B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6691/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 13 juillet 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Chiasso, relatif à l'interception de la recourante à la frontière italo-suisse,
le 11 juillet 2015,
la demande d'asile de la recourante enregistrée, le 12 juillet 2015, en
Suisse,
le procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2015 de la recourante,
la demande du 6 août 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge de la recourante,
le courriel du 9 octobre 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne,
la décision du 9 octobre 2015 (notifiée le 19 octobre 2015), par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le ren-
voi de la recourante de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 19 octobre 2015 contre cette décision,
la réception, le 21 octobre 2015, du dossier de première instance par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la recourante peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, no-
tamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'elle ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel, en règle générale, il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin ita-
lienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du
SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III (franchissement irrégulier d'une fron-
tière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le
dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre
en charge la recourante,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile de la re-
courante, tenu de la prendre en charge,
que la recourante fait valoir que les autorités italiennes ne l'ont ni enregis-
trée ni prise en charge durant son séjour en Italie, qu'elles n'ont ni la vo-
lonté ni la capacité de prendre en charge les requérants d'asile, et qu'elles
sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile,
qu'elle invoque que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des con-
ditions de vie décentes, rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
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qu'elle fait valoir que l'analyse de la CourEDH dans son arrêt Affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 portait sur la situation en Italie en
2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'était notablement
dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en
raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015,
qu'elle invoque que les décisions de l'Union européenne de répartir un total
de 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans
d'autres Etats européens, étaient la reconnaissance de l'extrême gravité
de la situation en Italie,
qu'elle ajoute qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, elle
n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hé-
bergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait s'y
trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la
rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes
pour survivre,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour
la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précé-
dente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition
et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les res-
sortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les per-
sonnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011),
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qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'Affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, des mesures
supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne,
pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente
situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux
migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et
d'asile (voir à ce sujet décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 sep-
tembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015]
notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2
al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire
qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
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Page 7
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence toutefois, la recourante n'a aucunement renversé, par
un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption se-
lon laquelle elle aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa de-
mande de protection internationale - pour autant qu'elle en dépose une -
conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants
en droit international public,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'elle sera exposée à un
risque réel d'être refoulée par les autorités italiennes vers son pays d'ori-
gine sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, si tant
est qu'elle en dépose une après son transfert,
qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, où, d'après ses décla-
rations, elle n'a passé que peu de temps avant d'entrer en Suisse,
qu'elle a déclaré, le 20 juillet 2015, avoir rejoint la Suisse parce qu'il n'était
pas dans son intention de vivre en Italie,
qu'elle ne prétend ni a fortiori n'établit qu'elle a entrepris des démarches en
Italie en vue d'y déposer une demande d'asile et que celles-ci sont restées
vaines,
qu'elle n'est par conséquent pas fondée à invoquer que les autorités ita-
liennes ont indûment refusé d'enregistrer une demande d'asile de sa part
et de la prendre en charge en tant que requérante d'asile lors de son pré-
cédent séjour en Italie,
qu'elle n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie,
que rien n'indique qu'elle ne pourra pas concrètement bénéficier des res-
sources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de
difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière
appropriée,
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Page 8
qu'en tant que jeune adulte en pleine possession de ses moyens et sans
personne à charge, elle n'a pas établi que si elle était renvoyée vers l'Italie,
elle courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un
risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le
degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH,
que, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une exis-
tence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF E-
641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant
la préférence marquée de la recourante de vivre en Suisse plutôt qu'en
Italie,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse,
et tenu de la prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations inter-
nationales ou pour des raisons humanitaires,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi de la recourante de Suisse vers l'Italie et l'exécution de
cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des con-
ditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues
à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécu-
tion du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 con-
sid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 con-
sid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours est devenue sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6
RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
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Page 10
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6691/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :