Cour V
E-6688/2006
brm/bar/egc
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition : M. les Juges Brodard, Valenti et Stöckli
Greffier: M. Barras
1. A._______, né le [10 octobre 1979], Bosnie et Herzégovine, son épouse,
2. B._______, née le [25 août 1980], Bosnie et Herzégovine, et leur enfant,
3. E._______, né le [3 juin 2002], Bosnie et Herzégovine,
tous trois représentés par [le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE)], [en la
personne de Mme Karine Povlakic], [4], [rue Enning], [case postale 7359], [1002
Lausanne],
Recourants
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 14 février 2003 en matière d'exécution du renvoi / [N 437 522]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 5 octobre 2002, A._______, son épouse, B._______, née D._______, et leur
enfant, E._______, ressortissants bosniaques d'ethnie musulmane domiciliés en
dernier à F._______, un village de la commune de Gracanica, ont demandé l'asile
à la Suisse.
B. Entendu les 8 et 14 octobre 2002 par l'ODR (actuellement et ci-après l'Office
fédéral des migrations : l'ODM) au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, le
requérant a déclaré avoir quitté son pays à cause des menaces de mort qu'un
Serbe prénommé Rade, du village de G._______, entre Bratunac et Vlasenica et
proche d'H._______ - le village où le requérant est né et où il a vécu jusqu'à la
guerre - aurait proférées contre lui et parce qu'il n'aurait plus eu d'endroit où
habiter après s'être vu notifier un avis d'expulsion du logement qu'il occupait avec
sa famille. En outre, il en aurait eu assez d'entendre les autochtones reprocher
aux musulmans de Bosnie orientale d'avoir abandonné leur terre sans se battre. Il
aurait aussi renoncé à solliciter la protection des autorités à laquelle il ne croyait
pas.
Il ressort aussi de ses déclarations qu'au début de la guerre, en 1993, il a été
grièvement blessé par une grenade alors qu'il fuyait H._______ assiégé par les
Serbes. Transporté à l'hôpital de Srebrenica, il y serait resté trois mois. La guerre
terminée, il a alors bénéficié du soutien d'un psychologue pendant plusieurs
années en Fédération croato-musulmane comme l'atteste le certificat qu'il a remis
aux autorités à son arrivée à Vallorbe. Il dit cependant avoir encore "des ennuis
dans [sa] tête".
Pour l'essentiel, B._______ a confirmé les dires de son mari.
C. Par décision du 14 février 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux
A._______ et de leur enfant motifs pris que leur délogement était une mesure
administrative prise dans le but de favoriser le retour des personnes déplacées
dans leur commune d'origine et susceptible de toucher de nombreuses personnes
en Bosnie. Aussi ne pouvait-on y voir une persécution spécifiquement dirigée
contre les requérants, lesquels avaient de surcroît droit à un logement alternatif,
faute de pouvoir rentrer chez eux. N'étaient pas non plus assimilables à une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi les menaces de mort dont le recourant aurait
été l'objet parce que, dépourvues de connotation étatique, elles émanaient d'un
particulier contre les agissements duquel les requérants pouvaient solliciter la
protection des autorités en place. Par la même décision, l'ODM a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et
raisonnablement exigible en dépit des troubles psychiques du requérant que
l'ODM n'a pas estimés graves au point de faire obstacle à son renvoi dès lors que
ces troubles ne l'avaient pas empêché de mener après la guerre une vie normale
en Bosnie et même de se déplacer en Croatie pour y travailler. Enfin leur parenté
3en Bosnie et le soutien financier qu'ils pouvaient escompter d'autres parents
établis aux Etats-Unis étaient autant d'éléments favorables à leur réinsertion dans
leur pays d'origine.
D. Dans leur recours interjeté le 12 mars 2003, les époux A._______ font valoir qu'en
l'état leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible où que ce soit en Bosnie et
Herzégovine : En Fédération croato-musulmane, parce qu'ils s'y retrouveraient
sans ressources, faute de soutien des autorités, et sans logement sauf à devoir
s'installer dans un de ces centres collectifs où les conditions de vie sont souvent
au-dessous du minimum acceptable. Ils y rencontreraient aussi beaucoup de
difficultés pour trouver du travail car ils y seraient des "déplacés" et dans la
situation de fort taux de chômage qui caractérise la Bosnie actuellement, ceux-ci
sont systématiquement discriminés ; en République serbe parce qu'avant tout ils
n'y seraient pas en sécurité, les autorités de cette entité se refusant d'ailleurs à
favoriser les retours de musulmans quand elles ne s'y opposent pas tout
simplement. Ils y seraient aussi exposés à toutes sortes de discriminations socio-
professionnelles, notamment à l'embauche ou en ce qui concerne l'attribution d'un
logement, qui ne leur permettraient pas de vivre convenablement. Enfin, les époux
opposent aussi à l'exécution de leur renvoi leurs troubles psychiques d'ordre
traumatique, à savoir : un stress post-traumatique sévère pour le recourant,
attesté par le docteur C._______, spécialisé en médecine interne, dans un
certificat du 25 février 2003 joint au recours, des troubles dépressifs pour son
épouse, soit des pathologies pour le traitement desquelles les conjoints
nécessitent un suivi médical spécifique important et de longue durée actuellement
très aléatoire en Bosnie. Les conjoints concluent à leur admission provisoire en
Suisse.
E. Le 8 octobre 2003, le recourant a fait suivre à l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) un certificat médical que deux
thérapeutes de l'association "Appartenance", le docteur W._______ et Mme
S._______, psychologue, lui avaient établi le 23 septembre précédent. Pour ces
praticiens, l'emprisonnement du recourant et les tortures qu'il a subis à un âge très
précoce, dans une période charnière de son développement psycho-affectif, font
que les traumatismes qui en ont résulté affectent d'autant plus ses processus de
pensée et ses modes relationnels avec les autres. Ses thérapeutes notent entre
autres chez lui un état d'hébétude qui les oblige à se répéter fréquemment et qui
peut être interprété comme un état dissociatif, cette attitude passive pouvant être
comprise comme une attente considérable d'aide et de prise en charge par des
"figures d'autorités" qui lui permettraient de se décharger du poids de ses
responsabilités. Diagnostiquant une modification durable de sa personnalité
consécutive à une expérience de guerre avec emprisonnement à laquelle se sont
ajoutés de mauvais traitements et la disparition de son père, ils préconisent une
prise en charge psychologique régulière dans un cadre de vie stable et sécurisant.
F. Par ordonnance du 29 avril 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné le recourant - lequel avait acheté, l'été précédent, à un
compatriote non identifié un téléphone portable volé - à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel.
4G. Dans un nouveau certificat adressé à la Commission le 2 mai 2006, le docteur
C._______ rappelle qu'il suit les époux A._______ depuis le 5 février,
respectivement le 18 octobre 2003. Déplorant qu'en dépit de son insistance, le
recourant, dépité par l'absence de résultats convaincants, ait renoncé à voir son
psychiatre habituel, le médecin précité estime néanmoins indispensable un soutien
psychiatrique à long terme, par quoi il faut entendre pendant plusieurs années, au
recourant, qu'il a convaincu de retourner chez son psychiatre, parce que ses
pathologies n'ont guère évolué, à son épouse, qui est aussi traitée pour des
varices aux membres inférieurs, parce qu'elle souffre d'un syndrome de stress
post-traumatique depuis la guerre. Dans ces conditions, le retour des conjoints en
Bosnie lui paraît impossible, surtout en raison du risque de recrudescence chez le
recourant, aux traits impulsifs et en proie à des troubles de l'humeur, de ses
symptômes et de réactions imprévisibles.
H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance, qui n'y a vu
aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a
proposé le rejet dans une détermination du 31 juillet 2006. Pour l'ODM, du moment
que le recourant a déjà pu être traité dans son pays et cela même sans succès, il
ne revient pas à la Suisse de le prendre en charge pour une durée indéterminée
alors même qu'on trouve dans son pays des structures susceptibles de lui
prodiguer les soins dont il a besoin.
I. Dans leur réponse du 22 août 2006 à la détermination de l'ODM, les recourants
font valoir qu'atteints de troubles psychiques sévères et invalidant en raison du
caractère envahissant des reviviscences des traumatismes vécus pendant la
guerre, tous deux ont besoin d'un suivi psycho-thérapeutique spécialisé sur le long
terme, très aléatoire en Bosnie comme cela ressort de la jurisprudence de
l'ancienne autorité de recours (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 12 p. 105 consid. 10c) à
laquelle les époux se réfèrent. D'ailleurs aujourd'hui encore, même à Sarajevo, du
fait d'un manque crucial de personnel qualifié pour le traitement des troubles
psychiques, les thérapies se limitent souvent à l'administration de médicaments
coûteux qu'eux-mêmes ne pourraient pas se payer faute d'être assurés d'avoir un
emploi. La mère et les deux frères du recourant vivant aujourd'hui aux Etats-Unis,
les époux ne peuvent pas plus compter sur le soutien de la famille de la
recourante en Bosnie dont les membres, soit sa mère et ses deux soeurs plus
âgées, vivent dans des conditions précaires à Spionica, dans la commune de
Srebrenik. Aussi les époux maintiennent-ils intégralement leurs conclusions.
J. Le 28 septembre 2006, la recourante a produit un rapport psychiatrique établi la
veille par le docteur St._______ et sa consoeur, la doctoresse M._______ du
Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais. Selon ces deux
médecins, qui la suivent depuis le 26 mai 2006, la recourante présente depuis
l'adolescence des symptômes (angoisses, réminiscences et flashes, cauchemars
où elle revit des événements traumatiques, etc.) en lien avec un vécu
particulièrement traumatique (sur lequel il sera revenu plus en détail sous ch. 6.5.).
A la fin septembre 2006, elle se plaignait d'une péjoration de sa santé psychique
5marquée principalement par une aggravation de son angoisse avec des pics
prenant la forme d'attaques de panique, ce qui a amené ses médecins à
diagnostiquer chez elle un trouble anxieux et dépressif mixte et une modification
durable de sa personnalité après une expérience de guerre pour le traitement
desquels ils ont préconisé un suivi sous forme d'entretiens psychiatriques à visée
de soutien dans le sens d'un lieu où leur patiente pourrait parler de sa souffrance
sans craindre des répercussions sur sa vie aussi lourdes de conséquences que
l'éclatement de son foyer qu'elle redoute constamment. Sans traitement, le
pronostic des praticiens était défavorable, il restait réservé avec traitement. Pour
ces derniers, le renvoi, en l'état, de leur patiente n'est pas envisageable, tant le
risque est grand que cette mesure aboutisse à la destruction de sa famille, soit de
l'unique structure à laquelle la recourante peut aujourd'hui se raccrocher. Aussi,
dans cette éventualité, ses médecins disent redouter une majoration de la
symptomatologie psychiatrique de leur patiente avec un risque non négligeable de
suicide.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]
et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RO 2006 1205]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès
le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48ss PA).
2. Les époux A._______ n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de l'ODM a
acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la
6procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile
dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE; RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
5. En l'occurence, les époux A._______ ont recouru, pour eux-mêmes et au nom de
leur enfant, contre la décision de l'ODR du 14 février 2003 en contestant
uniquement l'exécution de leur renvoi de Suisse qu'ils n'estiment pas
raisonnablement exigible.
6.
6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du
renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une
mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no
28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 no 22 p. 191). Cette disposition
s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
7décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en
danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50ss ; 1999 no 6
p. 34ss). Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil
fédéral, en application de l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant
exempt de persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier si l'exécution du renvoi
des recourants et de leur enfant est exigible compte tenu de leurs possibilités de
se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où ils
étaient domiciliés avant de venir en Suisse.
6.3 Dans le cas particulier, il convient cependant de se pencher en premier sur les
motifs médicaux que les conjoints opposent à la mise en oeuvre de leur renvoi car
si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de leurs possibilités de
réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire, étant encore
précisé qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission des motifs de l'un des époux
aura pour effet de dispenser le Tribunal d'examiner les motifs de son conjoint.
6.4 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce
qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003
précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si,
en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches
Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
8précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de
tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant
trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem).
6.5 Selon le rapport médical des docteur St._______ et M._______ versé au dossier
le 28 septembre 2006 la recourante souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte
et d'une modification durable de sa personnalité après une expérience de guerre,
cette dernière pathologie pouvant être considérée comme une séquelle chronique
et irréversible d'un état antérieur de stress post-traumatique consécutif aux
événements vécus par la recourante durant la guerre (cf. F.62.0 selon l'ICD 10 et
le certificat médical du docteur C._______ du 22 avril 2006). Vu le caractère
particulièrement choquant des épreuves auxquelles elle a été confrontée, en
particulier les outrages que des soldats serbes lui ont fait subir suivis de
l'assassinat sous ses yeux de son père accouru à son aide au début de la guerre
en 1992 et le décès de son frère tué à Srebrenica en 1995, le Tribunal ne doute
pas de la sévérité des traumatismes de la recourante qui n'avait que douze ans au
moment où sont survenus certains des faits évoqués ci-dessus et qui ne peut
aujourd'hui encore se départir du sentiment que son père est mort par sa faute.
Dans leur rapport médical du 27 septembre 2006, les docteur St._______ et
M._______ exposent que, pour surmonter en quelque sorte la modification durable
de sa personnalité liée à ses traumatismes, la recourante s'est raccrochée à la
construction d'une famille mais, une fois sa famille bâtie, elle a dû constater que
cette construction se révélait fragile et risquait à tout moment d'être détruite. Aussi
elle vit depuis dans la crainte constante que sa famille, laquelle est à ses yeux son
unique point d'ancrage, ne vole en éclat et c'est sans doute cette crainte qui l'a
poussée à quitter son pays. Pour ses médecins, ce constat est à l'origine d'une
symptomatologie anxio-dépressive qui se surajoute à la symptomatologie anxieuse
liée au vécu traumatique de leur patiente et qui leur fait craindre à terme un
effondrement psychologique avec risque auto-agressif tel qu'un suicide. Certes,
dans le cadre de son traitement, l'évolution de la recourante est marquée par une
très légère amélioration de sa symptomatologie anxieuse, ce qui n'empêche pas
son état de se péjorer à chaque événement du quotidien qui la perturbe. Il appert
ainsi de ce qui précède que la recourante à une capacité de résistance réduite qui
laisse penser qu'elle éprouverait de sérieuses difficultés à gérer des situations
nouvelles, ce qui en définitive rejoint le pronostic d'aggravation de sa
symptomatologie psychiatrique avec un risque non négligeable de suicide dans
l'hypothèse d'un renvoi à proprement parler impensable pour la recourante tant le
risque est grand, à ses yeux, que cette mesure entraîne la dislocation de sa
famille.
En définitive, le Tribunal ne peut écarter le risque que la recourante se retrouve,
confrontée aux difficultés d'un retour, dans un état tel qu'elle se révélera incapable
de s'occuper convenablement de son enfant encore en bas âge. Il sied sur ce
point de relever qu'en dépit du soutien thérapeutique dont elle bénéficie, la
recourante éprouve des difficultés à faire face à son quotidien, notamment à son
rôle de mère et elle se dit facilement irritable vis-à-vis de son enfant. Elle en a
d'ailleurs fait part à ses médecins (cf. rapport médical du 27 septembre 2006). Or,
9si l'état de son époux, lequel paraît aujourd'hui avoir cessé sa thérapie et se
trouver en capacité de travail, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, il est
essentiel que ce dernier puisse compter sur l'appui de son épouse. En effet, si la
mère et les deux sœurs de la recourante vivent aujourd'hui en Bosnie dans des
conditions précaires, les membres survivants de la famille de son époux sont
actuellement tous établis aux Etats-Unis ; sans réseau familial apte à les soutenir
sur place, sans logement, avec la charge d'un enfant en bas âge, l'aggravation de
l'état de la recourante impliquerait à l'évidence une mise en péril concrète de sa
famille, et en particulier de la santé psychique et physique de son enfant. Le
Tribunal n'entend pas trancher ici la question de savoir si les soins idoines et
nécessaires à l'intéressée seraient disponibles dans son pays d'origine, dès lors
que, d'une part, il est indiscutable que l'accès à de tels soins, lié aux aléas de la
réinstallation du couple serait, de toute façon, retardé et parce que, d'autre part, il
est en tout état de cause établi que, même avec des soins appropriés, la
confrontation aux difficultés d'un retour entraînerait une aggravation
supplémentaire de l'état de santé de la recourante.
6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, tout bien pesé, que l'exécution du
renvoi de la recourante n'est, en l'état actuel, pas raisonnablement exigible.
L'admission provisoire étant accordée à B._______, son époux et leur enfant
mineur doivent, en vertu du principe de l'unité familiale dont il convient de tenir
compte (art. 44 al. 1 LAsi), également être mis au bénéfice de cette mesure.
7.
7.1 Partant, le recours doit être admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du
14 février 2003 prise à l'encontre des époux A._______ et de leur enfant sont
annulés. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire des
susnommés.
7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet(art. 65 al. 1 PA).
Par ailleurs, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, les recourants
peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions prévues dans le
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif (FITAF ; RS 173.320.2), en particulier à ses art. 10 et 14. En
l'occurrence, au vu de l'affaire considérée dans son ensemble, le Tribunal décide
de faire suite au décompte de prestations produit en cause le 25 juin 2007 et
alloue aux recourants un montant de 540 francs à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 14 février 2003 sont annulés.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants
conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5. L'ODM versera aux recourants un montant de 540 francs à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
– à la mandataire des recourants, par courrier recommandé ;
– à l'autorité intimée en copie au dossier ([n° réf. N 437 522]) ;
– au [Service de la population] du canton de [Vaud], [Division asile], [Lausanne]
par courrier simple
Le juge : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition: