Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6688/2011
A r r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse en Arabie
saoudite, par A._______ en date du (…),
la lettre du 13 juillet 2010, par laquelle l'intéressé a notamment précisé la
situation qui était la sienne en Somalie,
le message électronique envoyé le 24 juillet 2011 à l'Ambassade de
Suisse, dans lequel il a à nouveau exposé ses motifs d'asile et s'est
déterminé quant à sa situation au Yémen,
la réponse du 27 septembre 2011, au questionnaire de l'ODM du 13
septembre 2011, à l'occasion de laquelle l'intéressé a rappelé en
substance les motifs l'ayant poussé à quitter la Somalie et les raisons
l'empêchant de demeurer au Yémen,
la décision du 10 novembre 2011, notifiée le 27 novembre 2011, par
laquelle l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa
demande,
le recours, interjeté le 3 décembre 2011, dans lequel l'intéressé a
confirmé ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Yémen un
refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celuici ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procèsverbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
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pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à exposer ses motifs d'asile sur
la base de questions concrètes qui lui auront été posées,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre de rendre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point, la renonciation à l'audition
devant être motivée en conséquence (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou
si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et
sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21
consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, comme l'a exposé l'ODM dans sa décision, la
représentation suisse au Yémen n'est pas à même de procéder à des
auditions,
que l'intéressé a néanmoins eu la possibilité de faire valoir ses motifs
d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit, ainsi qu'en
répondant au questionnaire que lui avait soumis l'ODM,
qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la
jurisprudence,
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que, cela précisé, dit office a donc refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé
et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi,
disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise
dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'espèce, le recourant séjourne au Yémen, où il a été reconnu
réfugié, depuis (…) 2009,
qu'il a allégué, en substance, y vivre dans des conditions difficiles,
craindre les membres d'Al Shabab et souffrir de problèmes médicaux,
que toutefois, le Yémen est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressé pourrait être
renvoyé en Somalie en violation du principe de nonrefoulement,
que, de plus, ses simples affirmations selon lesquelles il n'y a pas de
réelle protection ni de prise en charge appropriée au Yémen pour les
réfugiés qui y résident, et que luimême risque d'y être la cible de
membres d'Al Shabab ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le
concerne directement,
que s'agissant des problèmes médicaux et économiques invoqués par
l'intéressé, ceuxci ne sont pas déterminants,
qu'au demeurant, le recourant a indiqué qu'il avait bénéficié d'un suivi
médical et de soins,
qu'il n'a par ailleurs pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
qu'il ressort en outre du dossier que l'intéressé exerce des emplois
temporaires,
que, certes, ses conditions d'existence demeurent difficiles,
que, comme relevé plus haut, on ne saurait toutefois conclure, dans le
cas d'espèce, que sa vie serait en danger ou qu'il risquerait d'être
contraint de quitter le Yémen en violation du principe de nonrefoulement,
qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui est au bénéfice du statut de
réfugié, peut toujours se signaler directement au représentant du HCR au
Yémen,
qu'au vu de ce qui précède, il peut être attendu du recourant qu'il
poursuive son séjour au Yémen, du fait, d'une part, que, comme
développé plus haut, il n'y est pas exposé à un danger imminent et,
d'autre part, qu'il n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au
recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
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que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :