B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6695/2016
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 octobre 2016 / N (…).
E-6695/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 13 septembre 2016,
le procès-verbal de son audition, le 27 septembre 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision du 19 octobre 2016 (notifiée à l’intéressé le 25 octobre suivant),
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé
son transfert aux Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 31 octobre 2016, contre cette décision,
les demandes d'exemption d’une avance de frais de procédure,
d’assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art.
6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
E-6695/2016
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c’est ici le cas, il n'y a en principe aucun nouvel examen de
la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
E-6695/2016
Page 4
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), de même
que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
E-6695/2016
Page 5
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé avait déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le (…)
2015,
que le 6 octobre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
néerlandaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
que, le 16 octobre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'invité à exprimer ses objections à son transfert aux Pays-Bas, le
recourant a déclaré qu'il n’avait pas confiance dans les autorités
néerlandaises car elles ne l’auraient pas bien traité relativement à la
demande d’asile qu’il avait déposée dans ce pays,
qu’il a aussi dit être venu en Suisse car un de ses oncles y avait été
reconnu comme réfugié,
qu’il aurait ainsi attendu des autorités suisses qu’elles tiennent compte de
cette parenté et qu’elles examinent à leur tour ses motifs d’asile,
que, dans son recours, il s’oppose à son transfert aux Pays-Bas car il
estime n’avoir pas bénéficié, dans ce pays, d’un examen suffisamment
approfondi de ses motifs d’asile,
qu’il se prévaut aussi de liens étroits avec son oncle en Suisse,
qu’à titre de preuve de ces liens, il joint à son recours des copies du
permis B (autorisation de séjour) et du titre de voyage de cet oncle,
qu'il sollicite ainsi expressément l'application, dans son cas, de la clause
de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
E-6695/2016
Page 6
que la production d’une photocopie du permis « B » (autorisation de séjour)
de celui dont le recourant affirme qu’il est son oncle ne suffit pas à établir
un lien de parenté entre cet individu et le recourant,
que, quoi qu’il en soit, la présence d’un oncle en Suisse ne constitue pas
un critère de responsabilité de la Suisse selon les art. 9 ss du règlement
Dublin III,
que, comme le SEM l'a relevé à bon escient, un oncle – indépendamment
de la question de son statut en Suisse – ne tombe notamment pas dans le
champ de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que les Pays-Bas sont liés à la Charte UE, et parties à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
que les Etats demeurent ainsi responsables au regard de la CEDH de tous
les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou
de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour
EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n°30696/09, § 338),
qu’il n'y a pas de raison de retenir qu'à l'instar de la Grèce, il existe, aux
Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, de nature à entraîner pour eux un
E-6695/2016
Page 7
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est par conséquent pas
applicable,
que, dans le cas particulier, il n'y a en outre aucun indice concret que cet
Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant au
Sri Lanka ou dans un autre pays d'où il risquerait d'être astreint à se rendre
dans son pays d'origine,
que les seules réserves du recourant sur la façon dont les autorités
néerlandaises auraient traité sa demande d’asile ne sauraient établir une
telle défaillance,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en
soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué, via des indices
sérieux que, pour ce qui le concerne, ses conditions d'existence aux Pays-
Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités néerlandaises ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'au demeurant, s’il devait être contraint par les circonstances, à son
retour aux Pays-Bas, à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que les Pays-Bas violent leurs obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
qu'en définitive, la présomption de sécurité attachée au respect par les
Pays-Bas de ses obligations tirées du droit international public et du droit
européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire
(cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
E-6695/2016
Page 8
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que les Pays-Bas demeurent dès lors responsables de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que la seule présence, en Suisse, d’un éventuel oncle de l’intéressé ne
pouvait justifier qu’il soit entré en matière sur sa demande en application
de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté), cela d’autant moins que, s’il a effectivement
mentionné l'existence de cet oncle à son audition du 27 septembre 2016,
le recourant n’a pas pour autant prétendu qu’ils étaient très proches,
que le SEM a ainsi motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments
allégués par le recourant,
qu’en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, il a aussi exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, sans faire preuve d'arbitraire dans son appréciation
ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier
si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi),
E-6695/2016
Page 9
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement
d'une avance de frais sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-6695/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :