Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6695/2011
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…),
pour ellemême et ses enfants,
B._______, née le (…),
et C._______, née le (…),
Macédoine,
ellemême représentée par le Service d'aide Juridique aux
Exilées (SAJE), (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 30 septembre 2010, par la recourante,
pour ellemême et ses enfants, B._______, C._______ et D._______,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 5 octobre 2010 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 23 décembre 2010, aux termes desquels la
recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité
macédonienne, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, qu'elle avait
toujours vécu à Skopje jusqu'à son départ du pays, le 25 septembre
2010, qu'elle était mariée depuis 1999, qu'elle était venue en Suisse où
séjournaient des cousins uniquement pour y faire soigner son enfant
D._______, gravement handicapée, laquelle n'avait pas pu bénéficier
d'un traitement optimal de sa maladie dans son pays d'origine, faute de
moyens financiers, et que son époux demeurait domicilié à Skopje, bien
qu'il lui ait rendu visite en Suisse (en tant que touriste),
le certificat médical du 4 janvier 2011, au terme duquel l'enfant
D._______ souffrait de la maladie de (...), une maladie mortelle à moyen
terme et incurable,
l'attestation médicale du 26 juillet 2011, au terme de laquelle l'enfant
D._______ est décédée le 30 juin 2011,
la communication du 31 octobre 2011, confirmant le décès de cette
enfant, de l'office de l'état civil,
la décision du 16 novembre 2011, par laquelle l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses deux enfants, a
rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 décembre 2011, par la recourante contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal), pour
ellemême et ses enfants,
la décision incidente du 21 décembre 2011 du Tribunal,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en l’espèce, à défaut de régularisation dans le délai imparti par
décision incidente du 21 décembre 2011, la conclusion implicite tendant à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être
déclarée irrecevable,
que seule l'exécution du renvoi est valablement contestée,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, la recourante a fait valoir que l'exécution de son renvoi
était illicite ou du moins inexigible, en raison de la répudiation qui
l'attendrait à son retour au pays accompagnée d'une privation de la garde
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de ses enfants et "d'une éventuelle pénalité" infligée à ses filles par l'Etat
macédonien en raison de leur absence du pays,
qu'elle a déclaré avoir appris par sa "famille proche" que son époux
entendait à son retour au pays la répudier et la priver de la garde de leurs
enfants, B._______ et C._______, parce qu'il considérait qu'elle était
responsable de la mort précoce de leur enfant D._______,
que cette déclaration est toutefois vague, voire évasive,
qu'elle n'est pas étayée par pièces, son offre de preuve devant du reste
être déclarée irrecevable, à défaut de dépôt de l'écrit requis par décision
incidente du 21 décembre 2011 et désignant de manière précise et
complète les moyens de preuve qu'elle entendait se procurer,
que, de plus, le motif avancé pour la répudiation n'est guère convaincant,
l'enfant D._______ étant décédée des suites d'une maladie génétique
mortelle et incurable,
que ses déclarations portant sur la privation du droit de garde de ses
enfants après le divorce sont purement hypothétiques,
que, par conséquent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi qu'elle risquait sérieusement à bref délai à son retour au
pays d'être répudiée et privée du droit de garde de ses enfants,
que, pour le reste, une répudiation assortie d'une privation d'un droit de
garde, qui serait conforme au droit de son Etat d'origine, ne constituerait
en soi pas un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, partant, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'a fortiori, cette mesure n'entraînerait pas non plus en soi une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr pour la recourante et ses
enfants,
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qu'elle n'est en effet de toute évidence pas en soi de nature à conduire à
la famine, à une dégradation grave de l'état de santé, à l'invalidité voire à
la mort (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10, JICRA 2003 no 24 consid. 5b),
qu'enfin, l'allégué de la recourante portant sur la nécessité de protéger
ses filles contre une "éventuelle pénalité" infligée par l'Etat macédonien
en raison de leur absence du pays est purement hypothétique et vague,
la recourante n'ayant du reste pas produit la "feuille annexe no 1" à
laquelle elle a fait référence pour l'étayer en dépit de la décision incidente
du 21 décembre 2011,
que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit donc être
rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est irrecevable.
2.
L'offre de preuve est irrecevable.
3.
Le recours, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire,
est rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :