B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6685/2012
A r r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______,
Tunisie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Auditionné les 24 avril et 11 juin 2012, le requérant a déclaré être Tuni-
sien, d'ethnie arabe et de religion musulmane. Il aurait quitté son pays
pour fuir les représailles de proches de son ex-fiancée, fermement oppo-
sés à la relation qu'il entretenait avec cette dernière. L'intéressé a par ail-
leurs affirmé que sa famille était exposée à des brimades et à des agres-
sions en raison de la nationalité marocaine de sa mère. Il a enfin déclaré
qu'en mars 2011, le commerce qu'il possédait à B._______ avait été in-
cendié, en même temps que d'autres établissements de la rue, connue
pour abriter des commerces appartenant à l'ancienne famille au pouvoir.
Le requérant aurait quitté la Tunisie par bateau. Avant de se rendre en
Suisse, il aurait vécu plusieurs mois en Italie et en France, sans toutefois
déposer une demande d'asile dans l'un ou l'autre de ces pays.
L'intéressé n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité. Il
n'a produit aucun document à l'appui de ses allégations.
C.
Par décision du 3 décembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant d'une part que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 LAsi et, d'autre
part, que les événements rapportés n'étaient pas pertinents en matière
d'asile.
L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure.
D.
Par recours interjeté le 22 décembre 2012, l'intéressé a conclu à l'annula-
tion de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, réitérant les arguments
avancés devant l'ODM. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
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Revenant sur la question d'impossibilité de produire ses pièces d'identité,
il a précisé qu'elles avaient brûlées dans l'incendie de son commerce.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessai-
re, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant allègue principalement craindre des re-
présailles de la part de proches de son ex-fiancée, opposés à la relation
qu'il entretenait avec cette dernière.
3.1.1 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle
de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), un conflit entre familles,
en dépit du fait qu'il suppose des préjudices de la part de particuliers,
peut être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur
les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie
toutefois si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier
si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette
disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de
fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
3.1.2 S'agissant du cas d'espèce, il convient toutefois de constater que le
conflit rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs exhausti-
vement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend familial
entre lui et les proches de son ex-fiancée, provoqué par le refus de
consentir à leur mariage. Ce conflit est en l'occurrence sans signification
pour l'octroi de protection en matière d'asile.
3.2 Indépendamment de sa pertinence, force est de constater que le récit
de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en est ainsi des allégations
concernant les agressions prétendument perpétrées à l'encontre de sa
famille. Exprimés en termes généraux et sommaires et dépourvus de dé-
tails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent par
leur manque de substance et apparaissent articulées pour les seuls be-
soins de la cause.
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3.3 Quant à l'incendie de son commerce, il convient de souligner que le
recourant a lui-même admis qu'il ne s'agissait pas d'une action le ciblant
personnellement mais d'un acte d'agression, perpétré contre les com-
merces situés dans la même rue que le sien et appartenant à l'ancienne
famille au pouvoir. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a écarté égale-
ment ce motif.
3.4 Enfin, il n'est pas inutile de souligner, comme l'a relevé à raison
l'ODM, que le comportement de l'intéressé lui-même soulève de sérieux
doutes quant à l'existence d'un besoin de protection, dans la mesure où
ayant séjourné durant de nombreux mois en Italie et en France, l'intéres-
sé n'a pas demandé l'asile dans ces Etats.
3.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements pro-
hibés.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
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ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à
la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer
que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de
l'intéressé. A cet égard, le Tribunal relève que dès retour à B._______, il
pourra compter sur l'aide de son réseau familial (ses parents, ses quatre
frères et trois sœurs).
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre tou-
te démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obs-
tacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la deman-
de d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska