Cour V
E-6697/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Yémen,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 octobre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6697/2008
Faits :
A.
A.a Le 20 novembre 2000, l'intéressé a déposé une première
demande d'asile, déclarant avoir milité pour le Parti socialiste
yéménite et le mouvement MOWJ (National Opposition Front of
Yemen). Il aurait été convoqué par la police et emprisonné durant trois
jours, au cours desquels il aurait subi de mauvais traitements. Sa
demande a été rejetée par l'ODR le 19 septembre 2002. Dit office a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'intéressé a interjeté recours le 23 octobre 2002 et a conclu à l'octroi
de l'asile et au non-renvoi de Suisse. L'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté ce recours
par arrêt du 24 juin 2004.
A.b Le 26 juillet suivant, l'intéressé a demandé la révision de cette
décision et a déposé plusieurs moyens de preuve. Il s'est fondé sur la
situation générale au Yémen, ainsi que sur un rapport médical
attestant qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD) consécutif aux sévices subis. Sa demande a été rejetée par
arrêt de la CRA du 26 janvier 2005, les moyens soulevés ayant été
invoqués tardivement.
A.c Le 19 septembre 2005, l'intéressé a déposé une demande de
réexamen par devant l'ODM et a conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse. Il a produit une convocation de la police et a déclaré
qu'il serait menacé en tant qu'ancien requérant d'asile et militant du
MOWJ. Par ailleurs, il a allégué que son état de santé ferait obstacle à
l'exécution de son renvoi. Par décision du 6 octobre 2005, l'ODM a
rejeté sa demande, au vu du manque de pertinence des motifs
allégués.
A.d Le 17 octobre 2005, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à
l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, invoquant l'évolution de
ses problèmes de santé et le fait que son cousin (...), renvoyé de
Suisse suite au rejet de sa demande d'asile, aurait été arrêté à son
retour au Yémen. S'en est suivi un échange d'écritures et le dépôt de
diverses pièces par le recourant. Son recours a été rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 1er septembre
2008, qui a considéré qu'au vu de l'écoulement du temps depuis
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l'arrestation du cousin du recourant, il n'y avait pas de raisons
impérieuses de penser que l'intéressé, dont l'engagement politique
n'avait pas été estimé comme crédible, courrait un risque concret
d'arrestation en cas de retour. S'agissant de l'état de santé du
recourant, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas subi d'aggravation
notable justifiant un réexamen de la décision entreprise et le constat
du caractère inexigible de l'exécution du renvoi.
B.
Le 3 octobre 2008, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la
décision de l'ODR du 19 septembre 2002 et a conclu à l'octroi de
l'effet suspensif à l'exécution du renvoi et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. A l'appui de sa demande, il a déposé les nouveaux
moyens de preuve suivants :
- une lettre du 9 septembre 2008 de son frère qui affirme avoir fait
l'objet d'actes d'intimidation et qu'il serait accusé d'avoir aidé leur
cousin lors de sa deuxième fuite du pays,
- une attestation de l'Organisation (...) du 18 septembre 2008, qui
confirme qu'en tant qu'opposant au gouvernement en place, la vie de
l'intéressé pourrait être en danger en cas de retour dans son pays,
- quatre photographies montrant le recourant lors d'une manifestation
organisée par le TAJ (Southern Democratic Assembly) à Berne le (...),
- l'extrait d'une loi yéménite protégeant l'unité nationale et la paix
interne de la société civile,
- un article du journal "Aden Press" du 9 juillet 2008, relatant
l'arrestation arbitraire de 900 manifestants pacifiques en faveur du
Yémen du Sud,
- un décret présidentiel relatif à une loi de 1994 concernant les crimes
et peines,
- un complément aux rapports médicaux des 3 mars 2006 et 25 juin
2008, daté du 24 septembre 2008, et
- une attestation de suivi par une physiothérapeute du 16 septembre
2008.
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C.
Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM a considéré le courrier du
requérant du 3 octobre 2008 comme une nouvelle demande d'asile et
n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que l'intéressé
avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui était close
par une décision négative. Dit office a considéré que les nouveaux
moyens de preuve déposés n'étaient pas pertinents, a prononcé le
renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
D.
Par acte du 23 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée et a conclu à son annulation, à l'examen de sa nouvelle
situation, à la dispense de tout frais de procédure et à l'octroi d'une
indemnité de dépens. Il a invoqué que la décision entreprise ne tenait
pas compte de la procédure d'asile en cours de son cousin et qu'il
avait comparu le (...) devant six personnes officielles du Yémen, (...).
Le recourant a joint à son recours la convocation à l'audition du (...),
son récit de l'audition, une attestation du TAJ Swiss du 19 octobre
suivant et la note de frais et honoraires de sa mandataire.
E.
Par décision incidente du 28 octobre 2008, le juge instructeur a
constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue
de la procédure, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle,
l'indigence de l'intéressé n'étant pas prouvée, et lui a imparti un délai
pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.-, à défaut de quoi le
recours serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 5 novembre 2008, le recourant a établi son indigence
et par décision indicente du 21 novembre suivant, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il sera statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par ordonnance du 23 mars 2009, le juge instructeur a invité l'ODM à
se déterminer sur le recours et les pièces déposées, ce que dit office
a fait par courrier du 25 mars suivant, concluant au rejet du recours.
Ce préavis a été transmis au recourant pour information le lendemain.
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G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
1.3 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré le
courrier du 3 octobre 2008 comme une nouvelle demande d'asile et
non comme une demande de reconsidération, ainsi qu'intitulé par le
recourant. En effet, celui-ci avait d'ores et déjà bénéficié d'une
procédure d'asile complète en Suisse, clôturée par le rejet de sa
demande d'asile, confirmé par jugement sur recours de la CRA du
24 juin 2004, devenu définitif et exécutoire. Dans sa demande du
3 octobre 2008, le recourant a conclu à la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Partant, n'ayant invoqué aucun motif de révision, sa
demande devait bel et bien être considérée comme une nouvelle
demande d'asile. Ce point n'est d'ailleurs pas remis en cause par le
recourant. Le Tribunal relève enfin que l'ODM pouvait rendre une
décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi sans procéder à une audition de l'intéressé (JICRA 2006 n° 20
consid. 3.1 p. 214-215).
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2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la CRA
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1.
p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss,
et jurisprudence citée). Ainsi, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.
2.2 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable, lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.3 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succint de la crédibilité du requérant, les exigences relatives
au degré de preuve étant réduites. Il ne sera pas entré en matière sur
une nouvelle demande d'asile, lorsqu'un examen prima facie tant des
déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de
preuve ne révélera pas d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection
provisoire (JICRA 2000 n° 14 consid. 3d p. 104-105).
3.
3.1 En l’espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires à
l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 Partant, une décision de non-entrée en matière pouvait être
rendue par l'ODM, à moins que le recourant ait rendu vraisemblable
que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants
pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans
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l'intervalle, c'est-à-dire entre la fin de la première procédure d'asile et
le début de la seconde. En l'espèce et au vu de plusieurs procédures
successives, il convient tout d'abord de déterminer la date de la fin de
la première procédure. La décision de l'ODR du 19 septembre 2002 a
fait l'objet d'un recours, rejeté par arrêt de la CRA du 24 juin 2004.
C'est donc à compter de cette date que la décision entreprise a été
confirmée et est devenue définitive et exécutoire. Quant au début de la
seconde procédure, il correspond au dépôt de la deuxième demande
d'asile, soit le 3 octobre 2008. Toutefois, il y a eu entre temps une
demande de révision rejetée par la CRA et une demande de réexamen
rejetée par l'ODM, décision confirmée sur recours par la CRA. Partant,
les faits et moyens invoqués lors de ces procédures, bien qu'allégués
dans l'intervalle de temps énoncé à l'art. 32 al. 2 let. e in fine LAsi,
n'ont pas à être examinés en l'espèce, puisqu'ils ont déjà fait l'objet
d'un examen par l'autorité de dernière instance. Partant, l'examen du
Tribunal ne portera que sur les faits et moyens de preuve invoqués
depuis le dépôt de la deuxième demande d'asile.
3.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.4 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le recourant a déposé une liasse de nouveaux moyens de preuve
à l'appui de sa seconde demande d'asile, tous datés de septembre
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2008 et partant, postérieurs à la clôture de la première procédure et
antérieurs au dépôt de sa deuxième demande d'asile le 3 octobre
2008. Dans son recours, il a allégué comme faits nouveaux son
appartenance au TAJ (section suisse), sa comparution devant les
autorités yéménites et la deuxième demande d'asile de son cousin.
L'autorité de céans doit donc examiner si ces faits et moyens de
preuve sont propres à motiver la qualité de réfugié, en procédant à un
examen prima facie des nouveaux éléments invoqués. Cette analyse
doit porter tant sur la vraisemblance que sur la pertinence.
4.2 Le recourant a invoqué avoir participé à une manifestation du TAJ
à Berne en (...) 2008. Cet événement se serait donc déroulé plusieurs
années après son arrivée en Suisse.
4.2.1 Il est peu plausible que le recourant, qui réside en Suisse de
façon ininterrompue depuis novembre 2000, ne participe à une
manifestation organisée par le TAJ à Berne qu'en (...) 2008, soit
presque huit ans après son arrivée. Le Tribunal rejoint l'avis de l'ODM
sur ce point, qui a considéré que cette participation et les
photographies déposées n'avaient été établies que pour le seul besoin
de la cause. En effet, il est étonnant de constater que le recourant ait
pris part à une manifestation du (...) 2008, faisant suite à la décision
de rejet du Tribunal du 1er septembre précédent. Force est de conclure
que le recourant a participé à cette manifestation plus pour motiver sa
demande d'asile que par pure conviction politique, puisque s'il avait eu
un intérêt véritable à participer à ce type d'activité, il n'aurait pas
attendu huit ans pour s'impliquer politiquement en faveur de son pays.
Le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, comme peu probable que les
autorités yéménites aient été mises au courant de cette brève et
unique apparition du recourant et qu'elles prennent des mesures de
représailles pour ce fait à son encontre. Les allégués du recourant,
selon lesquels son activité politique en Suisse aurait débuté en 2007
et que les anciens membres du MOWJ pouvaient devenir membres du
TAJ sur simple demande, ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation. En effet, aucun commencement de preuve n'a établi ces
faits. Au surplus, même si le recourant était membre du TAJ depuis
2007, il n'en demeure pas moins qu'il aurait attendu sept ans avant de
prendre part à une manifestation en Suisse.
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4.2.2 Par conséquent, l'événement invoqué n'est pas rendu
vraisemblable (art. 7 LAsi) et n'est donc pas propre à motiver la qualité
de réfugié.
4.3 Le Tribunal relève que la lettre manuscrite du frère du recourant
n'est pas pertinente, puisque ce dernier parle d'intimidations dont lui-
même ferait l'objet et de son aide à leur cousin. En outre, son
appréciation personnelle sur les risques qu'encourraient le recourant
en cas de retour au Yémen n'est pas déterminante, d'autant plus
qu'elle émane d'un membre proche de la famille de l'intéressé et donc
le risque de collusion qu'il en résulte. Il en va de même s'agissant de
l'attestation de [l'Organisation (...)], qui émet la simple supposition que
le recourant pourrait courir des risques en cas de retour. Il s'agit
également d'une appréciation personnelle qui n'engage que son
auteur et fondé sur aucune preuve concrète.
4.3.1 Au demeurant, la situation du recourant n'est pas à ce point
analogue à celles auxquelles il se réfère (E-6969/2006 et
E-6970/2006) qu'il faille en tirer les mêmes conséquences. Dans
l'affaire citée, le Ministère public fédéral avait accusé l'un des
intéressés d'une infraction particulièrement grave et, dans le cadre de
la procédure, les autorités suisses de poursuite pénale avaient mené
leur enquête en collaboration avec les autorités yéménites. Le Tribunal
avait retenu qu'en cas de retour, il serait inévitable que les autorités du
Yémen s'intéressent au requérant d'asile concerné.
4.3.2 Les références aux lois yéménites ne sont pas propres à
modifier l'appréciation du Tribunal, tout comme l'article de presse du
"Aden Press", puisque ces moyens de preuve concernent l'ensemble
de la population et non le recourant personnellement. Partant, ils ne
sont pas propres à démontrer en quoi l'intéressé serait plus touché
que le reste de la population et serait, lui, sujet à des persécutions.
4.3.3 Le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte
de la situation de son cousin qui, dans son audition en août 2008, a
déclaré avoir donné le nom du recourant lors de son interrogatoire à
son retour au Yémen. Or, dans sa demande du 3 octobre 2008, le
recourant n'a pas mentionné ces allégués. Il n'a fait référence au vécu
de son cousin qu'à deux reprises, une fois pour remarquer que l'ODM
n'avait pas remis en question leur origine, leur identité et leur parcours
semblables (page 3 de son recours), et une autre fois pour confirmer
que son cousin avait été arrêté à son retour au Yémen et qu'il y aurait
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lieu d'attendre l'issue de la procédure d'asile de ce dernier avant de
rendre un jugement sur la sienne (page 4 de son recours). Partant, cet
élément ne saurait remettre en cause la décision entreprise, puisque
ce point a été examiné en détail dans l'arrêt du Tribunal du
1er septembre 2008 (consid. 3.2) et qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis
lors dans la procédure d'asile de son cousin. Par ailleurs, le recourant
ne peut invoquer continuellement le cas de son cousin, alors que ce
motif a été rejeté plusieurs fois dans de précédents arrêts entrés en
force.
4.3.4 Par conséquent, les documents produits par le recourant ne sont
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4.4 Concernant l'audition du recourant par les autorités yéménites,
ainsi que les pièces déposées y relatives, force est de constater que
ces événements sont postérieurs au dépôt de sa seconde demande
d'asile du 3 octobre 2008 (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi et consid. 3.2 ci-
dessus). Le Tribunal fédéral s'est demandé si des faits nouveaux
postérieurs à un décision administrative pouvaient être soulevés
devant le Tribunal administratif sans limitation. Laissant la question
ouverte, il a estimé que s'ils sont déterminants, c'est-à-dire
suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation, de tels faits peuvent en tout état de cause motiver le dépôt
d'une demande de réexamen (2A.501/2004). Partant, le Tribunal n'est
pas tenu de se prononcer sur des faits et des moyens de preuve
postérieurs au dépôt de la deuxième demande d'asile du recourant,
dans le cadre du simple examen du bien-fondé d'une décision de non-
entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Libre au
recourant, s'il l'estime fondé, de déposer un autre acte devant l'autorité
compétente pour ce motif.
4.5 Par conséquent, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la
qualité de réfugié du recourant.
4.6 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.
L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
7.1 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
7.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
7.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait
apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature. En
effet, son récit n'est guère crédible. Il est renvoyé sur ce point au
considérant 4.1.2. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.5 Dès lors que le recourant n'établit pas la vraisemblance des faits
justifiant l'application en sa faveur des dispositions légales ou
conventionnelles précitées, l'exécution du renvoi apparaît licite.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. En second lieu, cette
base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
8.2 En l'occurrence, le Yémen ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
8.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
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p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
8.3.1 En l'espèce, les problèmes de santé allégués par le recourant
ont d'ores et déjà été examinés au cours des procédures précédentes.
Dans l'arrêt du 1er septembre 2008 notamment, le Tribunal avait
considéré, sur la base des rapports médicaux des 3 mars 2006 et
25 juin 2008, que son état n'avait connu aucune aggravation notable
qui aurait pu justifier le constat du caractère inexigible de l'exécution
du renvoi. L'état du recourant n'a subi aucune modification depuis lors,
puisque le nouveau rapport daté du 24 septembre 2008 ne fait que
confirmer les observations relevées dans les rapports précédents.
Partant, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation d'un
état analogue et ayant déjà été examiné sous l'angle de l'exigibilité du
renvoi. Certes, l'intéressé a allégué que l'évolution de la situation au
Yémen et le rejet de sa demande de réexamen avec nouveau délai de
départ avaient provoqué une forte rechute. Toutefois, il ressort de
l'expérience générale que suite à une décision de renvoi, les
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requérants souffrant de PTSD subissent une rechute. Le fait qu'un
requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays
d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un
accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la
personne concernée connaisse un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude.
En l'espèce, tel n'était pas le cas, le traitement nécessaire au
recourant pouvant lui être administré dans son pays d'origine, et son
état ne faisant pas apparaître un danger grave et pressant tel que
décrit ci-dessus. Enfin, le fait que le recourant aille consulter un
physiothérapeute dès le mois de juin 2008 pour des lésions suite à de
mauvais traitements qu'il aurait subis au Yémen avant 2000 n'est
guère plausible et le lien de causalité entre les mauvais traitements
subis et les consultations ne saurait être établi.
8.4 Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et
sans charge de famille. Il a acquis une expérience professionnelle,
puisqu'apparemment, il a demandé et reçu une autorisation de
travailler (cf. attestation de délai de départ du canton de (...) du
12 juillet 2004).
8.5 Le recourant n'a pas démontré que des faits déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire se seraient produits dans l'intervalle
(art. 32 al. 2 let. e LAsi). C’est donc également à bon droit que l’ODM a
prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Par
conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point.
9.
9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
9.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la
mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
9.3 Au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
9.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant (art. 7 FITAF), lequel succombe.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton de (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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