Cour V
E-6684/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Marianne Teuscher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria, alias (...),
représenté par (...)
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6684/2008
Faits :
A.
Arrivé le (...) 2008 à l'aéroport de B._______ par un vol en provenance
de C._____, le recourant s'est légitimé auprès de la police-frontière
avec un passeport ([du pays D.____]) et a déclaré venir en Suisse à
des fins touristiques. Il n'a pas été autorisé à passer la frontière. Lors
d'une fouille, un passeport nigérian a été retrouvé dans une de ses
chaussures. Le lendemain, soit le (...) 2008, alors qu'il devait être
réembarqué sur un avion à destination de l'aéroport d'envol, il a
déclaré vouloir déposer une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision incidente du (...) 2008, l'ODM a refusé provisoirement
l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de
l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours.
C.
Le recourant a été entendu sommairement par l'ODM, le 7 octobre
2008. Il a déclaré être ressortissant du Nigeria, d'ethnie ibo, célibataire
et venir d'un village sis dans l'Etat de E._______, où il vivait avec ses
parents. Quant aux motifs de sa demande, il a déclaré en substance
que des agents du gouvernement nigérian avaient tué, le (...) 2006,
tous les membres de sa famille, parce que son père refusait de céder
au gouvernement une parcelle de terrain sise sur un gisement de
pétrole, que lui-même, blessé par une balle lors de cette fusillade,
avait dû être hospitalisé, puis avait été caché par le curé de sa
paroisse, qui avait organisé son départ pour ([le pays D._______]), où
il avait vécu jusqu'au 26 septembre 2008, date à laquelle il avait été
contraint de quitter ce pays, parce qu'il avait appris que ses
persécuteurs s'y trouvaient pour le tuer.
D.
Le 13 octobre 2008, le recourant a été entendu par l'ODM sur ses
motifs d'asile, en présence du représentant d'une oeuvre d'entraide.
Selon ses déclarations, le gouvernement du Nigéria aurait cherché
depuis 2005 environ à acheter le terrain de son père, mais celui-ci
aurait refusé car le prix offert était trop bas. Le (...) 2006, durant la
nuit, on aurait frappé à leur porte. Son père aurait ouvert et les
hommes du gouvernement - une dizaine de personnes, en civil, parmi
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lesquels il aurait reconnu deux individus qui étaient déjà venus
discuter avec son père - seraient entrés et, sans rien dire, auraient
commencé à tirer sur tout le monde. Tous les autres membres de sa
famille, soit ses parents, ses deux soeurs et son frère, auraient été
tués. Après le départ des tueurs, un homme et une femme qui
passaient par là seraient entrés dans la maison, où ils l'auraient
découvert, conscient, mais couvert de sang. Il serait resté durant un
peu plus de trois semaines à l'hôpital et porterait encore les cicatrices
de ses blessures et de l'intervention médicale que celles-ci avaient
nécessitée. Par la suite, il aurait été hébergé et caché par le prêtre de
son village, jusqu'au (...) 2006, date à laquelle il aurait quitté son pays
pour se rendre ([au pays D._______]), avec le passeport que ledit
prêtre aurait obtenu pour lui, passeport authentique établi à son
identité, mais avec une date de naissance incorrecte parce que le
prêtre ignorait son âge exact. Par la suite, il aurait vécu à F._______
chez un autre prêtre, ami de celui de son village, en étant
officiellement annoncé, mais sans exercer de quelconque activité
lucrative. En août 2008, il aurait croisé dans la rue quatre hommes
parmi lesquels il aurait reconnu un des tueurs qui avaient massacré sa
famille. A la même époque, le prêtre de son village aurait contacté par
téléphone celui qui l'hébergeait pour l'avertir que les hommes du
gouvernement nigérian s'étaient rendus ([au pays D._______]) pour le
tuer. Le prêtre qui l'hébergeait aurait organisé son départ de ce pays,
par l'intermédiaire d'une femme qui lui aurait procuré le passeport ([du
pays D.____]) d'emprunt avec lequel il s'est présenté à son arrivée à
l'aéroport de B._______. Il aurait quitté F._______ à destination ([du
pays G._______]), où il serait demeuré durant six jours et où il aurait
acheté, avec l'argent que lui avait remis le prêtre, un billet d'avion pour
la Suisse.
E.
Par décision du 16 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées par la loi. Par la même
décision, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
Le 23 octobre 2008, le recourant a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à
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entrer en Suisse en vue de la poursuite de l'examen de sa demande. Il
a fait valoir des irrégularités lors de la transmission des pièces du
dossier, en ce sens que le procès-verbal de l'audition du 13 octobre
2008 ne lui aurait pas été communiqué dans son intégralité, et a en
conséquence requis la communication de cette pièce et l'octroi d'un
délai pour compléter son recours. Sur le fond, il a contesté les motifs
sur la base desquels l'ODM avait conclu à l'invraisemblance des faits
allégués et a fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir pas ordonné des
mesures d'instruction complémentaires aux fins de vérifier l'origine
des cicatrices qu'il portait sur le corps, ce qui aurait selon son
argumentation, permis de confirmer la véracité de son récit. S'agissant
de l'exécution de son renvoi, il a fait valoir que la situation de violence
liée à l'appropriation des ressources pétrolières dans le delta du Niger
était notoire et dénoncée par de nombreux organismes et que, sans
formation particulière, sans relation ni appui, il serait concrètement en
danger en cas de retour dans son pays d'origine.
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, et en particulier sur le problème
de transmission des pièces invoqué par le recourant, l'autorité
inférieure a souligné que ce dernier avait pu prendre connaissance,
après en avoir demandé une copie à l'ODM, du contenu de la page
manquante dans le procès-verbal initialement transmis, lequel ne
contenait au demeurant pas d'éléments revêtant une importance
particulière quant à l'établissement des faits pertinents. Elle a par
ailleurs souligné que l'intéressé n'avait produit aucune ébauche de
preuve s'agissant du décès par mort violente des membres de sa
famille ou s'agissant de son statut de propriétaire d'un bien foncier.
Enfin, elle a relevé que les cicatrices du recourant, même compatibles
avec une blessure par balle, ne pouvaient servir de preuve quant à
leur origine et qu'il n'appartenait pas à l'autorité d'émettre des
hypothèses sur ce point.
H.
Dans sa réplique du 12 novembre 2008, le recourant a observé
d'autres irrégularités dans la numérotation des questions sur le
procès-verbal d'audition transmis, l'amenant à la conclusion que le
procès-verbal original contenait une réponse dont le contenu avait
probablement trait à un des arguments utilisés par l'ODM dans sa
motivation. Il a, par ailleurs, fait valoir qu'à défaut d'examen médical,
infirmant ou confirmant ses déclarations, il y avait lieu de conclure que
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les blessures dont il portait encore la marque avaient bien été infligées
dans les circonstances décrites.
I.
Les autres éléments déterminants du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif est en conséquence compétent pour statuer
sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque tout d'abord un vice de procédure en ce qui
concerne la communication des pièces du dossier. Selon ses
explications, la copie du procès-verbal de l'audition du 13 octobre
2008 qui lui a été communiquée par l'ODM en vue de la rédaction de
son recours n'était pas complète, car il y manquait la page 6, laquelle
devait logiquement comporter les questions 42 à 54, la page 5 se
terminant par la question 41 et la page 7 commençant par la question
55. A sa demande, la page 6 manquante lui a été communiquée. Dite
page n'était cependant pas une copie de celle signée lors de l'audition.
En effet, elle ne portait aucune signature du recourant. En outre, elle
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comportait les questions et réponses nos 43 à 55, de sorte qu'il
manquait la question/réponse no 42.
2.2 Le Tribunal a sollicité et obtenu la production du dossier de l'ODM.
Il a communiqué au recourant, avec la réponse de l'autorité inférieure,
une copie intégrale du procès-verbal d'audition tel qu'il se présente
dans le dossier de l'ODM. Ce document se présente tel qu'il a été reçu
par le recourant en copie de l'ODM, à savoir que les pages 1 à 5 et 7 à
13 sont signées par le recourant, tandis que la page 6 ne l'est pas.
Selon toute apparence, cette page 6 a été imprimée une nouvelle fois,
à partir du système informatique et rajoutée après coup pour
remplacer la page 6 originale manquante, signée par le recourant. En
effet, elle n'est, au contraire des autres, pas perforée. La nouvelle
page 6 comporte les questions et réponses nos 43 à 55.
2.3 Tel qu'il se présente au dossier de l'ODM, le procès-verbal du
13 octobre 2008 ne contient donc pas la question/réponse no 42, et il
comporte deux fois la question/réponse no 55, qui figure sur la page 6
(non signée) et au haut de la page 7 (signée). Le Tribunal en conclut
qu'il y a un décalage entre le procès-verbal tel qu'imprimé en vue de la
signature par le recourant et ledit document tel qu'enregistré dans le
système informatique de l'ODM, en ce sens que l'enregistrement a
entraîné un décalage des questions. Cela étant, il retient que le
recourant ne prétend pas, ni dans son recours ni dans sa réplique du
12 novembre 2008, que l'autorité inférieure aurait modifié le contenu
matériel du procès-verbal ni que les réponses figurant à la page 6
(non signée) ne correspondraient pas à ses déclarations lors de
l'audition. Au demeurant, le Tribunal n'a aucune raison de le penser.
2.4 L'ODM a retenu dans son argumentation que la description
donnée par le recourant de l'attaque dont a été victime sa famille n'est
pas vraisemblable, dans la mesure où le modus operandi de
personnes déterminées à éliminer de nuit une famille n'aurait sans
aucun doute pas été celui de frapper à la porte de la maison et
d'attendre que celle-ci s'ouvre avant de tirer avec des armes à feu. Il
se réfère, dans ce passage de sa décision, aux réponses nos 39 à 41
du procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2008. Le recourant
prétend que la question no 42 avait probablement trait, elle aussi, à
cet événement et que la connaissance de son contenu et de la
réponse qu'il y a donnée aurait sans doute permis de contester
l'argumentation de l'ODM. Le recourant convient cependant que
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l'absence de la question no 42 n'a que peu d'importance dans la
mesure où le Tribunal ne retiendrait pas l'argument de l'autorité
inférieure sur ce point.
2.5 Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait qu'il statuera sans
prendre en considération l'argumentation de l'ODM sur l'événement en
cause, le Tribunal arrive à la conclusion que le vice de procédure
invoqué n'est pas déterminant et ne doit pas conclure à l'annulation de
la décision entreprise.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. Après
avoir pris connaissance des pièces du dossier et des arguments du
recours, le Tribunal arrive à la même conclusion.
4.2 Tout d'abord, la crédibilité même du recourant est sérieusement à
mettre en doute au regard de son attitude lors de son arrivée à
l'aéroport et de ses déclarations concernant les documents avec
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lesquels il a voyagé. Le recourant a, en effet, dissimulé son passeport
nigérian en tentant d'entrer en Suisse sous l'identité figurant sur le
passeport ([du pays D.____]) qu'il aurait obtenu par l'intermédiaire du
prêtre qui l'aurait hébergé à F._______ Ses explications, selon
lesquelles il aurait procédé de cette manière pour se conformer aux
instructions de la personne qui lui aurait remis ce passeport (cf. pv
d'audition du 13 octobre 2008, réponses nos 88 à 92) ne sauraient
convaincre, tant il est vrai qu'une personne ayant des motifs d'asile
aurait logiquement fait état de sa situation et déposé une demande au
premier obstacle rencontré et non seulement au moment de devoir
embarquer dans l'avion pour être refoulée. De même, les explications
du recourant sur les raisons pour lesquelles il a renoncé
temporairement à contacter les prêtres qui l'ont aidé sont de nature à
nourrir les doutes quant à sa bonne foi et à sa volonté de coopérer (cf.
ibid., réponses nos 107-108).
4.3 Ensuite, et indépendamment des détails relevés par l'ODM quant
au modus operandi des personnes qui auraient assassiné les
membres de la famille du recourant, le récit de ce dernier paraît à
l'évidence controuvé. Certes, comme il le souligne dans son recours, il
est notoire que les luttes pour l'appropriation des terres pétrolifères au
Nigeria ont conduit à de terribles exactions. Néanmoins, cette
affirmation ne suffit pas à rendre vraisemblable que le recourant en
aurait personnellement été victime dans les circonstances décrites.
L'ODM a relevé que la présence des hydrocarbures dans le terrain
familial n'était que "pure conjecture". Cette appréciation est d'autant
plus justifiée que les explications du recourant concernant la manière
dont le gouvernement aurait découvert les gisements dans cette
parcelle sont totalement indigentes (cf. pv d'audition du 13 octobre
2008, réponses nos 26 à 31). Il se contente d'affirmer que "le
gouvernement sait bien où il y a du pétrole" ; cependant, il déclare
d'autre part tout aussi catégoriquement que, si la parcelle de son père,
"grande mais pas trop", contenait du pétrole, les terrains des voisins,
eux, n'en contenaient pas (cf. pv d'audition du 13 octobre 2008,
réponse no 28). Par ailleurs, le récit de recourant, s'agissant des
poursuites dont il aurait fait l'objet, est dépourvu de logique. En effet,
soit ses persécuteurs le croyaient mort, comme les autres membres
de sa famille, après leur expédition au domicile familial et alors ils ne
l'auraient plus recherché par la suite, soit ils savaient qu'il avait
échappé au massacre et ils l'auraient recherché de manière bien plus
active et efficace que celle décrite. Les arguments du recours ne
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sauraient convaincre sur ce point. Un gouvernement qui enverrait ses
agents abattre froidement une famille de six personnes ne devrait en
effet pas avoir de réticence à demander à ses hommes de main de
fouiller l'hôpital ou l'église d'un village, en vue de retrouver une
personne recherchée, même si ces institutions sont gérées par des
Blancs. Cela est d'autant plus vrai que la personne du recourant aurait
apparemment revêtu une très grande importance aux yeux du
gouvernement puisque sa recherche aurait justifié, plus de deux ans
plus tard, d'envoyer des agents dans un autre pays pour l'éliminer.
D'autres éléments encore amènent à conclure à l'invraisemblance des
faits allégués. Ainsi, le recourant prétend avoir quitté le Nigéria par
avion, avec son propre passeport, authentique, que lui aurait procuré
le prêtre de son village. Or, il n'aurait certainement pas pris ce risque
s'il se croyait recherché ; par ailleurs, le prêtre n'aurait dans ces
conditions pas non plus osé engager des démarches en vue de
l'établissement d'un passeport alors que le recourant se trouvait
encore à l'hôpital du village (cf. pv d'audition du 13 octobre 2008,
réponse no 65). Enfin, les déclarations de ce dernier concernant la
manière dont il aurait croisé sur la rue par hasard, plus de deux ans
après les événements tragiques vécus par sa famille, les agents du
gouvernement venus jusqu'à F._______ pour le retrouver, sont par trop
vagues et fantaisistes pour convaincre.
4.4 Selon ses explications, les cicatrices que présente le recourant
(cf. pv d'audition sommaire p. 5) sont le résultat d'une blessure par
balle et de l'opération qu'elle a rendu nécessaire. Comme l'a relevé
l'ODM, ce fait ne nécessitait aucune instruction. Par hypothèse, un
rapport médical ne pourrait en effet que confirmer que les cicatrices
ont été causées par balle(s) et par l'intervention médicale qui s'en est
suivie. Il ne pourrait, par essence, pas étayer le récit du recourant,
selon lequel ces blessures auraient été provoquées par les agents
d'un gouvernement déterminés à l'abattre pour récupérer un terrain
pétrolifère. Dès lors que de nombreux éléments conduisent à conclure
à l'invraisemblance des allégués du recourant, la présence de ces
cicatrices ne saurait constituer une raison suffisante pour ordonner
des mesures d'instruction complémentaires sur ce point.
4.5 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits
allégués à l'appui de sa demande. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'exécution
n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, plus
particulièrement de l'art. 83 LEtr.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat
ne refoulera, n'expulsera ni n'extradera une personne vers un autre
Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise
à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
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torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou
dégradants, RS 0.105).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou
ou dégradants ou encore l'art. 3, précité, de la Convention contre la
torture, trouvent application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, pour les même motifs
que ceux exposés au considérant 4 ci-dessus, que le recourant n'a
pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un
risque réel de traitements prohibés et qu'il n'a pas établi, non plus,
l'existence de motifs sérieux de conclure à un risque personnel et
actuel de torture au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la
Convention contre la torture. Le fait que le recourant présente des
cicatrices de blessure par balle(s), ou le fait que dans son pays
d'origine le gouvernement soit mêlé à certaines exactions en vue de
l'appropriation de terrains pétrolifères ne saurait constituer des
éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un tel risque. Dès lors
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable les circonstances dans
lesquelles il prétend avoir été blessé, le Tribunal n'a aucune raison de
conclure qu'un retour dans son pays d'origine le confronterait au
risque concret de subir des traitements illicites.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
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dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Bien que des affrontements impliquant milices privées et armée
gouvernementale se produisent dans certaines régions, en particulier
dans le delta du Niger, on ne saurait affirmer que le Nigéria connaît,
sur la totalité de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Ce dernier est jeune, sans charges de famille
et, dans la mesure où il n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués
à l'appui de sa demande, le Tribunal n'a pas de raison de penser que
le recourant serait, au cas où son état de santé lui rendrait difficile ou
particulièrement pénible l'exercice de certaines activités lucratives
(cf. pv d'audition du 13 octobre 2008, réponse no 119), dépourvu de
tout soutien familial ou de toute possibilité d'assurer sa subsistance,
en cas de retour dans son pays d'origine.
8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, le recourant est en possession d'un passeport nigérian.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- (...)
- à l'ODM, AVO3/Bsg (en copie, par courrier interne, avec le dossier
[...] ).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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