Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6697/2010
Arrêt du 29 juin 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Inde,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 27 juillet 2008, A._______, ressortissant indien originaire du
district du Jammu (province Jammu-et-Cachemire) et de confession
hindoue, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a, en substance,
indiqué avoir quitté son pays après avoir été arrêté, détenu, et interrogé
par les forces de sécurité indiennes qui l'auraient soupçonné d'avoir servi
des terroristes dans son restaurant.
A.b Par décision du 20 novembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 1 de la
loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Constatant que
l'Inde avait été désignée État exempt de persécutions ("safe country")
selon l'art. 6 al. 2 let. a LAsi, par arrêtés successifs des 18 mars 1991 et
25 juin 2003, cet office a considéré que les motifs d'asile invoqués ne
révélaient pas d'indices de persécution, compte tenu de l'absence de
moyen de preuve, mais aussi de la description vague et contradictoire
faite par l'intéressé des événements qui l'auraient prétendument amené à
quitter son pays d'origine. L'ODM a, en outre, ordonné le renvoi de
Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a relevé que
l'intéressé disposait d'une longue expérience professionnelle, qu'il ne
souffrait d'aucun problème de santé particulier et qu'il pouvait retourner
dans son district d'origine ou s'établir dans une autre partie de l'Inde,
comme par exemple la ville de (...) où résiderait sa belle-famille.
A.c Le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a été rejeté en date du 4
décembre 2009.
B.
B.a Dans sa demande de reconsidération du 15 mars 2010, A._______
a, principalement, requis l'annulation de la décision du 20 novembre 2009
ainsi que l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et subsidiairement,
l'octroi de l'admission provisoire, au vu du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Inde. Il a produit
deux attestations écrites du 19 janvier 2010 émanant d'un ami de la
famille et d'un frère ainsi qu'une notice médicale, rédigée par un médecin
indien et datée du 6 janvier 2006, certifiant que l'intéressé souffre de
perte de mémoire, de tensions et de maladie mentale.
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B.b Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a rejeté cette demande. Il a, en
particulier, fait remarquer que les trois documents déposés, dont
l'authenticité étaient sujettes à caution, auraient pu être produits avant
l'arrêt sur recours du 4 décembre 2009, que l'attestation médicale n'avait
d'ailleurs jamais été évoquée par l'intéressé en procédure ordinaire et
que les extraits des rapports internationaux ("UK Border Agency" et
"Freedom House") cités ne contenaient que des considérations de portée
générale, ne concernant pas spécifiquement l'intéressé.
B.c Le recours formé le 21 avril 2010 contre cette décision a été rejeté
par l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2010, lequel a considéré que la
production de ces trois documents étaient tardives, faute de motif
pouvant l'excuser, et que ceux-ci ne permettaient pas de rendre
vraisemblable un risque de persécutions ou de traitements contraires au
droit international.
C.
Dans une nouvelle demande de reconsidération du 4 août 2010,
l'intéressé a requis le prononcé d'une admission provisoire au vu du
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en raison de son état de
santé physique et psychique. Il a produit à l'appui:
– un rapport médical du 14 avril 2010 émanant d'un médecin lequel pose
le diagnostic d'un diabète de type 2 non insulino-requérant, une
hypertension artérielle (HTA), une hypercholestérolémie, une
surcharge pondérale, des troubles du sommeil et des épigastralgies,
nécessitant, depuis le mois de septembre 2009, la prise de
médicaments (Aspirine, Listril, Simvastatine, Metformine) à vie ainsi
que des suivis biannuels de la pression artérielle et de
l'hypercholestérolémie.
– une attestation de la Policlinique médicale universitaire (PMU) de
Lausanne datée du 11 juin 2010 selon laquelle l'intéressé souffre de
symptômes neurologiques et psychiatriques depuis quelques mois en
lien avec son vécu et la perspective d'un retour dans son pays
d'origine,
– un rapport médical de cette même policlinique du 14 juillet 2010 duquel
il ressort que l'intéressé bénéficie d'une thérapie de soutien depuis le
25 mai 2010 (et devrait prochainement avoir besoin d'un psychotrope
sérotoninergique) en raison d'une modification durable de la
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personnalité et d'un état dissociatif dont le diagnostic est encore
réservé.
S'appuyant sur plusieurs extraits de rapports internationaux ("UK Boder
Agency", "Oneworld", International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies", "US Department State"), l'intéressé a mis en
exergue les coûts élevés des traitements médicaux en Inde,
l'engorgement des infrastructures hospitalières publiques, d'ailleurs
concentrées dans les grands centres urbains, ainsi que la difficulté d'un
suivi psychologique. Au vu de cette situation, de son lieu d'origine (village
sis dans la région du Cachemire) et de sa classe sociale défavorisée,
l'intéressé n'aurait donc pas accès aux médicaments et traitements
indispensables au maintien de son état de santé et ne pourrait pas
bénéficier d'un soutien socio-familial, puisqu'il n'aurait plus de nouvelles
de son frère, que ses parents seraient décédés et que ses sœurs
seraient mariées dans d'autres régions de l'Inde.
D.
Par décision du 17 août 2010, l'ODM a rejeté cette nouvelle demande de
reconsidération. Il a constaté que l'intéressé, suivi pour ses problèmes de
santé physiques depuis le 14 novembre 2008 déjà, ne les avait allégués
ni dans le cadre du recours en procédure ordinaire, ni lors de sa première
procédure extraordinaire, de sorte qu'il ne s'agissait pas de faits
nouveaux et qu'il n'avait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire
afin de les invoquer plus tôt. Il a ensuite retenu que rien ne permettait de
conclure à la déficience des infrastructures médicales indiennes, le
certificat médical daté de 2006 produit dans le cadre de la première
procédure de réexamen démontrant que l'intéressé avait réellement pu
bénéficier d'un suivi dans son pays d'origine. L'ODM a, en outre,
considéré que l'état de santé psychique de l'intéressé, bien que sérieux,
ne constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi dans la mesure
où il pourrait retourner consulter son médecin en Inde.
E.
Dans son recours interjeté le 16 septembre 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision sur réexamen du 17 août 2010, ainsi
qu'au prononcé d'une admission provisoire en Suisse. Il a argué qu'il
avait un intérêt à ce que l'ensemble de ses motifs médicaux fussent
examinés, son état de santé somatique, tel qu'établi par le certificat
médical du 14 avril 2010, étant un facteur aggravant de ses troubles
psychiques. Il a répété souffrir de différentes pathologies physiques et
psychiques pouvant conduire à des atteintes irréversibles à sa vie en cas
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de renvoi. Il a également rappelé que les possibilités d'accès aux soins
médicaux en Inde étaient restreintes et qu'il ne pourrait bénéficier d'aucun
soutien socio-familial dans sa prise en charge médicale. Il a requis
l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des mesures provisionnelles.
F.
Le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé par le
biais de mesures provisionnelles en date du 21 septembre 2010.
G.
Par décision incidente du 23 septembre 2010, le juge instructeur a
accusé réception du recours, confirmé la restitution de l'effet suspensif au
recours, dispensé le recourant du paiement d'une avance en garantie des
frais présumés de la procédure et invité ce dernier à produire une
attestation d'indigence et deux rapports médicaux détaillés et complets
sur son état de santé physique et psychique.
H.
Par courrier des 5 et 18 octobre 2010, le recourant a produit une copie de
deux décisions d'octroi d'aide d'urgence et d'un refus d'octroi de
prestations sociales.
I.
Par courrier du 18 novembre 2010, le recourant a produit:
– un certificat médical daté du 17 novembre 2010 émanant de
l'association "Appartenances" duquel il ressort que l'intéressé est suivi
depuis le 16 septembre 2010 de manière hebdomadaire en raison
d'un état de stress post-traumatique et de troubles délirants
probables,
– un rapport médical du 5 novembre 2010 émanant d'un médecin de la
PMU selon lequel l'intéressé souffre d'une modification durable de la
personnalité avec expérience traumatique, de diabète insulino-
requérant, d'une HTA, d'Hypercholestérolémie, de surcharge
pondérale, de néphropathie débutante et de tabagisme actif,
nécessitant un traitement médicamenteux quotidien à vie (Aspirine,
Listril, Simvastatine, Metfin, Sertraline, injections de Lantus), un suivi
psychothérapeutique, un suivi d'Hb glyquée tous les trois mois, des
autocontrôles glycémiques quotidiens, un contrôle ophtalmologique,
de la pression et du profil lipidique annuellement ainsi qu'un contrôle
clinique global tous les trois mois. Le pronostic sans traitement est
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défavorable, celui avec traitement étant encore réservé puisqu'il
dépend également de ses conditions de vie et de son état psychique,
le traitement d'un diabète insulino-requérant nécessitant des
conditions psychosociales équilibrées et un cadre de vie sécurisant.
J.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa
réponse succincte du 25 janvier 2011, laquelle a été transmise au
recourant qui n'a pas répliqué.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31)
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
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l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA , en
particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves
nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire
(« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de
fait voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire.
Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral
[ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid.
2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n°
17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n°
25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.
1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1994, p. 12ss).
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3.
3.1. Selon la jurisprudence toujours, les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens des art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTAF
précités ne peuvent entraîner la reconsidération d’une décision non
contestée de première instance, respectivement la révision d’une
décision sur recours de la Commission ou d'un arrêt du Tribunal,
que s’ils sont importants, c'est à-dire de nature à modifier l'état de fait
retenu en procédure ordinaire et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATF 2F_2/2008 du 31
mars 2008 consid. 2, jurisprudence et doctrine citée ; JICRA 1995 no 9
consid. 5 p. 80s. ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, p. 1694s. et 1697, ch. 4704 et 4709 et
BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar
VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art 66, no 25 à 27, p. 1306s.). En
outre, dits faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués
que si l'intéressé s'est trouvé dans l'impossibilité non fautive de les faire
valoir en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances
U 335/05 du 12 septembre 2006 consid. 3.2 ainsi que l'ATF 2A.214/2005
du 26 avril 2005 consid. 5.1 ; cf. également JICRA 1995 n° 9 consid. 5s.
p. 81ss et YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 1695s., ch. 4706 ;
NIGGLI / ÜBERSAX /WIPRÄCHTIGER [Hrsg], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1187, ch. 8, ; ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249s., ch. 5.47s. et BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, op. cit., ad art 66, no 28, p. 1306).
3.2. En l'occurrence, force est d'admettre, au préalable, que les
problèmes somatiques de l'intéressé, tel qu'attestés par le certificat
médical du 14 avril 2010, auraient pu et dû être invoqués en procédure
ordinaire et dans le cadre de la première procédure extraordinaire. Dans
la mesure où le rapport médical du 14 avril 2010 est antérieur à l'arrêt du
Tribunal du 27 mai 2010, il s'agit d'un fait ouvrant la voie de la révision au
sens des art. 121 à 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF. Par
conséquent, la requête adressée à l'ODM constituait, sur ce point, une
demande de révision qui, en application de l'art. 8 al. 1 PA, aurait dû être
transmise au Tribunal, alors seul habilité à en connaître (cf. art. 123 al. 2
let. a LTF, art. 66 PA). La question de savoir si la révision de l'arrêt du
Tribunal du 27 mai 2010 pouvait effectivement être requise (cf. ATF 111
Ib 209 consid. 1 p. 210 s.) ou s'il avait fallu déclarer ce motif irrecevable
en application de l'art. 125 LTF peut cependant rester indécise. En effet,
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l'état de santé psychique du recourant, tel qu'attesté par le courrier du 11
juin 2010 et les certificats médicaux des 14 juillet et 17 novembre 2010,
constitue, quant à lui, un élément de fait nouveau postérieur à l'arrêt du
Tribunal précité, ouvrant donc la voie du réexamen, au vu de la
modification de la situation, l'ODM l'ayant traité à juste titre comme tel.
Dans ce contexte, il convient, dès lors, de prendre en compte l'ensemble
de la situation médicale de l'intéressé, celle-ci s'étant détériorée du fait de
l'apparition des troubles psychiques avancés, et d'apprécier si elle s'est
considérablement modifiée au point de justifier la modification de la
décision prise au terme de la procédure ordinaire, en matière d'exécution
du renvoi.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
Le caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé n'a pas à être
examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été
définitivement tranchée dans l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2010 et où
aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de
réexamen déposée le 4 août 2010 ni dans le recours formé le 16
septembre 2010.
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2. Il est notoire que l'Inde ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible
qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de
traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une
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manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine
ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas
échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays
d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de
génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
6.4. En outre, il convient de noter que, bien que l'Inde dispose de manière
générale d'infrastructures médicales publiques et privées, la qualité du
système de santé varie considérablement : Ainsi, dans les centres
urbains, des soins médicaux de bonne qualité sont disponibles puisqu'ils
s'approchent des standards européens alors qu'un traitement médical
adéquat est généralement très limité, voire inexistant, dans les régions
rurales. Dans les hôpitaux gouvernementaux, chacun peut obtenir une
consultation gratuite. Néanmoins, les temps d'attente sont très longs et
les patients doivent payer pour les médicaments, les habits et la
nourriture, généralement amenés par les membres de sa famille. La
plupart des médicaments, parfois sous forme générique, importés de
l'étrangers ou produits en Inde, sont disponibles à bas prix. Il manque
toutefois du personnel médical en raison des postes restant vacants et
d'un taux d'absentéisme élevé. Cette situation pousse certains malades à
se tourner vers des cliniques privées, existantes dans la plupart des
villes, même si les soins qui y sont dispensés sont relativement chers. Si
la conclusion d'une assurance maladie est possible, moins de cinq pour
cents de la population est couverte pour des raisons de coûts.
Concernant les maladies psychiques plus spécifiquement, des
possibilités de traitements existent également dans des centres publics
ou privés urbains, très peu de professionnels se trouvant dans les régions
rurales. En outre, les personnes concernées ou les membres de leur
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famille peuvent s'adresser à des organisations non-gouvernementales
lesquelles apportent différents types de soutiens sous forme de conseils
et par des programmes de prévention ou de réhabilitation (cf. UK Border
Agency, India, 4 janvier 2010, p. 125 ss et références citées, US
Department of State, Bureau of Consular Affairs, Consular Information
Sheet, India, 29 mai 2008,
, consulté le
22.03.2011, "Providing healthcare through appropriate patent system in
India" consulté le 17 mars 2011, World Health
Organisation, Country Health System Profile, India, /en
df, consultés le 22.03.2011 et /delhi/health-care-
system consulté le 17 mars 2011).
6.5. Quant à la situation personnelle du recourant, le Tribunal retient tout
d'abord que dans le cadre de la procédure ordinaire il a été constaté que
le recourant n'était vraisemblablement pas originaire de la province
Jammu-et-Cachemire, de sorte que l'exécution de son renvoi dans cette
région rurale périphérique de l'Inde n'a pas à être examinée. Il ressort,
ensuite, des éléments du dossier, que la sœur de l'intéressé, au moins,
est établie à New Dehli (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Celle-ci
pourra donc l'aider à s'installer dans cette ville où il pourra obtenir les
soins médicaux dont il a besoin. Il existe, en effet, à New Dehli des
infrastructures hospitalières, comparables aux standards européens,
susceptibles de lui prodiguer le suivi nécessaire au maintien de son état
de santé, les médicaments y étant également disponibles (cf. consid. 6.4
ci-dessous et références citées). Il appartient donc à l'intéressé de
reprendre contact avec les membres de sa famille (ses sœurs, son frère
et son oncle qui aurait d'ailleurs financé son voyage, cf. pv. de l'audition
fédérale p. 7) afin qu'ils puissent également le soutenir moralement et
financièrement à son retour dans cette ville. Il n'est d'ailleurs pas établi
que l'intéressé n'a vécu que trois jours à New Dehli (cf. pv. de son
audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 10). Outre le fait qu'il
pourra compter sur un réseau familial, il faut également relever que,
contrairement à ce qu'il a invoqué, il n'appartenait pas à une classe
sociale défavorisée puisqu'il ou du moins sa famille, était propriétaire d'un
restaurant. L'intéressé pourra, en outre, bénéficier d'une aide médicale au
retour afin d'éviter toute interruption de son traitement.
6.6. Pour ces motifs, le Tribunal considère que les problèmes de santé
physiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle
qu'ils constituent un empêchement à son renvoi, dans la mesure où il
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pourra poursuivre son traitement à New Dehli. Partant, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressé ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire
partielle est admise. Il est donc statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :