B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6696/2013
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 4 octobre 2010, le recourant a déclaré, en
substance, être iranien, d'ethnie perse, de religion musulmane (chiite), et
célibataire. Il serait membre d'une famille aisée et respectée, son père
ayant été colonel (…). Il aurait vécu à B._______ (province de
C._______), où il aurait également exercé la profession d'agent
immobilier au sein de sa propre société.
Il aurait quitté l'Iran en raison des menaces pesant sur sa vie. Ses
problèmes auraient commencé en 2006, ensuite de sa rencontre avec
une jeune femme dénommée D._______. Durant environ quatre mois, il
aurait échangé des messages et entretenu des contacts par téléphone
avec cette femme. Celle-ci l'aurait ensuite dénoncé pour harcèlement
téléphonique. Il aurait été interpellé à E._______ par des inconnus qu'il
pensait être membres de l'Etelaat (recte : Ettella'at e Sepâh,
l'organisation du renseignement du Corps des Gardiens de la révolution
islamique, également appelés pasdaran). Ceux-ci l'auraient amené à un
endroit inconnu, où ils l'auraient détenu durant trois jours et battu. Ils
l'auraient ensuite remis à un commissariat de police, où il aurait encore
passé une journée. Le cinquième jour, sa cause aurait été transmise à un
tribunal. Au tribunal même, il se serait enfin rendu compte que D._______
était l'épouse d'un pasdaran dénommé F._______. Le (…), il aurait été
condamné à 91 jours de privation de liberté. Il serait resté cinq jours en
détention, avant d'être libéré, sous caution, afin d'être soigné, car une
blessure que lui auraient infligée les trois inconnus se serait infectée. Il
aurait ainsi subi cinq jours de privation de liberté, puis immédiatement
ensuite le solde des 91 jours. Selon une autre version, il aurait été
appréhendé en mai ou juin 2007 (3ème mois de l'année 1986 du calendrier
iranien) et renvoyé en prison afin de purger ce solde.
Après sa libération, il aurait régulièrement été interpellé par la
gendarmerie, sur instigation du pasdaran F._______ et sous de faux
prétextes (vente d'alcool ou consommation de drogues). Dix jours avant
l'élection présidentielle du 12 juin 2009, il se serait découvert une
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sympathie pour le Mouvement vert d'opposition au président sortant
Ahmadinejad. Trois jours avant cette élection, le pasdaran se serait rendu
dans l'agence immobilière du recourant et aurait vu sur les murs des
affiches représentant Mir Hossein Mussawi, concurrent du président
sortant (soutenu par le Mouvement vert), et le lui aurait reproché. Environ
dix jours après cette élection à nouveau remportée par Ahmadinejad, ou
le 20 juin 2009, le recourant - qui à l'exception de ce jour-là n'aurait
jamais exercé d'activité politique - aurait pris part à une manifestation de
protestation à B._______, au cours de laquelle il aurait filmé les
participants à l'aide de son téléphone portable. Il aurait été interpellé par
les forces de l'ordre, puis relâché quatre heures plus tard. Le soir même,
il aurait été appréhendé au domicile de son père par le pasdaran
F._______ : emmené de force dans un bâtiment à E._______, il y aurait
été frappé violemment. Il aurait finalement été remis en liberté avec une
épaule cassée. Le (…) 2009, le pasdaran serait encore intervenu pour
empêcher le mariage du recourant avec une jeune femme de Téhéran en
ruinant sa réputation. Enfin, le (…) 2010, son ennemi serait venu à
l'agence, accompagné de deux personnes, pour le provoquer. Le
recourant aurait frappé son interlocuteur, puis se serait enfui au moyen de
la moto d'un ami, chez lequel il serait resté caché jusqu'à sa fuite du pays
le 1er septembre 2010. Sa mère lui aurait raconté que le domicile familial
ainsi que l'agence avaient été mis sous surveillance policière.
Muni d'un faux passeport fourni par un passeur, le recourant aurait
transité par la Turquie, puis par l'Italie, avant de parvenir en Suisse.
Il a versé au dossier son livret de naissance, ainsi qu'en copie d'un
jugement du tribunal de E._______ daté du (…) 2007, le condamnant par
contumace à 91 jours de privation de liberté, sous déduction de la
préventive, pour harcèlement téléphonique.
C.
Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 28 mars 2011, le recourant a
déclaré ce qui suit :
La jeune femme dont il aurait fait connaissance, D._______, cherchait
une maison à louer. Il l'aurait vue trois fois en quatre mois de relations.
Elle lui aurait proposé son amitié. Ils auraient échangé des sms. Se
rendant au dernier rendez-vous qu'ils avaient convenu, il serait tombé
dans un guet-apens. Quatre à six hommes auraient intercepté la voiture
qu'il conduisait, l'auraient blessé avec un cutter à la cuisse droite, puis
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l'auraient extirpé de sa voiture, emmené et gardé prisonnier. Ils l'auraient
roué de coups. Le quatrième jour, ils lui auraient fait signer un papier, puis
l'auraient amené à la gendarmerie n°(…) à E._______, où il aurait pu
repérer sa voiture. Deux gendarmes l'auraient amené devant le juge, un
(…). Il aurait appris au cours de l'audience que D._______ avait porté
plainte contre lui pour harcèlement téléphonique et compris que le papier
signé valait aveu. Le juge aurait ordonné sa mise en détention. Il aurait
immédiatement été conduit à la prison de G._______. Le recourant aurait
été libéré cinq jours plus tard sous caution et hospitalisé durant deux
jours en raison d'une infection de sa blessure à la cuisse. Par la suite,
son avocate aurait entrepris des démarches judiciaires visant à le
disculper. Elle aurait également pu, en soudoyant des gendarmes,
identifier le mari de D._______, mais n'aurait pas obtenu son adresse.
Des convocations auraient été adressées au recourant par le tribunal,
mais il ne les aurait jamais reçues. Il aurait été condamné par contumace,
le (…) 2007, à une peine privative de liberté de 91 jours et à 80 coups de
fouet. En juin 2007, deux agents se seraient présentés chez lui pour le
ramener en prison. Il aurait ainsi été contraint de purger le reste de sa
peine. Son avocate n'aurait pas réussi dans ses démarches visant à faire
annuler ce jugement. Un recours aurait été déposé, mais sans succès.
S'agissant du harcèlement subi après sa libération, l'intéressé aurait été
interpellé deux à trois fois par mois par des agents de la gendarmerie de
son quartier, sous de faux prétextes. A chaque fois, il n'aurait obtenu
d'être relâché le même jour qu'en payant des pots-de-vin. Après un
certain temps, il payait immédiatement, lorsqu'ils débarquaient dans son
agence. Il s'agissait de sommes d'argent sans importance.
La manifestation durant laquelle le recourant aurait filmé des opposants
au régime aurait été pacifique et "sans insultes au régime". Le même jour,
entre 17h30 et 18h, l'intéressé aurait été interpellé par la gendarmerie et
amené au poste. La carte-mémoire de son téléphone aurait été
confisquée. Il aurait été relâché après quelques heures, grâce à ses
"relations". Malgré cette confiscation, il n'aurait par la suite pas subi
d'ennuis.
Peu après, il aurait été à nouveau enlevé, à son domicile, par deux
hommes en civil. Ils lui auraient bandé les yeux pour l'emmener dans un
lieu inconnu, où il aurait été frappé, notamment sur l'épaule gauche.
Après deux jours, ils auraient voulu faire signer un papier au recourant
tandis qu'ils lui avaient bandé les yeux, ce que celui-ci aurait refusé. Il
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aurait alors été relâché, puis hospitalisé. N'ayant pas vu ses agresseurs,
il n'aurait pas porté plainte. A son avis, l'homme qui lui aurait bandé les
yeux aurait été l'époux de D._______. Il l'aurait compris sur la base d'une
déclaration ultérieure du pasdaran, lors du dernier événement qui aurait
conduit à sa fuite du pays.
Ainsi, juste avant son départ d'Iran, le recourant aurait enfin été
clairement confronté avec le pasdaran F._______. Celui-ci se serait rendu
en véhicule devant son agence. Depuis ce véhicule, il l'aurait apostrophé,
l'accusant de corrompre des agents des forces de l'ordre. Il aurait dit au
recourant qu'il l'avait relâché "la dernière fois" parce qu'il savait que la
mère de celui-ci était souffrante. Le recourant aurait alors compris qu'il
avait affaire à F._______, l'aurait obligé à descendre de son véhicule,
l'aurait giflé et bousculé. A la vue d'un autre passager sortant du même
véhicule, menottes à la main, il aurait pris la fuite sur sa propre moto -
stationnée devant le "magasin", clé dessus - en "insultant tout le monde"
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, Q 159 p. 16). Plusieurs
voisins auraient assisté à la scène sans intervenir.
D.
Par courrier diplomatique du 27 avril 2012, l'ODM a sollicité des
renseignements supplémentaires concernant l'authenticité du jugement
produit à l'appui de la demande d'asile à la représentation suisse à
Téhéran, en application de l'art. 41 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31).
E.
Il ressort du rapport du 13 juin 2012, transmis le 19 juin 2012 par
l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que le jugement produit en copie était
authentique, mais qu'il faisait l'objet d'un recours, de sorte qu'il ne
constituait qu'une première étape dans la procédure engagée.
F.
Par courriers des 10 et 25 juillet 2012, l'ODM a invité le recourant à se
prononcer sur les indications données par l'ambassade.
Dans sa réponse du 6 août 2012, le recourant a réaffirmé que sa vie était
en danger en Iran et s'est engagé à informer l'ODM de tout futur
développement dans la procédure judiciaire engagée.
G.
Par décision du 28 octobre 2013, notifiée le 30 octobre 2013, l'ODM a
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Page 6
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile du 23 septembre 2010, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et que l'exécution du renvoi vers
l'Iran était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Par acte du 28 novembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée, concluant principalement à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de
l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Iran. Il a en outre
sollicité l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par décision incidente du 6 décembre 2013, le juge instructeur a renoncé
à percevoir une avance de frais et indiqué que le Tribunal statuerait
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Les autres faits seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
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qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère
phr. LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance du récit du
recourant sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays d'origine.
3.2 Force est de constater que les procès-verbaux des auditions laissent
apparaître de nombreuses lacunes, imprécisions et incohérences dans le
récit du recourant.
3.2.1 Il a ainsi affirmé avoir été interpellé, en 2006, par des membres de
l'Ettella'at e Sepâh, sans fournir de renseignement sur la manière dont il
les aurait identifiés: les descriptions des prétendus agents du
renseignement qu'il a données sont en effet pour le moins vagues ("ces
personnes étaient habillées en civil, ils avaient les cheveux longs", cf.
procès-verbal d'audition du 28 mars 2011, Q 32, p. 4 ; "ils étaient grands,
forts, bronzés comme moi, un n'avait pas beaucoup de cheveux", Q 51,
p. 6), alors qu'il a affirmé les avoir bien vus (Q 53, p. 7).
3.2.2 De la même manière, il a tenté d'éluder la question de savoir
comment il avait établi le lien entre la femme qui avait porté plainte contre
lui et le pasdaran F._______, avant de devoir admettre - sans toutefois
donner de détails - que cette information avait été obtenue par son
avocate par le biais d'un gendarme corrompu (cf. procès-verbal d'audition
du 28 mars 2011, Q 85 - Q 98, p. 9 – 11).
3.2.3 S'agissant de sa condamnation pour harcèlement téléphonique, il a
affirmé qu'après avoir été présenté à un juge le (…) 2006 (cf. procès-
verbal du 4 octobre 2010, Q 15, p. 5), il n'aurait pas reçu de "jugement
officiel", mais été immédiatement incarcéré (cf. procès-verbal d'audition
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du 28 mars 2011, Q 62 p. 7 et Q 71 p. 8). Pourtant, selon les informations
qu'il aurait obtenues de son avocate, le harcèlement téléphonique n'est
pas sanctionné par une peine privative de liberté dans la loi iranienne,
mais uniquement par une amende, et ce après trois avertissements. Or, il
n'aurait reçu que le troisième avertissement, directement assorti d'une
condamnation à une peine privative de liberté ou, selon les versions, la
troisième convocation du tribunal (cf. procès-verbal précité, Q 68 et Q 70,
p. 8), de surcroît après avoir déjà purgé une partie de sa peine en prison.
Le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication plausible
sur les raisons qui auraient justifié une condamnation aussi sévère, ni sur
les échecs successifs des démarches judiciaires engagées contre cette
condamnation, alors que la procédure aurait été entachée de vices.
Ses propos sont également évasifs s'agissant de la peine infligée. Dans
un premier temps, il n'a mentionné qu'une peine privative de liberté de 91
jours. Il a ensuite expliqué avoir pris connaissance, par le biais de la
"troisième lettre", de sa condamnation à une peine privative de liberté de
91 jours et à des coups de fouet (cf. procès-verbal précité, Q 72, p. 8).
Ces coups de fouet auraient ensuite été convertis en amende. Le
recourant n'a pas expliqué par quel moyen il aurait abouti à ce résultat,
évoquant seulement de manière vague que cette amende aurait été
"payée avant" (cf. procès-verbal précité, Q 84, p. 9).
3.2.4 De même, le maintien de son (dernier) recours, déposé à l'encontre
du jugement du 16 mai 2007 (dont copie a été versée au dossier) et
d'ailleurs mentionné dans la réponse de l'Ambassade de Suisse à
Téhéran, paraît contraire à toute logique. En effet, il n'y a guère d'intérêt
pratique pour le recourant à poursuivre une procédure de recours - et à
s'engager à tenir l'ODM informé de tout développement ultérieur (cf.
réponse du 6 août 2012) - alors que la totalité de la peine a d'ores et déjà
été purgée.
3.2.5 L'intéressé a également fait valoir qu'il avait été interpellé,
subséquemment à son emprisonnement, deux à trois fois par mois durant
plus de trois ans (soit jusqu'à son départ d'Iran), c'est-à-dire à plus de
cent reprises. Les moyens investis pour harceler le recourant
apparaissent manifestement disproportionnés par rapport à leur but
allégué (une vengeance personnelle). De plus, il n'est guère
compréhensible que, lors de ces nombreuses arrestations, le recourant
n'ait pu obtenir d'être relâché qu'en payant des pots-de-vin, au lieu de
faire jouer ses "relations" pour être libéré, comme il a prétendu l'avoir fait
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Page 10
lors de son interpellation en marge d'une manifestation de l'opposition à
B._______ en juin 2009.
3.2.6 Enfin, ses propos relatifs à son enlèvement consécutif à cette
interpellation en juin 2009 apparaissent peu convaincants, dans la
mesure où ils reprennent essentiellement des éléments déjà allégués
dans le récit de sa première arrestation en 2006 : il aurait été emmené de
force dans un lieu inconnu, où il aurait été violemment battu, et ses
ravisseurs auraient tenté de le contraindre à signer un papier. Il est en
outre peu crédible que le dénommé F._______ ait organisé cet
enlèvement près de trois ans après la première condamnation du
recourant, alors que celui-ci n'avait plus manifesté aucune velléité
d'entrer en contact avec l'épouse du pasdaran.
3.2.7 En définitive, ces déclarations incohérentes, insuffisamment
circonstanciées et dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue
empêchent une vérification plus approfondie de la réalité des motifs
d'asile invoqués. Le recours ne contient pas non plus d'indice concret ni
d'élément objectif qui permettraient de lever les doutes sur la véracité des
faits allégués. Dans ces conditions, les persécutions alléguées
n'apparaissent pas vraisemblables.
3.3 Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'a aucunement contesté
les reproches que lui a adressés l'ODM dans sa décision du 28 octobre
2013, en particulier les illogismes relevés dans son récit.
3.3.1 Le recourant s'est contenté d'arguer que le comportement du
pasdaran F._______, de par ses incohérences, ne pouvait lui être imputé.
Toutefois, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, il paraît
particulièrement peu plausible que le pasdaran, alors qu'il aurait pu
s'appuyer sur des preuves d'une éventuelle implication du recourant dans
des activités politiques subversives (affiches du candidat de l'opposition
aux présidentielles de 2009 et participation à une manifestation de
protestation), n'en ait pas fait usage, au seul motif que la mère du
recourant était alors souffrante. Les déclarations du recourant à cet égard
ne parviennent pas à convaincre, dans la mesure où ces faits auraient
été susceptibles de justifier, dans le contexte politique iranien à l'époque
des faits, l'ouverture d'une enquête de police.
3.3.2 L'intéressé ne s'est pas non plus prononcé sur les contradictions
flagrantes constatées par l'ODM entre sa version des faits relatifs à sa
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dernière dispute avec le pasdaran telle que relatée lors de l'audition
sommaire du 4 octobre 2010 et celle présentée lors de l'audition sur les
motifs d'asile du 28 mars 2011. En effet, selon ses premières
déclarations, le pasdaran serait venu à l'agence accompagné de deux
autres hommes pour le provoquer: après l'avoir insulté et giflé, le
recourant aurait pris la fuite au moyen de la moto d'un ami. Dans sa
deuxième version, l'intéressé a soutenu que la confrontation avait eu lieu
dans la rue, juste devant son agence, et qu'il avait extrait l'homme de son
véhicule pour le pousser et le frapper, avant de prendre la fuite sur sa
propre moto. Lors de sa seconde audition, interrogé sur la contradiction
portant sur le propriétaire de la moto, il a maintenu qu'il s'agissait de la
sienne (cf. procès-verbal de l'audition du 28 mars 2011, Q 185 p. 19),
sans toutefois pouvoir expliquer les incohérences entre les deux versions.
3.3.3 Il y a donc lieu d'admettre avec l'ODM que ces éléments
supplémentaires plaident également en défaveur de la vraisemblance des
déclarations du recourant.
3.4 Enfin, il est incompréhensible que le recourant n'ait pas pu étayer ses
déclarations par un plus grand nombre de pièces .
Bien qu'il a allégué avoir été hospitalisé entre ses deux séjours en prison,
entre 2006 et 2007, et avoir subi une fracture de l'épaule en juin 2009, il
n'a produit aucune attestation d'hospitalisation, ni aucun rapport médical.
De surcroît, alors qu'il a prétendu avoir interjeté recours contre le premier
jugement prononcé à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition du 28
mars 2011, Q 67-68, p. 8), puis déposé, par l'intermédiaire de son
avocate, une "déclaration" s'opposant au second jugement (cf. procès-
verbal précité, Q 76, p. 9) avant de recevoir une "troisième lettre",
confirmant la peine prononcée (cf. procès-verbal précité, Q 99 – 103,
p. 11), il n'a produit aucun de ces documents, prétextant avoir perdu tout
contact avec son avocate. De même, l'allégation du recourant selon
laquelle ses proches restés en Iran seraient dans l'incapacité de lui
fournir des renseignements ou des documents relatifs à la procédure en
cours n'emporte pas conviction, dès lors qu'elle n'est pas étayée.
3.5 Au vu des nombreux éléments d'invraisemblance précités, le
recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables au sens de
l'art. 7 LAsi.
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Page 12
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant et le rejet de sa
demande d’asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture.
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il lui appartient en particulier de fournir une
explication satisfaisante pour les incohérences de son récit ainsi que pour
écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des
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documents par lui produits. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, arrêt
F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ; CourEDH, arrêt
Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine.
7.3.3 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du
recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3
Conv. torture précité.
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
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liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle. En outre, bien que
cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau social et familial dans son
pays ; en cas de nécessité, il est censé pouvoir compter à son retour sur
le soutien de ses parents, de ses sœurs et beaux-frères ainsi que de son
oncle. Il ne souffre pas d'un grave état de santé susceptible de constituer
un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3) ; au contraire, aucun problème de santé n'a été allégué.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
9.
9.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout
le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
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son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être
admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon