Cour V
E-6696/2006, E 6697/2006,
E-6698/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...) et ses enfants
B._______, né le (...) et
C._______, née le (...)
Iran,
représentés par Me Nicolas Stucki, avocat,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 juillet 2003 ;
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6696/2006, E-6697/2006, E-6698/2006
Faits :
A.
A._______ et ses enfants B._______ et C._______ sont entrés
clandestinement en Suisse, le 7 octobre 2002 et ont déposé, le même
jour, une demande d'asile au centre d'enregistrement de Bâle.
B.
Ils ont été entendus sommairement par l'ODM audit centre
d'enregistrement, B._______ le 14 octobre 2002, sa mère et sa soeur
le 16 octobre 2002. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu par-
devant l'autorité cantonale compétente; C._______ a été entendue le 7
janvier, son frère le 10 janvier 2003 et leur mère le 14 janvier 2003.
Selon leurs déclarations, les recourants habitaient à D._______. Leur
défunt mari et père, E._______, appartenait à une famille riche,
partisane du shah, et possédait de nombreuses terres, ainsi que des
galeries de vente de tapis. A._______, quant à elle, est d'ethnie kurde,
(...), et issue d'un clan très aisé et royaliste. Après la révolution, toutes
les propriétés de E._______ ont été confisquées, comme celles
d'autres royalistes, pour être redistribuées. E._______ a refusé de
signer le document attestant qu'il avait remis volontairement ses biens
et s'est ensuite opposé à ce que ses terres soient cultivées par les
nouveaux propriétaires. Pour cette raison, le Tribunal révolutionnaire a
ouvert une procédure à son encontre ; activement recherché, il a
passé dans la clandestinité, tandis que son épouse et ses enfants
étaient pris en charge par son frère. Après sa mort, survenue en 1993,
et après avoir attendu que ses deux enfants aient atteint leur majorité,
les autorités ont tenté d'obtenir de ses deux héritiers la signature
confirmant la cession de leurs biens. Ceux-ci, fidèles à la promesse
faite à leur père, non seulement s'y sont refusés, mais ont entrepris
des démarches auprès de la Commission provinciale de répartition
des terres pour réclamer la restitution des biens qui avaient été
expropriés. C'est ainsi que depuis l'année 1996 (ou 1997, selon les
versions), les recourants ont été, à de très nombreuses reprises,
chaque deux ou trois mois environ, emmenés par des personnes en
civil, probablement des membres des services secrets, dans un lieu
inconnu, où ils étaient, durant deux ou trois jours, enfermés isolément
dans des cellules et conduits de temps en temps dans une salle pour y
être sévèrement battus, en présence les uns des autres, sur ordre des
mollahs qui entendaient ainsi obtenir leurs signatures, sur papier
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vierge. Ces mesures d'intimidation auraient continué jusqu'à ce que,
en 1998 ou 1999, sur l'ordre de l'imam du vendredi, le directeur de la
Commission provinciale de répartition des terres eût "signé le
document à leur place", les dépossédant ainsi formellement de leurs
propriétés. En 1999 toutefois, une loi accordant le droit aux personnes
expropriées de récupérer une petite partie de leurs biens aurait été
promulguée. Les recourants auraient tenté d'en bénéficier et auraient
saisi plusieurs instances, (...), mais sans succès, se voyant toujours
répondre que la loi ne s'appliquait pas dans leur cas, vu l'opposition
manifestée à l'époque par leur père. En avril/mai 2002, avec une
quarantaine de personnes faisant partie d'une organisation de défense
de personnes spoliées de leur biens, ils sont allés manifester devant la
maison de l'imam du vendredi, à D._______. Lorsque des hezbollahs
ou des pasdarans (selon les versions), en civil, sont intervenus pour
disperser la manifestation, ils ont commencé à se défendre. Mais se
rendant compte tout à coup qu'ils étaient filmés, ils ont eu peur d'être
identifiés et arrêtés en tant que "casseurs". Tous trois se sont alors
enfuis à bord d'un taxi et se sont rendus chez une soeur de
A._______, dont le mari les a emmenés dans une maison de
campagne qu'il possédait dans le village de F._______ où ils sont
restés jusqu'au 24 ou 25 septembre 2002. Les recourants ont expliqué
que ledit oncle, qui s'était rendu à leur domicile, avait appris qu'ils
étaient recherchés et qu'ils se sont pour cette raison résolus à quitter
l'Iran, craignant la mort, dès lors que les mollahs pouvaient désormais
leur reprocher des comportements illégaux. Ils ont également fait
valoir qu'en Iran, ils n'avaient pas d'avenir, que B._______ et
C._______ avaient voulu faire des études ou faire carrière dans le
sport, mais que toutes les portes leur avaient été fermées en raison de
leur origine et de leurs précédents familiaux. Le mari de leur tante
maternelle, précité, ou celui d'une tante paternelle (selon les versions)
a organisé et financé leur départ du pays, en trouvant des passeurs
auxquels il a remis la somme de 21 000 dollars. Leur oncle maternel
aurait en outre vidé l'appartement qu'ils louaient en ville. Les
recourants ont rejoint en voiture la frontière turque, qu'ils ont franchie
le 27 septembre à dos d'âne, puis ont gagné Istanbul, où le passeur
iranien les a remis à un passeur turc. Ils ont pris le bateau pour une
destination inconnue, et de là ont été conduits jusqu'en Suisse.
A l'appui de leur demande, les recourants ont produit des télécopies
des cartes d'identité de C._______ et B._______, ainsi que de
documents relatifs aux démêlés rencontrés à l'époque par leur mari et
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père, à savoir les copies d'un rapport de la Commission provinciale de
la répartition des terres daté du (...), d'une attestation du Comité
central de la révolution islamique de D._______, datée du (...) et d'une
lettre de la Commission provinciale de répartition des terres au Comité
central de répartition des terres, datée du (...), documents faisant état
d'actions de l'ancien propriétaire visant à empêcher les nouveaux
propriétaires de cultiver leurs terres.
C.
Par courrier du 2 juillet 2003, l'ODM a invité les intéressés à se
prononcer sur les divergences relevées entre leurs différentes
déclarations. Dans leur réponse, datée du 11 juillet 2003, ceux-ci ont
fait valoir que leurs auditions avaient été particulièrement longues et
que cela était propre à susciter des hésitations, voire des erreurs,
d'autant plus que chaque date devait faire l'objet d'un calcul en raison
de la différence de calendrier. Ils ont également fait valoir que
A._______ souffrait de « troubles intellectuels et psychiques » et allait
être prochainement examinée par un neuropsychiatre.
D.
Par décision du 17 juillet 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les recourants, au motif que les faits allégués n'avaient
pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
E.
Les intéressés ont interjeté recours, le 15 août 2003, contre cette
décision, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire. Ils ont contesté les éléments
d'invraisemblance relevés dans leur récit, en reprochant à l'ODM
d'avoir mal interprété certaines de leurs déclarations et en soutenant
qu'il ne pouvait leur être fait grief de certaines contradictions ou
imprécisions, dues à de mauvaises conversions entre le calendrier
farsi et le calendrier chrétien, à des problèmes de traduction, à une
mauvaise compréhension de leurs déclarations, à la durée des
auditions ou encore au temps écoulé depuis les événements
invoqués ; ils ont également souligné que A._______ souffrait de
graves troubles de la mémoire, ainsi que d'une incapacité à répondre
aux questions, ce qui expliquait la relative confusion de son récit. Par
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ailleurs, les recourants ont reproché à l'ODM de ne pas avoir motivé la
décision attaquée en ce qui concernait la question de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi ; sur ce point, ils ont fait valoir
qu'ils étaient tous affectés dans leur santé psychique et que tout
avenir professionnel leur était fermé en Iran, de sorte qu'un retour
dans leur pays d'origine les mettrait concrètement en danger.
F.
Par courrier du 2 octobre 2003, les recourants ont produit, à la
demande du juge alors chargé de l'instruction, trois rapports médicaux
émanant de médecins du (...), faisant état, tant chez B.________ que
chez sa soeur, de troubles de l'adaptation nécessitant des entretiens
psychothérapeutiques et psychiatriques de soutien, ainsi qu'un
probable traitement médicamenteux (anti-dépresseur), le diagnostic
étant renvoyé à une prochaine évaluation, et de la présence, chez leur
mère, A._______, d'un retard mental d'intensité légère à moyenne et
de troubles anxieux, ainsi qu'une tendance à la somatisation.
G.
Par décision incidente du 8 octobre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire des recourants
et a désigné leur mandataire comme avocat d'office pour défendre
leurs intérêts dans le cadre de la procédure.
H.
Par courriers du 21 janvier 2004, les recourants ont produit un rapport
médical intermédiaire, du 8 janvier 2004, du médecin traitant de
A._______, précisant que celle-ci parlait très peu, restait en retrait et
sans expression affective, ne pouvait élaborer ses sentiments et
paraissait ne pas se souvenir de son passé, de sorte que le médecin
avait introduit un traitement anxiolytique et préconisé un examen
neuropsychologique à but de clarifier le diagnostic. Les recourants ont,
par le même courrier, versé au dossier un nouveau rapport médical
concernant C._______, daté du 5 janvier 2004, attestant que cette
dernière montrait toujours un état dépressif et peinait à sortir de son
état de tristesse, en dépit des entretiens de soutien et de l'instauration
d'un traitement antidépresseur.
Par courrier du 8 avril 2004, a été produit un rapport du 30 mars 2004
concernant B._______, attestant la persistance chez lui, en dépit du
traitement antidépresseur et des entretiens de soutien, d'un état
dépressif permettant d'établir avec plus de certitude le diagnostic d'un
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état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'état dépressif récurrent
(F33) probablement présent depuis de nombreuses années.
Par courrier du 24 juin 2004, a été versé au dossier un nouveau
constat du 15 juin 2004 concernant C._______. Son médecin traitant y
a déclaré qu'il n'observait pratiquement pas d'évolution dans l'état de
cette dernière et qu'il s'agissait d'un état dépressif sévère chronique,
avec des idées suicidaires fréquentes, seulement maîtrisables par des
entretiens psychothérapeuthiques, de l'ordre d'une à deux fois par
mois, ainsi qu'un traitement psycho-pharmacothérapeutique. Il a relevé
une récente augmentation des idées suicidaires ayant nécessité une
rectification du traitement, avec adjonction de benzodiazépine, l'état
de sa patiente restant fragile.
Par courrier du 17 août 2004, les recourants ont produit un nouveau
rapport, daté du 4 juin 2004, concernant B._______, faisant état d'un
épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques (F32.3), d'un
état de stress-post-traumatique (F43.1), et d'un probable trouble de la
personnalité (F60.9). Le médecin de celui-ci a notamment relevé que
le patient présentait des ruminations perpétuelles autour de sa
situation personnelle et familiale et des troubles vécus par le passé
(torture, sévices corporels et psychiques), notamment lorsqu'il
entendait les cris de sa famille interrogée dans un local séparé, ces
cris et ces scènes de maltraitance lui revenant également sous forme
de "flashback" durant la nuit. Il a relevé un risque d'aggravation de
l'état de santé et un risque auto-agressif en cas d'interruption du
traitement ou de retour dans le pays d'origine.
Par courrier du 20 octobre 2004, les recourants ont produit un rapport
du 21 septembre 2004 du médecin de A._______, s'appuyant sur les
résultats d'un examen neuropsychologique réalisé le 7 avril 2004.
Celui-ci avait mis en exergue que la patiente avait répondu à certaines
questions de manière systématiquement fausse ; les médecins ont
toutefois estimé qu'une simulation était peu probable et que d'autres
éléments parlaient plutôt dans le sens d'une confirmation du
diagnostic de retard mental moyen, accompagné d'un autisme,
l'intéressée ayant aussi gardé des traits d'une personnalité infantile.
I.
A la demande du juge alors chargé de l'instruction, les recourants ont
déposé, par courrier du 19 avril 2006, un rapport médical du 13 avril
2006 concernant B._______, posant le diagnostic d'état de stress
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post-traumatique (F43.1) et de trouble dépressif récurrent, épisode
sévère avec symptômes psychotiques (F 32.2) ainsi qu'un rapport du
18 avril 2006 concernant C._______, indiquant que celle-ci souffrait
également d'état de stress post-traumatique (F43.1) et de trouble
dépressif récurrent, l'épisode dépressif étant qualifié en ce qui la
concerne de moyen, sans syndrome somatique (F33.1).
Le 2 mai 2006, les recourants ont encore versé au dossier un nouveau
rapport médical, du 1er mai 2006, concernant A._______, confirmant
le diagnostic d'autisme (F84.0), accompagné de retard mental moyen
(F71), présent probablement depuis son enfance. Le médecin a
souligné que la patiente ne pouvait en aucune manière vivre de façon
autonome et dépendait de ses enfants pour tous les actes quotidiens.
S'agissant du pronostic, il a indiqué qu'il fallait s'attendre à ce que
l'état de la patiente reste stationnaire, avec ou sans traitement
spécifique, mais que cependant, ce type de patient était extrêmement
sensible aux changements et qu'un éloignement de ses enfants ou un
changement géographique dans le cadre d'un renvoi pourrait entraîner
une grave décompensation psychique.
J.
Invité à se déterminer du recours, l'ODM en a préconisé le rejet. Dans
sa réponse, datée du 26 mai 2006, il a estimé que les arguments du
recours n'étaient pas propres à contester valablement les considérants
de la décision entreprise s'agissant de l'invraisemblance des allégués.
Quant aux rapports fournis en procédure de recours relatifs à l'état de
santé des recourants, l'ODM a relevé que les troubles diagnostiqués
chez A._______ remontaient selon les médecins à l'enfance et qu'on
ne voyait, par conséquent, pas en quoi un retour dans le cadre de vie
antérieur était inexigible. S'agissant des troubles présentés par
B._______, il a estimé qu'on pouvait partir de l'idée que les soins
nécessaires étaient disponibles et garantis à D._______, d'autant qu'il
s'agissait d'une ville importante et que les recourants avaient déclaré
venir d'une famille aisée et pourraient donc faire appel au soutien des
nombreux membres de leur parenté. L'office a souligné que le père
des recourants avait été propriétaire, outre des terrains expropriés,
d'importantes galeries de tapis en ville, que ses enfants avaient
entrepris des études qu'ils avaient voulu continuer au stade
universitaire et qu'ils n'avaient pas exercé d'activité lucrative, étant
entretenus par d'autres membres de la famille et qu'en conséquence
on pouvait s'attendre à ce qu'ils disposent, en cas de retour dans leur
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pays d'origine, de conditions socio-économiques leur permettant
d'assumer leur entretien, ainsi que le coût des thérapies
éventuellement nécessaires.
K.
Dans leur réplique du 12 juin 2006, les recourants ont fait grief à
l'ODM de n'avoir pas tenu compte des rapports médicaux
circonstanciés versés en cause, en particulier du pronostic défavorable
des médecins en cas d'exécution du renvoi, s'agissant notamment de
A._______ ; ils ont souligné qu'il avait également été établi que cette
dernière était une handicapée mentale et qu'elle dépendait du soutien
de ses enfants et ne pouvait vivre de manière autonome.
L.
Le 7 juillet 2006, C._______i a épousé un ressortissant suisse ; à la
suite de ce mariage, elle a obtenu une autorisation cantonale de
séjour (permis B). Par courrier du 16 août 2006, elle a déclaré
maintenir ses conclusions en matière d'asile.
M.
Invités, compte tenu du temps écoulé dans l'intervalle, à fournir de
nouveaux rapports actualisés relatifs à leur état de santé, les
recourants ont versé en cause, par courriers des 9 et 23 juillet 2008,
trois rapports médicaux. Selon le rapport du 7 juillet 2008, concernant
B._______, l'état de ce dernier est resté stationnaire. Le diagnostic
(troubles correspondant, selon la classification de l'ICD-10, à F43.1,
F32.3, F60.1) n'a pas évolué. Le médecin a indiqué dans son pronostic
qu'en cas de rupture de traitement, le risque de rechute et de
décompensation psychique était majeur et qu'en raison de l'importante
composante de stress post-traumatique dans son trouble, un retour au
pays provoquerait une réactivation massive de la symptomatologie
dépressive mélancolique, un risque de décompensation psychotique
avec un risque élevé de passage à l'acte auto-, voire hétéro-agressif
dans un contexte de fuite et de défense face aux agresseurs. Dans
son rapport du 24 juin 2008, le médecin de A._______ a relevé que
les tentatives d'améliorer l'état de cette dernière par le recours à des
médicaments psychotropes n'avaient donné aucun résultat et que seul
son état d'agitation, dû à l'anxiété, s'était quelque peu amélioré. Les
entretiens psychiatriques ou psychothérapeutiques de soutien se sont
révélés inutiles et ont été abandonnés. Enfin, selon le rapport du
11 juillet 2008, l'évolution de C._______ est lentement favorable. Le
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diagnostic (F 43.1, F33.0, F62.0) demeure le même, l'épisode
dépressif étant actuellement qualifié de léger.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours
contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître
de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par les
recourants n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il s'est basé tout
d'abord sur des divergences relevées entre leurs diverses
déclarations, en particulier concernant les dates des événements
invoqués. Le Tribunal estime que cette argumentation ne peut pas être
retenue. Dans sa réponse du 26 mai 2006, l'ODM n'a pas tenu
compte, dans le cadre de ses considérations relatives à la
vraisemblance des faits, des rapports médicaux produits au stade du
recours. Or, lesdits rapports démontrent tout d'abord qu'il ne peut pas
être tenu compte des déclarations sur ce point de A._______, laquelle
n'est pas capable de se rappeler des dates ni même réellement de
comprendre certains événements (cf. not. rapports médicaux du 8
janvier et du 21 septembre 2004 et résultat de l'examen neurologique
du 7 avril 2004, ci-dessus let. H). Quant aux divergences relevées
entre les déclarations de ses deux enfants, le Tribunal estime qu'elles
ne sont pas déterminantes. Les auditions des recourants ont duré,
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chacune, quasiment une journée. Les divergences relevées
concernent des dates données approximativement, en années du
calendrier perse, et les contradictions mentionnées (par exemple, celle
concernant la durée du séjour chez leur tante) ne sont pas toujours
avérées, si l'on se réfère au récit spontané donné au début des
auditions, ou portent sur des réponses imprécises qui auraient mérité
un questionnement plus approfondi. De l'avis du Tribunal, ce qui
compte, c'est la logique du récit quant au déroulement des
événements. Or, B._______ comme C._______ ont affirmé que les
mauvais traitements et mesures d'intimidation visant à obtenir leurs
signatures avaient duré jusqu'à ce que le président de la Commission
provinciale de répartition des terres signât à leur place, autour de
l'année 1998, qu'ils avaient introduit des procédures judiciaires après
la promulgation de la loi de 1999 et, enfin, que leurs démarches
auprès de la Commission de répartition des terres avaient eu lieu tant
avant qu'après la promulgation de cette loi. En outre, tous deux
expliquent qu'après avoir quitté la manifestation organisée devant la
porte de l'imam du vendredi, laquelle a eu lieu dans le courant du mois
d'avril/mai 2002, ils se sont rendus chez leur tante maternelle, dont le
mari les a emmenés dans une maison qu'il possédait dans un petit
village, où ils sont restés jusqu'à ce que leur oncle vienne les
chercher, deux à trois jours avant leur départ du pays, le 27 septembre
2002. Dans l'ensemble, il doit donc être admis que les déclarations de
B._______ et de sa soeur sont, dans les grandes lignes,
concordantes.
3.2 L'ODM a, par ailleurs, souligné le caractère vague et peu
circonstancié des déclarations de C._______ concernant les
circonstances des arrestations et des détentions subies et de leurs
démarches devant la Commission provinciale de répartition des terres.
Dans la mesure toutefois où ces événements remontaient, lors des
auditions, à plusieurs années, que les arrestations avaient été
intentionnellement menées de manière à empêcher les recourants
d'en conserver des détails précis, puisque leurs yeux étaient la plupart
du temps bandés à cette fin, cette imprécision ne saurait être
considérée comme un indice d'invraisemblance déterminant. De
même, les déclarations, certes relativement vagues, des recourants
concernant la manifestation devant la maison de l'imam restent dans
la logique de leur récit, puisqu'ils auraient simplement décidé de rester
devant sa porte dès lors qu'il refusait de les recevoir.
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3.3 En revanche, il est vrai - comme l'a relevé l'ODM - que les
allégations des recourants concernant l'attitude des autorités à leur
endroit paraissent contraires à la logique et à l'expérience générale.
S'il est concevable en effet qu'après la révolution, les mollahs aient
voulu obtenir la signature de leur mari et père pour légaliser une
confiscation déjà réalisée dans les faits, et aient intenté un procès
pénal à ce dernier qui s'opposait à leurs actions, il n'est guère
plausible qu'ils aient mis en oeuvre des moyens aussi importants,
durant plusieurs années, pour obtenir les signatures de son fils,
devenu majeur et de sa fille, voire aussi celle de sa veuve et ce pour,
finalement, régler purement et simplement l'affaire par un acte officiel,
sur ordre de l'imam. De même, les déclarations des recourants, selon
laquelle on cherchait à obtenir d'eux, lorsqu'ils étaient emmenés et
battus, non pas une cession authentique, mais une signature sur une
page blanche (cf. procès verbaux des auditions cantonales de
C._______ p. 8 et B._______ p. 11), ne paraissent pas compatibles
avec leurs explications, selon lesquelles les autorités entendaient ainsi
légaliser les actes accomplis. Certes, les rapports médicaux produits,
concernant en particulier B._______, constatent chez ce dernier un
état de stress post-traumatique et des symptômes psychotiques qui
auraient leur origine dans les traitements décrits. Ils ne constituent
toutefois pas la preuve de la réalité des faits consignés dans
l'anamnèse, l'état décrit pouvant par hypothèse avoir son origine dans
d'autres événements. Lesdits rapports ne constituent, en ce sens,
qu'un élément en faveur de la plausibilité des allégués, à apprécier en
rapport avec d'autres éléments de vraisemblance ou
d'invraisemblance.
3.4 Cela dit, le Tribunal estime n'avoir pas à trancher définitivement la
question de la vraisemblance des faits allégués, dans la mesure où,
même si elle était admise, ceux-ci ne conduiraient pas à la
reconnaissance de la qualité de réfugiés des recourants pour les
motifs exposés ci-après.
3.4.1 Force est en effet de constater que les nombreuses arrestations
de courte durée dont les recourants auraient fait l'objet et les mauvais
traitements et pressions psychiques endurées à cette occasion, si
elles pourraient expliquer leur crainte subjective de subir de nouveaux
préjudices, ne sont pas en rapport de causalité directe avec leur
départ de leur pays d'origine. Ces mesures auraient duré jusqu'en
1998, voire 1999, à savoir jusqu'à ce que le président de la
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Commission provinciale de répartition des terres règle l'affaire sur
ordre de l'imam. Par la suite, les recourants sont demeurés dans leur
pays d'origine, sans faire l'objet de sérieux préjudices, et ont introduit
des procédures afin de tenter de récupérer une partie des biens
confisqués à leur père en se prévalant de la nouvelle législation
promulguée en 1999. Il y a donc rupture du lien de causalité entre les
préjudices invoqués, qu'ils auraient subis entre 1996 (ou 1997) et 1998
(ou 1999) et leur départ du pays. Si l'on se réfère à leurs déclarations,
l'élément déterminant qui les aurait incités à se cacher chez leur tante,
puis à quitter le pays, en septembre 2002, est leur crainte d'être
arrêtés en raison de leurs agissements lors de la manifestation devant
la maison de l'imam en avril/mai 2002.
3.4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p.
447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999,
p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
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de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.4.3 En l'occurrence, à supposer que les faits allégués par les
recourants soient avérés, leur crainte n'apparaît pas, objectivement,
fondée. En effet, celle-ci n'est pas étayée par un faisceau d'indices
concrets permettant de conclure à la réalité des risques invoqués. Elle
se base sur leurs seules déclarations qui apparaissent plutôt comme
le reflet de leur peur subjective de se voir reprocher, dans l'éventualité
d'une arrestation, une action autre que légale, à savoir leur
participation à une manifestation non autorisée et surtout leur refus
d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre et la résistance
opposée à ces dernières.
Les recourants prétendent que la manifestation aurait été filmée par
un membre des hezbollahs (cf. pv de l'audition de B._______ q. 59
p. 15) et que leur oncle maternel, qui se serait rendu à leur domicile,
aurait appris par des voisins qu'ils étaient recherchés. Cependant, si
tel était le cas, les autorités n'auraient pas manqué de faire pression
sur l'oncle venu chez eux pour prendre leurs affaires, dont elles
auraient eu toute raison de penser qu'il était en contact avec les
intéressés et dont elles pouvaient suspecter qu'il les aide à s'enfuir.
Elles auraient également cherché à retrouver la trace des recourants
en approchant d'autres membres de leur famille. Par ailleurs, la
manifestation aurait dans ce cas reçu un certain écho et les
recourants auraient certainement cherché à en connaître les suites,
par l'intermédiaire des membres de leur parenté, ou d'autres
personnes venues manifester avec eux, et auraient dû être en mesure
d'apporter des moyens de preuve étayant le caractère objectivement
fondé de leur crainte.
Il ressort de ce qui précède que les recourants n'ont pas rendu
vraisemblable l'existence de recherches de police lancées contre eux,
en raison de leur participation à une manifestation, en (...) 2002,
devant la maison de l'imam.
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3.4.4 En conséquence, le Tribunal estime que les recourants n'ont pas
établi l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposés à
de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, pour
des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugiés et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou encore d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le recours est devenu sans objet sur ce point
s'agissant de C._______, laquelle a obtenu une autorisation cantonale
de séjour (permis B) ensuite de son mariage avec un ressortissant
suisse.
4.3 En revanche, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en l'occurrence réalisée s'agissant de B._______ et de sa
mère, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au
sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de
l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi
ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce
propos la jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p.
54s., toujours valable). En l'occurrence, c'est sur la question du
caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend
porter plus particulièrement son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de
la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
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de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre
de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi
divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les
relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement
les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et
professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les
charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de
l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de
cette disposition : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
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d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base
des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.4 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il reste dès lors à déterminer si le retour
de B._______ et de sa mère dans leur pays équivaudrait à les mettre
concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
6.4.1
Selon les rapports médicaux déposés en cause, B._______ souffre
depuis plusieurs années d'un état dépressif sévère, avec symptômes
psychotiques (F32.3). Le diagnostic n'a pas évolué au cours des
années, l'épisode dépressif étant constamment qualifié de sévère, en
dépit des traitements suivis (cf. rapports médicaux du 4 juin 2004, ci-
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dessus let. H, du 13 avril 2006, ci-dessus let. I et du 7 juillet 2008, ci-
dessus let. M). La seule évolution positive a constitué en une certaine
stabilisation de l'état du patient, qui lui a récemment permis de
commencer un processus d'acceptation de ses handicaps, et
d'élaborer quelques projets d'avenir (cf. rapport précité du 7 juillet
2008). Les traitements suivis sont relativement lourds, associant un
suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, au rythme d'une
consultation tous les quinze jours ainsi qu'un traitement
médicamenteux sous forme d'antidépresseur (Sertraline 200mg/j) et
de neuroleptiques (Fluanxol 1mg le soir et Abilify 10mg/j). A supposer
que ledits traitements, nécessaires à long terme au recourant, soient
disponibles et lui soient accessibles dans son pays d'origine,
l'exécution du renvoi le mettrait concrètement en danger en raison d'un
risque réel d'aggravation de son état, qualifié de "majeur" par son
médecin qui, dans son dernier rapport produit, souligne: "En cas de
rupture de traitement, le risque de rechute et de décompensation
psychique est majeur. En raison de l'importante composante de stress
post-traumatique dans son trouble, un retour au pays provoquerait:
une réactivation massive de la symptomatologie dépressive
mélancolique, un risque de décompensation psychotique avec un
risque élevé de passage à l'acte auto voir hétéro-agressif dans un
contexte de réflexe de fuite et de défense face aux agresseurs." Dans
la mesure où le Tribunal n'a pas exclu catégoriquement toute
vraisemblance des faits allégués par le recourant en rapport avec les
mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine, il y a
lieu d'admettre qu'un retour en Iran, où se sont déroulés les faits à
l'origine des troubles dont il souffre, serait de nature à mettre
concrètement en danger le recourant. Une décompensation de son
état en pareille éventualité est d'autant plus à redouter qu'il commence
seulement, selon les médecins, à élaborer quelques projets d'avenir
notamment de formation dans un environnement protégé et que
l'exécution du renvoi mettrait ces résultats à néant. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution de la mesure
de renvoi de B._______ n'est actuellement pas raisonnablement
exigible, au vu de son état de santé psychique.
6.4.2 Quant à A._______, les troubles psychiques qu'elle présente
(retard mental, autisme) ne nécessitent actuellement pas de traitement
médical ni de soutien psychothérapeutique, les diverses tentatives
d'améliorer son état par de tels soins n'ayant donné aucun résultat et
s'étant avérés inutiles. Il ressort, en revanche, des rapports médicaux
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fournis qu'elle est incapable de gérer seule son quotidien et a
impérativement besoin de la présence de ses enfants à ses côtés
(cf. rapports du 1er mai 2006, ci-dessus let. I et rapport du 24 juin
2008, ci-dessus let. M). Les membres de sa famille en Iran devraient
théoriquement être en mesure de lui fournir l'assistance nécessaire au
quotidien. Il n'est toutefois pas utile de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour vérifier si les données récoltées à l'époque du dépôt
de la demande d'asile, quant à la parenté vivant dans le pays
d'origine, sont toujours d'actualité. En effet, le médecin a mis en
exergue un risque notoire d'aggravation de l'état de sa patiente en cas
d'exécution du renvoi et de séparation d'avec ses enfants : "Par
rapport à la question du pronostic, il faut s'attendre à ce que l'état de
la patiente reste stationnaire, avec ou sans traitement spécifique.
Cependant, ce type de patient étant extrêmement sensible aux
changements, un éloignement de ses enfants par exemple ou un
changement géographique dans le cadre d'un renvoi pourrait entraîner
une grave décompensation psychique" (cf. rapport précité, du 1er mai
2006, let. I). Compte tenu de l'ensemble de la situation, il s'avère ainsi
que l'exécution du renvoi de A._______ n'est actuellement pas non
plus raisonnablement exigible.
6.4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant que
les conclusions portent sur l'exécution du renvoi de A._______ et de
son fils B._______, étant rappelé qu'il est sur ce point devenu sans
objet en tant qu'il concerne C._______ laquelle est aujourd'hui au
bénéfice d'un permis de séjour. En conséquence, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM, du 17 juillet 2003, sont annulés.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse
B._______et de A._______ conformément aux dispositions de la LEtr
régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision incidente du 8 octobre 2003, il n'est pas perçu de frais.
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont
obtenu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige. Ceux-ci sont arrêtés à
Fr. 3'140.-, TVA comprise, au vu du décompte de prestations de leur
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mandataire, daté du 21 octobre 2008. Il convient en effet de modérer
quelque peu cette note, le nombre total d'heures porté en compte, soit
27,93, apparaissant comme exagéré, toutes les opérations facturées
n'étant pas indispensables à la défense des recourants. Un total de
22 heures paraît adéquat. Dès lors le décompte est accepté à raison
de Fr. 6'280.- (22 heures à Fr. 265.-, plus 450.- de frais et débours), et
les dépens sont fixés à la moitié de cette somme.
7.3 Le mandataire des recourants ayant été désigné comme avocat
d'office, par décision incidente du 8 octobre 2003, il a le droit d'être
rétribué pour son activité dans la présente procédure. Le fait que ce
dernier ait été désigné comme tel dans le cadre de l'assistance
judiciaire est sans incidence sur le calcul de cette rétribution, dès lors
que l'indemnité allouée aux avocats commis d'office est la même que
celle à laquelle peut prétendre un représentant conventionnel (cf. art.
12 FITAF). Le montant total du décompte de prestations admis s'élève
à Fr. 6'280.- (cf. consid. 7.2.). L'indemnité due à titre de rémunération
de l'avocat d'office s'élève ainsi à la partie de ce décompte non
couverte par les dépens à verser par l'ODM aux termes des
considérants qui précèdent, à savoir à Fr. 3'140.- (TVA comprise). Ce
montant sera versé par le service financier du Tribunal.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié des recourants et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et
qu'il n'est pas devenu sans objet. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM, du 17 juillet 2003, sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de
A._______ et de B._______, conformément aux dispositions légales
régissant l'admission provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 3'140.- (TVA
comprise) à titre de dépens.
6.
Le service financier du Tribunal versera à Me Nicolas Stucki, en sa
qualité d'avocat d'office, un montant de Fr. 3'140 (TVA comprise) pour
ses honoraires et débours non couverts par les dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour (en copie, par courrier
interne), avec les dossiers (...)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
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