Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6694/2010
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (…).
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Vu
la (première) demande d'asile, déposée le 30 avril 1996 par le recourant
en Suisse,
la décision de l'ODM, du 8 mars 2002, classant la procédure au motif que
l'intéressé ne donnait suite ni aux convocations ni aux courriers qui lui
étaient adressés,
la (deuxième) demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, en
date du 20 août 2008,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen, le 26 août 2008, lors de laquelle le
recourant a, en particulier, déclaré avoir quitté la Suisse en janvier 2004,
être retourné au Sri Lanka où il aurait séjourné de janvier 2004 à août
2008, et a sollicité son attribution au canton de B._______, en faisant
valoir qu'il était père d'un enfant qu'il avait reconnu, vivant
vraisemblablement dans ce canton, né d'une liaison avec une Suissesse
durant son précédent séjour en Suisse, et qu'il souhaitait rétablir le
contact avec celui-ci, afin de pouvoir exercer son droit de visite, voire un
droit de garde,
la décision incidente de l'ODM, du 4 septembre 2008, attribuant le
recourant au canton de C._______,
la demande de reconsidération de l'attribution cantonale, déposée le
22 avril 2009 par le recourant, accompagnée notamment d'un extrait de
l'acte de naissance de son fils, ainsi que d'une lettre de la mère de
l'enfant, domiciliée dans le canton de D._______, soutenant sa
démarche,
la décision de l'ODM, du 8 mai 2009, reconsidérant sa décision en
attribuant le recourant au canton de D._______,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile, le 22 juin
2009, devant l'ODM,
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la décision de l'ODM, du 19 août 2010, rejetant la demande d'asile du
recourant, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de
cette mesure,
le recours déposé le 15 septembre 2010 contre cette décision,
uniquement en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, invoquant
notamment la violation du principe de l'unité de la famille et faisant sur ce
point grief à l'ODM d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision,
la réponse succincte de l'ODM au recours, du 15 octobre 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refuse de reconnaître sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile,
de sorte que, sur ces points, la décision de l'ODM, du 19 août 2010, est
entrée en force,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al.1 LAsi),
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que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire (art. 4 al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence le recourant a, en particulier, fait valoir dans son
recours que la décision entreprise viole le principe de l'unité de la famille
ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi (ce qui empêcherait le prononcé d'un renvoi)
ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH (ce qui devrait conduire, à son avis, à l'admission provisoire), du
fait que l'exécution du renvoi le séparerait de son fils, avec lequel il
entretiendrait depuis 2008 des rapports aussi fréquents que possibles, en
dépit des obstacles mis notamment par les autorités de la commune de
domicile de l'enfant, qui craindraient que ce dernier ne s'attache à lui,
qu'il fait grief à l'ODM d'avoir violé son devoir de motiver sa décision, en
soulignant que la décision entreprise ne contient pas un mot sur la
présence en Suisse de son enfant et sur le besoin de protection des liens
qu'il souhaite développer avec cet enfant,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I
232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ;
cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'occurrence force est de constater que la décision entreprise ne
satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle ne contient aucune
considération en rapport avec la présence en Suisse de l'enfant du
recourant, dont la paternité a été enregistrée par l'office d'état civil
compétent,
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que le recourant a pourtant, dès son audition sommaire et à l'occasion de
sa demande de changement d'attribution cantonale, fait valoir la présence
en Suisse de son fils, qui posséderait la nationalité suisse, et les liens
qu'il entretenait et entendait développer avec ce dernier,
que l'ODM devait se prononcer sur ce point dans la décision attaquée,
qu'il ne s'est pas non plus prononcé à cet égard dans sa réponse au
recours, alors que le recourant lui faisait grief d'avoir violé son droit d'être
entendu,
qu'en s'abstenant de présenter une motivation sur une question
essentielle, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'intéressé
et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
qu'elle a également constaté de manière incomplète l'état de fait
pertinent, dès lors qu'elle n'a pas instruit l'affaire sur ce point pour être en
mesure de prendre position sur la question de savoir si le recourant
remplit effectivement les conditions pour se prévaloir utilement du
principe de l'unité de la famille ou du droit au respect de la vie privée et
familiale,
que, partant, elle a également violé l'art. 12 PA,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
19 août 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision, moyennant mesures d'instruction complémentaires pour établir
la nature et la portée des relations entre le recourant et son enfant, voire
avec la mère de celui-ci,
que, bien que le recourant ait été attribué au canton dont la langue
officielle est l'allemand, la décision annulée a été rédigée en français,
langue du précédent mandataire du recourant, qui le représentait devant
l'ODM (cf. art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, la présente décision est rendue également en français
(cf. art. 33a PA), le recourant, qui en a été informé par décision incidente
du 23 septembre 2010, n'ayant au demeurant soulevé aucune objection
sur ce point (cf. art. 6 al. 2 [a contrario] de la loi fédérale du 5 octobre
2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les
communautés linguistiques [LLC, RS 441.1]),
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que l'ODM est toutefois invité à prononcer sa prochaine décision en
langue allemande, dès lors que le recourant est attribué à un canton
suisse-alémanique, que son mandataire actuel est de langue allemande
et qu'il possède lui-même quelques connaissances d'allemand, si l'on se
réfère aux procès-verbaux de ses auditions (cf. art. 16 al. 2 LAsi et art. 6
al. 2 LLC),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est sans objet,
que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, des art. 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que les honoraires mentionnés dans le décompte de prestations du
mandataire, annexé au recours, doivent être considérés comme quelque
peu excessifs au regard des dispositions légales précitées,
qu'il y a lieu de les réduire et d'arrêter le montant des dépens à
1'160 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 19 août
2010, est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'ODM versera la somme de 1'160 francs au recourant à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
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