de réfugié de l'intéressé et de lui octroyer l'asile, voire pro-
cède à un réexamen de la décision en matière d'asile du 26 janvier 2010
sont donc irrecevables dans la présente procédure.
2.
2.1 A titre préjudiciel, il convient de se déterminer sur les griefs d'ordre
formel soulevés par l'intéressé.
2.2 En effet, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir établi l'état de
fait de manière complète et correcte ainsi que d'avoir violé son obligation
de motiver.
2.3 L'intéressé prétend n'avoir pas pu présenter tous les motifs à la base
de sa demande d'asile et considère qu'il aurait dû être convoqué à une
nouvelle audition, en vue de lui permettre de faire valoir de vive voix les
motifs, qui s'opposeraient à l'exécution de son renvoi, respectivement se-
raient susceptibles de conduire à une nouvelle appréciation des condi-
tions de réalisation de la qualité de réfugié. Ce reproche n'est pas fondé.
En effet, d'une part, comme relevé au point 1.3 ci-avant, l'ODM n'avait
pas à entrer en matière une nouvelle fois sur les motifs allégués par l'inté-
ressé à l'appui de sa demande d'asile, celle-ci étant définitivement close
avec la décision rendue le 26 janvier 2010, et, d'autre part, il n'avait pas
davantage l'obligation – dans le cadre d'une procédure de levée de l'ad-
mission provisoire – de le convoquer à une nouvelle audition. C'est donc
à raison que l'ODM, avant de rendre la décision datée du 3 novembre
2011, a donné à l'intéressé un droit d'être entendu, laissant ainsi à celui-ci
la possibilité de porter à sa connaissance tous les éléments, qui s'oppo-
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saient à une levée de son admission provisoire. Ceci dit, il est vrai que
l'auditeur responsable de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile,
tenue le 6 janvier 2010, après lui avoir laissé la possibilité d'exposer li-
brement ses motifs d'asile (cf. procès-verbal d'audition ad questions 32 à
38 p. 4 à 5), lui a proposé de poursuivre l'audition en lui posant des ques-
tions plus précises, afin de mieux structurer son récit (cf. procès-verbal
d'audition ad question 39 p. 5). Toutefois, force est de constater, à la lec-
ture du procès-verbal incriminé, que l'auditeur a mené l'audition de ma-
nière professionnelle, en cherchant à comprendre les raisons pour les-
quelles l'intéressé s'est senti persécuté dans son pays. Aussi, le Tribunal
ne saurait partager les critiques formulées par l'intéressé, selon lesquel-
les il n'aurait pas été en mesure d'exposer de manière complète et préci-
se ses motifs d'asile. A cela s'ajoute que la manière de procéder de l'audi-
teur n'a pas soulevé de commentaires particuliers de la part du Repré-
sentant des œuvres d'entraide (ROE), comme la loi le lui permet (art. 30
LAsi), en cas de doutes sur le déroulement de l'audition. Par ailleurs, for-
ce est de constater que l'intéressé lui-même n'a pas jugé nécessaire de
compléter ses déclarations, ni sur le moment (cf. procès-verbal d'audition,
ad question 101 p. 10), ni par la suite. Le recourant ne saurait donc vala-
blement contester plus d'une année après, le déroulement de l'audition
tenue le 6 janvier 2010. Sur ce point, c'est donc à tort que l'intéressé in-
voque une violation de son droit d'être entendu.
2.4 L'intéressé fait également le reproche à l'ODM de n'avoir pas suffi-
samment pris en considération les moyens de preuve produits à l'appui
de sa prise de position du 23 septembre 2011 et d'avoir ainsi statué sur
un état de fait incomplet et inexact. Pour mémoire, il convient de rappeler
que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mention-
ne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur
tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4505/2011 du 5 décembre
2012 consid. 2.3.1 et jurisprudence citée). Dans la décision rendue le 3
novembre 2011, l'ODM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il
a considéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions d'octroi
d'une admission provisoire. Il a également expliqué pour quel motif il
écartait les documents produits par l'intéressé. Aussi, quand bien même
l'intéressé est en droit de ne pas partager l'analyse développée par
l'ODM, il n'en demeure pas moins que ce dernier a respecté les exigen-
ces minimales liées à l'obligation de motiver suffisamment une décision et
n'a pas davantage violé le droit d'être entendu de l'intéressé en n'appro-
fondissant pas l'analyse des moyens de preuve produit. De même, en
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agissant de la sorte, on ne saurait pas lui reprocher d'avoir statué sur la
base d'un état de fait incomplet et ou inexact. Enfin, il convient encore de
relever que l'analyse effectuée par l'ODM dans la décision prise le 3 no-
vembre 2011 est conforme à la jurisprudence établie par le Tribunal et, en
particulier, à l'arrêt ATAF 2011/24, qui réactualise les conditions permet-
tant un renvoi de ressortissants sri lankais originaires du nord et de l'est
de cet Etat, à l'instar de l'intéressé. Son reproche n'est donc pas davan-
tage fondé.
2.5 Enfin, l'intéressé reproche à l'ODM de n'avoir pas communiqué toutes
les sources sur lesquelles il s'était basé pour procéder à l'analyse de la
situation régnant au Sri Lanka. Sous cet angle, force est de constater qu'il
a été remédié à ce manquement par acte du 16 janvier 2012 et que l'inté-
ressé a pu utilement prendre position sur ce point par courrier du 2 février
2012 de sorte que s'il y avait eu violation d'un droit de procédure, celle-ci
doit être considérée comme guérie devant le Tribunal.
2.6 En résumé, les griefs d'ordre formels invoqués par l'intéressé ne sont
pas fondés. L'ODM s'est prononcé sur un état de fait complet et exact et
a motivé de façon suffisante la décision prononcée le 3 novembre 2011.
Par ailleurs, il n'avait nullement l'obligation d'entrer en matière sur les mo-
tifs d'asile allégués par l'intéressé, dès lors que la procédure engagée se
limitait à la question de l'examen des conditions relatives à la levée de
l'admission provisoire prononcée le 26 janvier 2010. En conséquence, il
n'y a pas lieu d'annuler la décision rendue le 3 novembre 2011 ni de ren-
voyer la cause à l'ODM pour nouvel examen de celle-ci.
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé est sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. Par contre, l'exécution de
cette mesure a été considérée comme inexigible, raison pour laquelle il a
été mis au bénéfice d'une admission provisoire par décision du 26 janvier
2010.
3.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger
remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel
n'est plus le cas, ce qu'il a fait dans le cas d'espèce par décision du 3 no-
vembre 2011.
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Page 11
4.
4.1 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de re-
tourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence
et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation
avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance
sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS
142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les
conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Ju-
risprudence et information de la Commission suisse de recours en matiè-
re d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3
consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d).
4.2 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère
licite, raisonnablement exigible et possible.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés. En effet, par décision du 26 janvier 2010, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répon-
daient ni aux exigences légales de l'art. 3 LAsi ni à celles de l'art. 7 LAsi.
Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au re-
courant est revêtue de l'autorité matérielle de chose décidée. Les allé-
gués de fait que le recourant a rappelés, dans son droit d'être entendu
tout comme dans son recours, et portant notamment sur sa crainte, en
cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison
notamment des activités de sa sœur ainsi que de ses cousins pour le
compte des LTTE, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle apprécia-
tion par le Tribunal, sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'affirmation selon laquel-
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le l'intéressé aurait renoncé à recourir en matière d'asile contre la déci-
sion rendue le 26 janvier 2010, en raison de moyens financiers suffisants
ainsi que de l'absence d'un représentant légal, ne saurait modifier ce
constat ni entraîner un nouvel examen de ses motifs d'asile par le Tribu-
nal. Les nombreux documents présentés à l'appui de la présente procé-
dure en relation avec ses motifs d'asile ne sauraient pas davantage ouvrir
un examen selon l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition se-
rait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle
un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue
de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre haute-
ment probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simple-
ment du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles
avec la disposition en question (cf. notamment ATAF 2009/2 consid. 9.1
p. 19 et 2008/34 consid. 10 p. 510).
5.3.1 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de
recours, le recourant a produit de nombreux documents attestant, selon
lui, des risques de mauvais traitements encourus, en cas de retour dans
son pays et est revenu sur sa situation personnelle pour s'opposer à
l'exécution de son renvoi au Sri Lanka.
5.3.2 Il a ainsi mis en avant l'engagement pendant dix ans d'un cousin au
sein des LTEE, dans l'unité spéciale "Imran Pandiyan", ayant entraîné
son arrestation le 17 mai 2009 puis sa disparition. Le frère de ce cousin,
également membre des LTTE aurait été tué quant à lui en 2008. Enfin,
leur sœur aurait également été recrutée de force par ce mouvement en
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2008. Le 17 mai 2009 également, la famille de l'intéressé aurait été arrê-
tée par les militaires et conduite au camp F._______. Là, sa sœur, mar-
quée physiquement par les combats menés au côté des LTTE, aurait été
séparée des siens, avant d'être relâchée au printemps 2010, avec l'obli-
gation de se présenter régulièrement à des fins de contrôle. Par ailleurs,
sa famille serait régulièrement interrogée sur le lieu où il se trouverait à
l'heure actuelle ainsi que sur ses activités présentes. Ces éléments, ajou-
tés au fait qu'il est originaire du nord du Sri Lanka et qu'il a une cicatrice
sur l'avant-bras droit, le rendraient particulièrement suspect aux yeux des
autorités et ne manqueraient pas d'entraîner son arrestation avec un ris-
que élevé de subir des mauvais traitements à son arrivée à l'aéroport de
Colombo. Pour étayer ses déclarations, l'intéressé a produit une attesta-
tion médicale établie par le médecin traitant de sa sœur ainsi que plu-
sieurs documents traitant de la situation régnant au Sri Lanka.
5.3.3 Dans son arrêt ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une analyse
détaillée de la situation régnant au Sri Lanka. Il est vrai, ainsi que le fait
observer l'intéressé, que, dans l'intervalle, de nouveaux rapports ont été
établis (cf. en particulier les documents numérotés de 8 à 11 produits par
l'intéressé dans son bordereau de pièces joint à sa prise de position du 2
février 2012). Force est cependant de constater que, pour l'essentiel, ces
rapports ne font que confirmer l'analyse effectuée dans l'ATAF 2011/24,
sans la remettre en question. Dans un arrêt tout récent (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2625/2011 du 22 janvier 2013), le Tribunal parvient
à un constat similaire (consid. 5.5.3).
5.3.4 Ceci observé, le Tribunal constate que l'intéressé n'a jamais invo-
qué l'engagement au sein des LTTE de ses cousins et que cette alléga-
tion n'est étayée par aucun document. Quant à sa sœur, s'il a effective-
ment déclaré lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'elle avait été
engagée de force au sein des LTTE (cf. procès-verbal d'audition du 6 jan-
vier 2010 ad question 46 p. 6), il convient de relever que ce fait, si vrai-
ment il devait être avéré, n'a pas entraîné l'arrestation de sa parenté, no-
tamment de son frère. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal considè-
re que le risque invoqué par l'intéressé n'est pas concret, comme il en-
tend le faire supposer. Certes, l'intéressé estime qu'à ces faits, il faut
ajouter l'existence d'une cicatrice sur son avant-bras droit ainsi que son
séjour à l'étranger, ce dernier élément entraînant de facto sa mise à
l'écart lors de son arrivée à l'aéroport de Colombo, en vue d'un interroga-
toire. Sous cet angle, le Tribunal observe que l'intéressé est au bénéfice
d'un document d'identité personnel, de sorte qu'il ne sera pas stigmatisé
par la présentation d'un document de remplacement. Ensuite, s'il est vrai
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que les personnes arrivant à Colombo font l'objet d'un contrôle étroit, for-
ce est de constater que l'intéressé n'a pas réussi à apporter la preuve, ni
même à rendre vraisemblable, qu'il serait connu des autorités sri lankai-
ses comme un sympathisant ou membre des LTTE. Sous cet angle, le fait
qu'il aurait participé à une manifestation en Suisse – outre qu'il n'est pas
étayé – n'est pas suffisant pour admettre qu'il puisse être confronté à une
arrestation en cas de retour dans son pays d'origine. De même, il n'existe
au dossier aucun élément qui permettrait de retenir l'existence d'une pro-
cédure pénale pendante à l'encontre de l'intéressé ou encore que celui-ci
serait recherché par les autorités pour exécuter une peine prononcée à
son encontre.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, au regard des critè-
res développés par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2011/24
consid. 8 [définition des personnes à risque] et consid. 10.4.2 [jurispru-
dence de la CourEDH relative aux ressortissants sri lankais]).
5.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture.
5.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
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les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dis-
position légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au
Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en par-
ticulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du
conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de
modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est
du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2).
Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible
dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agis-
sant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considé-
rée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la ré-
gion du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant
des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées -
étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en parti-
culier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid.
13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas
comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnel-
les particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
6.3 En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, dans la provin-
ce de Jaffna. Toutefois, il a quitté cet endroit pour s'établir à C._______,
dans la province de Mullaitivu, puis à D._______, où il a travaillé et vécu
pendant plusieurs mois avant son départ du pays. Sur la carte d'identité
de l'intéressé, il est retenu un domicile à C._______, soit dans une pro-
vince du nord, située dans la région du Vanni, de sorte qu'il convient
d'examiner dans quelle mesure il existe pour l'intéressé une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka.
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Page 16
6.4 Ainsi que cela ressort des déclarations de l'intéressé, il a vécu plu-
sieurs mois à D._______, un endroit où l'exécution du renvoi est considé-
rée comme raisonnablement exigible au sens de la jurisprudence du Tri-
bunal. Par ailleurs, toujours selon les déclarations consignées au dossier
(cf. procès-verbal d'audition du 6 janvier 2010 ad question 89 p. 9), l'inté-
ressé a de la famille dans cette endroit, chez laquelle il a logé. Certes,
dans la présente procédure, l'intéressé a déclaré ne plus pouvoir compter
sur son soutien. Toutefois, le Tribunal doit apprécier cet argument avec
circonspection, dans la mesure où il n'est pas étayé et qu'il est dans l'inté-
rêt du recourant d'avancer un tel argument pour s'opposer à l'exécution
de son renvoi. Après une pondération de tous les éléments figurant au
dossier, le Tribunal juge invraisemblable que l'intéressé ne dispose plus
d'un réseau familial à même de le soutenir dans un premier temps en cas
de retour dans son pays d'origine, que ce soit à D._______, où il a vécu
avant son départ, ou à Jaffna, province dont il est originaire, et où cer-
tains membres de sa famille vivent également.
6.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne
sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une
réinstallation dans la région de D._______ est raisonnablement exigible.
De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plu-
sieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir trouver un emploi. Il pourra en outre solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour fa-
ciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LA-
si et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du
11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
6.6 Il convient encore de préciser que ni le degré d'intégration du recou-
rant en Suisse, où il séjourne depuis quatre ans, ni le soutien financier
accordé à sa famille restée au Sri Lanka n'entrent dans les critères pré-
vus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une
admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5).
6.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
E-6683/2011
Page 17
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.
8.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admis-
sion provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
8.2 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, eu égard aux circonstances du dossier, il y est renoncé (art. 63
al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :