B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6691/2016
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Blaise Vuille, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Catalina Mendoza, Caritas Genève,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 juillet 2015,
la décision du 9 octobre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Italie,
l’arrêt du 22 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressée contre la
décision précité,
le transfert de la recourante vers l’Italie, le 24 août 2016,
la nouvelle demande d’asile, déposée par l’intéressée en Suisse, le 15
septembre 2016,
la décision du 19 octobre 2016 (notifiée, le 24 octobre 2016), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande et a de nouveau prononcé le transfert
de l’intéressée en Italie,
le recours interjeté, le 31 octobre 2016, contre cette décision,
les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du paiement
d’une avance des frais de procédure dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 novembre
2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au
chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en
principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF
2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la recourante a déposé une demande d’asile en Italie, le 24 août 2016,
qu'en date du 4 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 17 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que ce point n'est pas contesté,
que l’intéressée s’oppose toutefois à son transfert en Italie et allègue,
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) à l’appui, que
le système italien d’accueil des requérants d’asile présente des
défaillances systémiques,
qu’après le retour dans cet Etat, elle risquerait donc d’être confrontée à de
grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de
l’Italie à faire face à un grand afflux de requérants d’asile,
que l’intéressée craint en particulier d’être livrée à elle-même et laissée
sans assistance,
qu’elle aurait d’ailleurs déjà vécu une telle expérience après son transfert
en Italie, en août 2016,
qu’abandonnée alors à l’aéroport de B._______, elle n’aurait été informée
ni sur le déroulement de la procédure d’asile ni sur un lieu d’hébergement
potentiel,
qu’elle appréhende donc de se retrouver dans la même situation de
détresse,
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qu’à ses yeux, le retour en Italie l’exposerait donc à un risque constitutif
d’une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois pas lieu de considérer qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en outre, la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos
de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une
protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre
de Dublin, août 2016),
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que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-
Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10 ; décision sur la recevabilité N.A. et
autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27),
qu’enfin, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
qu’en particulier, après son retour en Italie, le 24 août 2016, la recourante
n’est restée dans ce pays qu’une vingtaine de jours avant de revenir en
Suisse,
que dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle elle n’a pas été
encadrée de manière adéquate pendant son séjour perd toute pertinence,
le temps passé en Italie n’étant aucunement révélateur d’une absence
durable d’assistance de la part des autorités italiennes,
que nonobstant, si, à son retour, l’intéressée devait être contrainte, par les
circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
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qu’il en va de même du grief de l’intéressée relatif au déroulement
prétendument incorrect de la procédure d’asile en Italie, lequel grief devrait,
le cas échéant, être également invoqué directement devant les autorités
italiennes compétentes,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que l’intéressée fait encore valoir qu’elle souffre de problèmes de santé qui
s’opposent à son transfert,
qu’il ressort du rapport médical daté du (…) octobre 2016, qu’elle présente
un état de stress post-traumatique et une dépression anxieuse,
qu’une rémission clinique est estimée comme « possible si le contexte de
vie garantit des conditions de sécurité suffisantes »,
qu’en revanche, sans traitement, le pronostic est « très péjoratif avec
risque d’aggravation de la symptomatologie (…) »,
que selon le rapport médical daté du (…) juillet 2016, la recourante souffre
également de problèmes rénaux nécessitant un contrôle de la fonction de
cet organe deux fois par an,
que s’agissant des personnes touchées dans leur santé, il y a lieu de
rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour
forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF
2011/9 consid. 7.1),
que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la
personne en question doit connaître un état de santé à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude,
qu’en l’espèce, les problèmes invoqués par l’intéressée, bien qu’ils
nécessitent un encadrement médical, n’apparaissent pas grave au point
de constituer un obstacle à son transfert,
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que s’agissant d’abord de problèmes de nature psychique, la recourante
pourra trouver un encadrement médical adéquat en Italie, ce pays
disposant de structures des soins comparables à celles de la Suisse,
qu’il en va de même de l’affection rénale, laquelle doit être contrôlée deux
fois par l’année,
qu'en effet, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien dans le dossier ne permet de présager que l’Italie refuserait de
dispenser à la recourante une telle aide,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses – comme elles s’y sont
d’ailleurs d’ores et déjà engagées - de transmettre aux autorités italiennes
les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de
l’intéressée (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que dans ce sens, ces autorités informeront à l’avance, de manière
complète et appropriée, les autorités italiennes sur les spécificités
médicales du cas de l’intéressée,
que cela dit, l’intéressée fait encore valoir qu’en tant que femme seule
souffrant de problèmes de santé elle est particulièrement vulnérable et a
besoin de protection et d’assistance,
que sur ce point, elle prend expressément appui sur l’arrêt Tarakhel
c. Suisse (précité),
que toutefois, la recourante n'appartient pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables visées par cet arrêt (par. 118-122), pour
lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie,
obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, l'intéressée est une femme jeune, sans charge familiale,
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que la recourante reproche enfin au SEM d’avoir omis d’appliquer, dans
son cas, une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté),
que cependant, ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1
let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des
clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet,
qu’il en va de même de la requête tendant à la dispense du paiement
d’avance des frais de procédure,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6691/2016
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :