Cour V
E-6688/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 15 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6688/2008
Faits :
A.
Le 1er septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 9 septembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 17 septembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
bissau guinéenne et d'ethnie B._______. Il aurait toujours vécu dans le
village de C._______, dans la région de D._______. Il a dit être
paysan.
Un mardi du mois d'août 2008, alors qu'il coupait du bois de chauffe
avec un ami, une grosse branche serait accidentellement tombée sur
l'ami en question, le tuant sur le coup. En allant chercher de l'aide, il
aurait rencontré un vieillard et son fils. Après avoir constaté la mort de
l'ami, le vieillard aurait dit à son fils d'aller avertir la famille de la
victime. Celle-ci se serait alors rendue sur les lieux dans l'intention de
tuer le requérant qui aurait pu prendre la fuite.
Le requérant se serait alors caché dans la forêt durant trois jours, puis
serait retourné chez lui et aurait constaté que sa chambre avait été
incendiée. Sa mère l'aurait informé que les membres de la famille de
son ami voulait le tuer et lui aurait précisé qu'ils avaient brûlé sa
chambre. Elle lui aurait également expliqué que la police le recherchait
pour l'arrêter. Elle lui aurait donc conseillé de partir le plus rapidement
possible.
Par crainte des représailles, le requérant se serait immédiatement
enfui à Bissau. Là, il aurait rencontré des personnes qui auraient
accepté de l'emmener en bateau avec eux jusqu'au Portugal. La police
aurait arraisonné le bateau à Las Palmas, mais l'intéressé aurait réussi
à s'enfuir. Ensuite, il aurait gagné Barcelone en bateau avec l'aide de
touristes. Il y serait resté environ un mois jusqu'à ce que quelqu'un lui
conseille de se rendre en France pour y demander l'asile. Il se serait
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rendu à Paris en train. Sur place, des gens lui auraient dit d'aller à
Lyon, puis à Annemasse et de continuer jusqu'à Genève. Il aurait ainsi
rejoint Annemasse en train et aurait continué jusqu'à Genève à pied.
C'est ainsi qu'il serait arrivé dans cette ville le 30 août 2008.
Le requérant a dit n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
Questionné lors de son audition du 17 septembre 2008 sur les
démarches accomplies en vue de se faire envoyer des documents
d'identité de la Guinée-Bissau, il a répondu qu'il n'avait rien entrepris
dans ce sens.
C.
Par décision du 15 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a
constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste le 23 octobre 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu à l'annulation de la décision
entreprise, à l'octroi de la qualité de réfugié et au non-renvoi,
subsidiairement à l'admission provisoire. Enfin, il a sollicité le bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 27 octobre 2008.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par le recourant.
En conséquence, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
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après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Cela précisé, avec la nouvelle réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également
voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif
de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau
droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur
la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque
de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert,
pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le
cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et n’a rien entrepris
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en pro-
curer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de
l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le
recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
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En effet, le récit de son voyage de la Guinée-Bissau à la Suisse, fruit
d'un cumul par trop important de facteurs favorables et fortuits, ne
saurait être tenu pour crédible. Ainsi, il aurait pu quitter son pays, sans
aucun document d'identité, avec l'aide d'inconnus rencontrés par
hasard. Ces personnes lui auraient permis, sans aucune contrepartie,
d'embarquer sur leur bateau à Bissau et de voyager clandestinement.
L'intéressé aurait alors réussi à s'enfuir, sans encombre, lors d'un
contrôle de police effectué à Las Palmas. Il aurait ensuite à nouveau
pu compter sur la bienveillance de touristes qui l'auraient emmené
gratuitement en bateau jusqu'à Barcelone, où un autre inconnu lui
aurait acheté des habits et le billet de train pour se rendre à Paris. Là,
une autre personne rencontrée fortuitement aurait pris pitié de lui et lui
aurait offert le billet de chemin de fer pour Annemasse.
Cela dit, le recourant a déclaré n'avoir rien entrepris pour se procurer
des documents d'identité. Pourtant, force est de constater que les
possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer une pièce
d'identité de Guinée-Bissau où vit sa mère. Au demeurant, les motifs
invoqués pour justifier la non-production de papiers, à savoir, d'une
part, l'impossibilité de joindre sa mère parce qu'elle n'aurait pas le
téléphone, ce moyen de communication n'existant d'ailleurs pas dans
le village, et d'autre part, parce qu'il ne pourrait pas lui envoyer de
courrier, ne sachant lui-même pas écrire et ne connaissant pas son
adresse, ne sont pas vraisemblables et manifestement articulés pour
les seuls besoins de la cause. De plus, ces justifications s'accordent
mal avec avec la débrouillardise dont il semble avoir fait preuve pour
arriver jusqu'en Suisse.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement
pas établie, et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était
nécessaire (cf. l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi). En effet, le recourant
n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères,
exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
En l'espèce, le recourant invoque la crainte, d'une part, que des
membres de la famille du jeune homme décédé accidentellement s'en
prennent à lui et, d'autre part, d'être arrêté et emprisonné par les
autorités de son pays. Or rien ne dit que l'intéressé ne pourrait pas, ou
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n'aurait pas pu, faire face aux menaces de ces personnes, en les
dénonçant aux autorités, sachant au demeurant que ce type de
comportement ne serait ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine. Par
ailleurs, au vu de sa fuite après les événements, il est compréhensible
que les autorités du pays se soient mises à sa recherche. Cette
procédure est tout à fait légitime suite aux faits relatés, à savoir la mort
d'une personne. Toutefois, cela ne signifie pas que le recourant
n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure équitable.
En outre, les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement
concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. De plus, les déclarations du recourant,
prises dans leur ensemble, sont stéréotypées et imprécises. En effet, il
n'est pas crédible qu'il ait pu échapper si facilement aux membres de
la famille de la victime, puis lors de son périple à la police. Par ailleurs,
selon le récit de son voyage, il n'est pas possible que les événements
à l'origine de son départ se soient déroulés au début du mois d'août
comme il l'a indiqué.
Pour le surplus, renvoi est fait à la décision de l'autorité inférieure.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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Cela dit, on peut observer que, pour autant que les faits allégués par
le recourant soient avérés, celui-ci n'a pas démontré qu'en cas
d'arrestation, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable dans cette
affaire ou ne pourrait pas solliciter la protection des autorités de son
pays contre la famille de la victime.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation en Guinée-Bissau, il
est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois,
sans y affronter d'excessives difficultés.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais
(600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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