B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6687/2012
A r r ê t d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), alias
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), alias
B._______, né le (…), Rwanda,
représenté par (…), Bureau de Conseil pour les Africains
Francophones de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure de réexamen (asile [non-entrée en matière] et
renvoi [Dublin]) ; décision incidente de l'ODM du
17 décembre 2012 (avance de frais et refus de suspension
de l'exécution du renvoi) / N (…).
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Vu
la décision du 8 novembre 2012 (notifiée le 14 novembre 2012), par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile
déposée, le 13 juin 2012, en Suisse par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse en Espagne et ordonné l’exécution de cette mesure,
la demande du recourant datée du 4 décembre 2012, remise le
8 décembre 2012 à un bureau de poste suisse, et intitulée "demande de
reconsidération de la décision de l'ODM", assortie d'une demande de
suspension de l'exécution de son renvoi,
la décision incidente du 17 décembre 2012, par laquelle l'ODM, ayant
estimé que la demande de reconsidération du 8 décembre 2012 était
manifestement vouée à l'échec, a imparti au recourant un délai au
3 janvier 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de
600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur cette demande, a
rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi, et indiqué
qu'un recours contre sa décision pouvait être interjeté dans les dix jours
dès sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal),
le recours daté du 21 décembre 2012 (posté le 24 décembre 2012)
interjeté contre cette décision incidente auprès du Tribunal, par lequel le
recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission de sa
demande de suspension de l'exécution du renvoi, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de l'exécution de
son renvoi pour la durée de la procédure de recours,
l'ordonnance du 27 décembre 2012, par laquelle le juge de service a
suspendu à titre superprovisionnel l'exécution du renvoi en application de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), jusqu'à ce que le Tribunal soit en
possession du dossier de l'ODM et puisse se prononcer sur la suite de la
procédure,
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et considérant
que le Tribunal, lequel est compétent pour connaître des recours contre
les décisions (finales) en matière de réexamen d'une décision de l'ODM
de non-entrée en matière sur une demande d'asile et de renvoi
conformément à l'art. 31 et à l'art. 33 let. d de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32) auquel renvoie
l'art. 105 LAsi, est également compétent pour connaître des recours
contre les décisions incidentes en la matière,
qu'il est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, en tant
qu'il conteste le refus de la suspension requise,
qu'en effet, en tant qu'elle refuse la demande de suspension à l'exécution
du renvoi, la décision incidente est séparément susceptible de recours
(cf. ATAF 2008/35 consid. 4.2.3 p. 521 s.),
qu'en revanche, le recours, en tant qu'il conteste la décision incidente
rendue par l'ODM concernant la perception d'une avance de frais, est
manifestement irrecevable,
qu'en effet, la décision incidente du 17 décembre 2012 de l'ODM, en tant
qu'elle impartit au recourant un délai au 3 janvier 2013 pour le versement
d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés sous
peine d'irrecevabilité de la demande de reconsidération, en application de
l'art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ne
peut pas être attaquée indépendamment de la décision finale (cf. ATAF
2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.),
que le fait que le recourant se soit en cela conformé à l'indication erronée
de la voie de recours figurant dans la décision incidente attaquée sera
pris en considération dans la fixation des frais de la procédure de
recours,
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qu'une demande de réexamen contre une décision de l'ODM, entrée en
force de chose décidée, n'a - par définition - jamais d'effet suspensif,
qu'en outre, elle ne conduit à l'octroi de mesures provisionnelles que si
l'autorité en décide autrement (cf. art. 112 LAsi),
que l'autorité appelée à statuer sur l'octroi d'une mesure provisionnelle
doit effectuer la pesée des intérêts en présence : d'une part, l'intérêt de
l'intéressé à échapper pendant la durée de la procédure de réexamen
aux effets de la décision attaquée, et d'autre part, celui de l'administration
à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'elle a
adoptée et qui est entrée en force de chose décidée ou jugée,
que, disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité compétente
se fonde en général sur les éléments qui ressortent du dossier, sans avoir
à ordonner de compléments de preuve,
que, dans son appréciation, l'autorité compétente retiendra l'issue au fond
du litige si elle ne fait pas de doute (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89,
ATF 110 V 45),
que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que la demande de réexamen du 8 décembre 2012 paraissait
d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté la demande de
mesures provisionnelles,
que le Tribunal, saisi d'un recours contre une décision incidente refusant
une demande de suspension de l'exécution du renvoi, doit donc, à son
tour, examiner si la demande de réexamen du recourant paraissait
d'emblée vouée à l'échec,
que, dans sa décision du 8 novembre 2012, l'ODM a estimé que le
recourant n'avait rendu vraisemblable ni sa minorité, ni son lien de filiation
avec C._______ (titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse) qu'il a
présenté comme étant sa mère, et que les documents que celui-ci avait
produits pour son compte étaient dénués de valeur probante s'agissant
de son identité,
que, dans cette même décision, l'ODM a retenu que l'Espagne - qui avait
accepté, le 8 octobre 2012, sa requête aux fins de prise en charge - était
l'Etat membre compétent pour examiner la demande d'asile du recourant
en application de l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
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Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a allégué avoir
pourtant rendu vraisemblable sa minorité et ses liens de filiation avec sa
prétendue mère par la production, lors de la procédure ordinaire, de
documents officiels et que la Suisse était par conséquent compétente
pour examiner sa demande d'asile sur la base de l'art. 6 du règlement
Dublin II,
qu'il a fait valoir que la décision dont il demandait le réexamen violait
l'art. 6 du règlement Dublin II et que, faute d'un recours de sa part contre
cette décision, l'ODM était tenu de se saisir de sa demande de réexamen,
qu'au stade de son recours, il a allégué que la décision dont il avait
demandé le réexamen violait également l'art. 15 du règlement Dublin II,
qu'il y d'emblée lieu de rappeler qu'une demande de réexamen ne
constituant en principe pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une
décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre
celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le
prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que, dans le cadre d'un examen
prima facie, l'ODM a considéré - implicitement du moins - qu'aucune de
ces deux situations ne paraissait réalisée,
qu'en effet, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, le recourant tente a priori
uniquement d'obtenir une nouvelle appréciation de faits allégués et de
moyens produits en procédure ordinaire, qui soit différente de celle
retenue par l'ODM dans sa décision du 8 novembre 2012, ce que
l'institution du réexamen ne permet pas,
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que le recourant ne paraît manifestement pas fondé à remettre en cause
le bien-fondé de cette décision du 8 novembre 2012, laquelle est au
bénéfice de la force de chose décidée, au seul motif qu'il a omis de
recourir en temps utile,
qu'en effet, d'après une jurisprudence constante, les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138, ATF 120 Ib 42
consid. 2b p. 47, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250 s.),
qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à
constater que la demande de réexamen paraissait effectivement
d'emblée dénuée de chances de succès, en tant qu'elle paraissait
d'emblée irrecevable,
que la décision incidente, en tant qu'elle refuse la suspension de
l'exécution du renvoi, doit donc être confirmée,
que le recours, uniquement en tant qu'il porte sur ce point, doit donc être
rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles
(suspension de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de
recours) devient sans objet et les mesures superprovisionnelles
(suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur la demande
de mesures provisionnelles) prononcées le 27 décembre 2012 par le juge
de service prennent fin,
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les
conclusions du recours étaient, au moment de son dépôt, d'emblée
vouées à l'échec,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit donc être rejetée, les
conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies,
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que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 1 200 francs (vu la témérité du recours), à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'à titre exceptionnel et compte tenu de l'indication partiellement erronée
de la voie de recours (cf. supra), il convient toutefois de les réduire d'un
tiers (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d'avance de frais est irrecevable.
2.
Le recours en matière de refus de la demande de suspension de
l'exécution du renvoi est rejeté.
3.
La demande de suspension de l'exécution du renvoi pour la durée de la
procédure de recours est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :