Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6685/2009/wan
{T 0/2}
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
Décision de l'ODM du 22 septembre 2009 / (…).
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Faits :
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 janvier 2008.
Entendu sommairement le 7 février 2008, ainsi que sur ses motifs d'asile
le 21 mai 2008, le requérant a indiqué être un ressortissant pakistanais
d'ethnie (…) et avoir vécu (…) près de B._______ ([…] du Penjab). Il a en
outre déclaré être fermier (…).
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré avoir œuvré pour le parti du peuple pakistanais (ci-
après, PPP). Il aurait participé à une manifestation du 27 décembre 2007, suite à la mort de Benazir
Bhutto, durant laquelle plusieurs banques, de même qu'un bureau de la Ligue musulmane (ci-après, LM),
auraient été incendiés. Niant être impliqué dans ces déprédations, le requérant a déclaré avoir appris de
son cousin qu'il faisait partie des personnes recherchées figurant sur une liste établie par la police et contre
lesquelles des membres de la LM avaient déposé plainte. Trois jours après cette émeute, la police aurait
débarqué au domicile de l'intéressé afin de l'appréhender et il se serait alors enfui. Quant à son père, aussi
membre du PPP, mais n'ayant pas participé à la manifestation précitée, celui-ci aurait été arrêté, puis
emprisonné pendant quelques jours avant d'être libéré grâce au cousin précité. Le requérant a par ailleurs
indiqué que ses proches avaient dû quitter le domicile familial après qu'il se fût enfui. Il se serait ensuite
réfugié, ainsi que les autres membres de sa famille, chez un oncle résidant à C._______ ([…]). Il y serait
resté deux jours avant de se rendre à D._______, où il aurait séjourné pendant dix jours dans un hôtel dont
il ignorerait le nom.
Le 26 janvier 2008, le requérant, muni d'un passeport d'emprunt pakistanais remis par un passeur, aurait
quitté l'aéroport de D._______ par un vol à destination d'E.________. Il serait arrivé le lendemain à
Genève. L'intéressé a aussi indiqué avoir été contrôlé lors de son débarquement et avoir passé le poste-
frontière sans encombre, avant de remettre son document de voyage à une personne qui travaillait pour
ledit passeur.
Par décision du 22 septembre 2009, l'ODM a dénié la qualité de réfugié
au requérant et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a aussi prononcé son renvoi
ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et
raisonnablement exigible.
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En substance, l'autorité inférieure a considéré que les déclarations de l'intéressé concernant son
engagement politique n'étaient pas circonstanciées. Elle a également relevé que ses propos relatifs à la
description de la manifestation susvisée étaient contradictoires. L'autorité en question n'a en particulier pas
non plus tenu pour vraisemblables les explications du recourant quant à la prétendue visite policière et
l'arrestation de son père au domicile familial.
Le 23 octobre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Il a conclu à son annulation ainsi
qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission
provisoire. Il a aussi requis l'attribution de dépens.
Dans son mémoire, le recourant a fait valoir que son récit était particulièrement circonstancié et que les
imprécisions et contradictions de ses propos relevées par l'ODM étaient minimes et n'avaient rien de
déterminant sur le fond. Il a aussi expliqué que l'interprète qui avait officié lors de la première audition était
d'origine indienne et parlait le (…). Relevant que cette langue et l'(…) se ressemblaient, il a mentionné que
certaines incompréhensions avaient pu se produire entre lui et l'interprète d'une part, et, entre ce dernier et
le collaborateur de l'ODM d'autre part. Enfin, le recourant a soutenu que son renvoi serait illicite du fait
notamment que le Pakistan était pratiquement en état de guerre civile.
L'intéressé a joint à son mémoire un rapport de police ("First Information Report" [ci-après, FIR]), daté du 4
janvier 2008, ainsi qu'une traduction de ce document.
Par décision incidente du 5 novembre 2009, la juge instructeure a exigé
une avance de frais que l'intéressé a payée le 11 novembre suivant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
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rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard
Waldmann / Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Bâle / Genève
2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. En premier lieu, le Tribunal considère que, malgré l'argumentation
développée dans le mémoire de recours, les incohérences des propos de
l'intéressé ne sauraient s'expliquer par des problèmes de traduction. En
effet, lors de la première audition, l'intéressé a fourni des informations
détaillées et des dates précises, en particulier en ce qui concerne ses
données personnelles (famille, conditions de vie, etc.), ses documents de
voyage et d'identité ainsi que les circonstances de son voyage jusqu'en
Suisse, et a pu exposer de manière suffisamment claire, complète et
précise les motifs qui l'ont conduit à quitter le Pakistan (cf. pts. 8, 12 s. et
15 ss du procès-verbal [pv]). En outre, cette audition s'est déroulée en
(…), langue que l'intéressé maîtrise aussi (cf. pt. 9 du pv et pièce A 2 du
dossier ODM). Il a aussi reconnu, à l'issue de cette audition, qu'il avait
très bien compris l'interprète et a confirmé, en apposant sa signature à la
fin de ce document, et que celui-ci était conforme à ses déclarations,
véridique, et lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait. Le
Tribunal relève encore que l'intéressé, qui a été entendu sur de
nombreuses contradictions de son récit sur ses motifs d'asile durant la
seconde audition (cf. aussi consid. 2.2 infra) n'a jamais invoqué à cette
occasion avoir eu des difficultés à communiquer avec l'interprète lors de
la première audition, ce qu'il aurait certainement indiqué si tel avait été le
cas.
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2.2. Au surplus, le Tribunal relève que le recourant a pu aussi exposer
ses motifs d'asile lors de sa deuxième audition, et ce dans sa langue
maternelle (…). Or, il s'est contredit durant cette audition (cf. notamment
consid. 4.5 s. ci-dessous), ce qui renforce la conviction du Tribunal que
les divergences entachant ses motifs d'asile ne sont pas dues à des
problèmes de traduction (cf. consid. 2.1 supra). Celles-ci, au vu de leur
nature, ne sauraient s'expliquer de manière plausible par l'état de
confusion et de fatigue dans lequel il se serait trouvé alors (cf. la
remarque du représentant des œuvres d'entraide [ROE] figurant sur le
formulaire annexé au pv du 21 mai 2008). En effet, dite audition, qui a
duré 4 heures et 45 minutes - comprenant la pause de midi et la relecture
du procès-verbal - a été d'une durée raisonnable. De même, l'intéressé a
répondu par l'affirmative à la question du ROE à la fin de celle-ci (cf. pv
précité, p. 16, quest. no 166 : "Vous sentez-vous en bonne santé
mentalement et physiquement ?"). Par ailleurs, au vu du déroulement de
cette audition et des questions posées par le collaborateur de l'ODM qui
la menait, rien ne permet d'admettre qu'il aurait été influencé par des
motifs étrangers à sa fonction et ait procédé à un "véritable harcèlement"
du recourant (cf. p. 5 i.i. du mémoire de recours).
2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'état de fait
pertinent a été établi à suffisance de droit, de sorte qu'un renvoi à l'ODM
pour un complément d'instruction ne s'impose pas ici.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'occurrence, les allégations du recourant comportent des
invraisemblances importantes.
4.2. Plus précisément, le Tribunal relève que les propos de l'intéressé
quant à son appartenance politique sont peu convaincants. Ainsi, il a
affirmé avoir été membre du PPP - allant même jusqu'à préciser en être
un plus important que son père - avant de se raviser pour prétendre n'être
qu'un sympathisant qui soutenait les membres actifs du PPP (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 6 § 1 ad ch. 15, resp. p. 8 ad ch. 22). Par contre,
durant sa deuxième audition, il a dit avoir travaillé depuis l'âge de 12-13
ans pour ce parti et avoir succédé à son père qui avait œuvré pour le
développement économique de […] (cf. pv d'audition, p. 13 i.f., rép. à la
quest. no 130 ; cf. aussi p. 14 et 15, rép. à la quest. no 133 : "A vrai dire,
c'est mon grand-père qui était membre du PPP. Après cela, c'est mon
père qui a été membre. Et moi, j'ai continué.", et quest. no 150). Enfin,
l'intéressé affirme dans son recours n'être qu'un "sympathisant" (cf. p. 2
i.f. du recours). De ce fait, son explication selon laquelle il aurait figuré sur
la liste des suspects car il était membre important du PPP (cf. pv de
l'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 § 7) ne peut être retenue.
4.3. D'autres divergences apparaissent dans le récit relatif à la
manifestation à laquelle aurait participé le recourant. Celui-ci a tout
d'abord déclaré qu'il était le seul membre de sa famille à y avoir participé,
pour ensuite affirmer que deux de ses frères et deux cousins y avaient
également pris part (cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 15, resp. pv du
21 mai 2008, p. 15, rép. à la quest. no 153). La manière dont il a déclaré
être recherché par la police comporte également des contradictions
importantes. En effet, il a allégué qu'il figurait sur une liste de suspects
contenant trois cents noms, tandis qu'il a par la suite admis ignorer le
nombre de personnes répertoriées sur cette liste (cf. pv de l'audition
sommaire, p. 6 i.m. ad ch. 15, resp. pv d'audition du 21 mai 2008, p. 10,
rép. à la quest. no 90). De même, il a affirmé être très recherché par les
autorités parce qu'il était le seul à avoir un casier judiciaire, ce qu'il a nié
ensuite (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 i.f. ad ch. 15 et pv d'audition du
21 mai 2008, p. 15, rép. à la quest. no 152).
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4.4. La suite de son récit est également émaillée d'autres divergences ou
incohérences. S'agissant plus particulièrement des circonstances de la
prétendue visite policière au domicile familial de l'intéressé, ses
déclarations ont été fluctuantes lors des deux auditions. Ainsi, il a d'abord
allégué avoir été à l'intérieur dans une étable lorsqu'il avait vu arriver la
police, puis a indiqué avoir été à l'extérieur non loin d'une cabane où il
gardait les vaches qui était située à un kilomètre de la maison familiale
(cf. pv d'audition sommaire, p. 5 ad ch. 15 § 1 i.f. et pv du 21 mai 2008,
p. 6 s. rép. aux quest. nos 40 et 45). La narration de sa fuite est
également sujette à caution. En effet, l'intéressé a d'abord affirmé s'être
caché dans les récoltes, puis il a expliqué s'être enfui dans un bois qui se
serait trouvé à trois kilomètres de la cabane précitée (cf. pv d'audition
sommaire, ibid., pv du 21 mai 2008, ibid., rép. aux quest. nos 44 ss).
4.5. En ce qui concerne l'arrestation de son père, le Tribunal ne saurait
donner un quelconque crédit aux propos de l'intéressé. En effet, lors de
sa deuxième audition, il a déclaré que ce parent avait été arrêté le jour
même de la visite policière et avait séjourné ensuite pendant une
semaine environ en prison (ou trois jours selon la version donnée
pendant l'audition sommaire). Or, durant cette même audition, le
recourant a affirmé que son père s'était rendu chez son oncle le
lendemain de sa fuite (cf. pv précité, p. 8 et 16, rép. aux quest. nos 68 s.,
162 et 164).
4.6. Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a mentionné qu'il
avait vu pour la dernière fois son frère aîné lors de son séjour chez cet
oncle tandis qu'il a déclaré l'avoir rencontré en dernier lieu deux jours
avant son départ (cf. pv précité, p. 7, rép. à la quest. no 45 et p. 4, rép. à
la quest. no 16).
4.7. S'agissant du moyen de preuve présenté par l'intéressé à l'appui de
son recours (cf. let. D i.f. supra), il n'est manifestement pas de nature à
établir la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, cette pièce étant
soit un faux, soit un document formellement authentique, mais au
contenu abusif et obtenu par complaisance. Le Tribunal relève que les
documents officiels pakistanais (tel le FIR déposé) ne peuvent se voir
attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré important de
corruption régnant au Pakistan. Il estime aussi peu plausible que ce
rapport ait pu parvenir en ses mains, dès lors que de tels documents,
purement internes aux autorités judiciaires et policières, ne sauraient être
communiqués à la personne suspectée. En outre, le contenu de cette
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pièce renforce la conviction du Tribunal. A titre d'exemple, l'acte en
question mentionne que l'intéressé était à la tête de la manifestation le
27 décembre 2007 à 13.15 heures tandis qu'il a, pour sa part,
expressément déclaré s'être rendu à cette manifestation le soir seulement
(cf. pv du 21 mai 2008, p. 12, rép. à la quest. no 112 : "il faisait nuit,
c'était après la prière du soir.").
4.8. Au vu de tout ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
en détail le reste de la motivation développée dans le mémoire, celle-ci
n'étant pas de nature à faire apparaître le cas sous un aspect différent.
4.9. Partant, le recours doit être rejeté concernant les questions de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de sorte
que la décision querellée est confirmée sur ces points.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.31]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible, soit lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi
pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi).
L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
7.2. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-
refoulement explicité à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]).
7.3.
7.3.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas
de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3.2. S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il convient d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
en l'occurrence.
Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.3. De même, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de retour au Pakistan.
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.).
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8.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. p. 7 § 5 du mémoire),
le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en
danger concrète.
8.3. En l'occurrence, s'il est vrai que le Pakistan a subi durant l'été
d'importantes inondations, la situation est, actuellement et dans
l'ensemble sous contrôle. En ce qui concerne la région d'où provient le
recourant, qui est située dans […] du Penjab, elle ne paraît pas, au vu
des informations à disposition du Tribunal, avoir été particulièrement
touchée par ce désastre. En effet, selon des sources consultées, les
districts se trouvant à l'ouest du Penjab ont été spécialement touchés
(cf. "Pakistan Monsoon Floods Situation Report 28 / 29 September 2010"
et "Pakistan Humanitarian Bulletin 2 / 14 October 2010", publiés sur
""). Toutefois, même à supposer que tel eût été le cas,
cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi du recourant étant
donné la situation s'est grandement stabilisée entre-temps dans sa
province d'origine (cf. sources susmentionnées, ibid. ; cf. également
"Pakistan Humanitarian Bulletin 7 / 25 November 2010" et "UNICEF
Pakistan Flood relief: Fortnightly Situation Report, 12 - 25 November
2010", consultables sur le site précité). De même, il lui est également
possible de s'installer ailleurs au Pakistan, si tel devait être son vœu.
8.4. Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de
famille et, au vu du dossier, en bonne santé. Il dispose d'une longue
expérience en tant qu'agriculteur (cf. pv d'audition sommaire, p. 2 ad
ch. 8). Bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal
considère, vu l'invraisemblance de ses allégations, en particulier en ce
qui concerne le sort de ses proches (cf. notamment consid. 4.5 et 4.6
supra), qu'il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur
l'aide de son important réseau familial (cf. à ce sujet en particulier p. 3 ad
ch. 12 du pv précité).
8.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de
l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La conclusion
subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors être écartée.
11.
En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement
confirmée. Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
13.
Le FIR du 4 janvier 2008 étant un faux ou un document de complaisance
(cf. consid. 4.7), il est confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de Fr. 600.- versée le
11 novembre 2009.
3.
Le FIR du 4 janvier 2008 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé , à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :