B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6694/2015
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 octobre 2015 / N (…).
E-6694/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 28 juillet 2015,
le procès-verbal de l'audition de la recourante du 3 août 2015,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par le SEM
le 7 août 2015 aux autorités italiennes et fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après:
règlement Dublin III),
la décision du 9 octobre 2015 (notifiée le 19 octobre suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la précitée, a prononcé son
transfert en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courriel du 12 octobre 2015 aux autorités italiennes, dans lequel le SEM
a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire à
sa requête du 7 août précédent, et donc la compétence de l'Italie pour
l'examen de la demande d'asile,
le recours interjeté, le 19 octobre 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, de désignation d'un
mandataire d'office et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
E-6694/2015
Page 3
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF
E-641/2014 […], destiné à publication),
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que, notamment, s'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale (cf. art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement
Dublin III),
E-6694/2015
Page 4
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressée soutient, dans son recours, qu'à son arrivée
en Italie, elle n'a jamais tenté de dissimuler sa présence aux autorités,
que, pour autant, personne ne l'y a accueillie ni enregistrée ni ne lui a
même adressé la parole,
qu'elle a donc en quelque sorte été contrainte de venir en Suisse,
que, dans ces conditions, il revient, selon elle, au SEM d'examiner sa
demande d'asile dès lors qu'en Italie, où les forces de l'ordre demandent
aux requérants d'asile de quitter le pays, elle n'y sera aucunement prise en
charge,
E-6694/2015
Page 5
que, de fait, ces affirmations ne correspondent pas à ses déclarations
initiales selon lesquelles elle ne serait pas restée à B._______, où on
l'aurait emmenée deux jours après son arrivée en Italie, vers le 14 juillet
2015, pour la loger dans un camp et aurait décliné la proposition qu'on lui
aurait faite de déposer une demande d'asile, préférant partir en Suisse, le
lendemain,
que quels que soient les faits rapportés par l'intéressée, il en appert que
celle-ci est bien entrée irrégulièrement en Italie depuis un Etat tiers,
que les renseignements transmis aux autorités italiennes pour motiver la
demande de sa prise en charge sont conformes à la réalité et aux éléments
figurant au dossier,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu'interrogée lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert
dans ce pays, la recourante a répondu qu'elle ne voulait pas y retourner,
que son intention était de venir en Suisse et qu'elle aimerait y rester,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est dès lors
responsable de la demande de la recourante,
que dans son recours, l'intéressée relève en outre que les autorités
italiennes sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que
l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie
décentes, rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
qu'elle en veut pour preuve l'arrêt de la de la Cour européenne des droits
de l'homme (courEDH) Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n°29217/12, § 115, dans lequel la Cour constatait les importantes
difficultés des autorités italiennes, en 2013 déjà, à garantir aux requérants
d'asile des conditions d'accueil et d'hébergement suffisamment dignes,
E-6694/2015
Page 6
que, dans l'intervalle, la situation s'est encore dégradée avec l'arrivée
massive de nouveaux migrants dans la péninsule, un afflux qui a
récemment poussé la Commission et le Parlement européen à décider la
répartition de 160'000 requérants, dont ceux se trouvant en Italie, dans les
pays de l'Union européenne, une initiative qui, selon la recourante,
constitue une reconnaissance claire de la gravité de la situation des
requérants d'asile dans ce pays,
qu'en conséquence, le risque est grand, pour elle, de se retrouver à la rue,
privée d'hébergement et d'accès aux soins de base, contrainte aussi de
mendier sa nourriture ou de se livrer à d'autres activités indignes pour
survivre,
que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères
applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 précité,
consid. 8.2 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les
art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
E-6694/2015
Page 7
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
qu'en conséquence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en
Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE
(cf. également ci-après, p. 6 ss),
qu'éventuellement, la présomption de respect, par l'Italie, des obligations
auxquelles elle est liée par le droit international public, pourrait être
renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
E-6694/2015
Page 8
qu'en l'occurrence, la recourante ne renverse aucunement, via un faisceau
d'indices sérieux et concrets, la présomption selon laquelle elle aura accès
en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection
internationale – pour autant qu'elle en dépose une – conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
que, selon ses déclarations, elle a décliné la proposition qui lui aurait été
faite par les autorités italiennes de déposer une demande de protection en
Italie, préférant quitté le pays rapidement,
qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses d'admettre que l'Italie ne
respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'à son retour dans ce pays, il appartiendra à la recourante de se
conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès
des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y
faire enregistrer sa demande d'asile,
qu'après avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, elle pourra,
le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
qu'elle ne pourra pas bénéficier des ressources à disposition des
demandeurs d'asile dans ce pays ou que, en cas de difficultés sérieuses,
les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée,
qu'elle n'a fourni aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence
d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'elle serait elle-même
privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par cette directive,
que l'intéressée, jeune, sans charge familiale et, selon ses dires, en bonne
santé, n'appartient par ailleurs pas à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit,
avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes
E-6694/2015
Page 9
des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que le SEM a en outre établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au
recours et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure
sont sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office doivent être rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1
et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
E-6694/2015
Page 10
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6694/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :