B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6697/2016
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 décembre 2014, A._______, a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement de Vallorbe.
B.
Auditionné, le 12 janvier 2015, le prénommé a déclaré être né à
B._______, dans la région de C._______, être de nationalité ukrainienne,
de langue maternelle russe et de confession orthodoxe. Il a en outre indi-
qué avoir obtenu, en 2011, un diplôme en mécanique dentaire, mais n’avoir
jamais pu exercer ce métier. A ce sujet, il a relevé avoir travaillé plusieurs
années en qualité de barman, à D._______, puis à B._______. L’intéressé
a en outre mentionné être déjà venu en Suisse, à fin 2012, pour y rendre
visite à sa tante et avoir pour ce faire obtenu un visa touristique valable
deux semaines.
C.
Entendu sur ses motifs d’asile, le 25 juillet 2016, A._______ a déclaré avoir
fui l’Ukraine et demandé l’asile en Suisse afin d’éviter d’intégrer l’armée et
de devoir « faire la guerre contre quelqu’un que je ne connais pas, et pour
une raison que je ne connais pas » (procès-verbal de l’audition du 25 juillet
2016, R 34). En 2011, à l’occasion du recrutement, le prénommé aurait été
déclaré inapte au service militaire en raison de problèmes cardiaques (dys-
tonie neurocirculatoire). Malgré cela, il aurait par la suite reçu un rappel
faisant mention de deux convocations ; il n’y aurait volontairement pas
donné suite. Le (…) décembre 2014, la police serait venue le chercher sur
son lieu de travail (un établissement public, à B._______, où il exerçait le
métier de barman) et l’aurait emmené au quartier général de C._______.
L’intéressé aurait alors passé deux jours en caserne, occupé à charger des
camions. Le troisième jour après son incorporation, A._______, profitant
d’une panne du véhicule transportant la troupe, se serait enfui. Recueilli
par son beau-père, il aurait alors décidé de fuir le pays, craignant d’être
emprisonné, torturé et drogué ou de devoir aller combattre. Le (…) ou le
(…) décembre 2014, l’intéressé aurait traversé la frontière ukrainienne à
bord d’un minibus. Après avoir à plusieurs reprises changé de véhicule, il
serait arrivé à Lausanne avant de rejoindre le centre d’enregistrement de
Vallorbe.
D.
Par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 3 octobre 2016, le Secréta-
riat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître la qualité
E-6697/2016
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de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Le 31 octobre 2016, A._______ a interjeté recours à l’encontre de la déci-
sion précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l’admission de sa demande d’asile, sub-
sidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, l’exécution du
renvoi devant être considérée comme illicite et inexigible.
Au surplus, le prénommé a sollicité l’assistance judiciaire partielle et l’octroi
de l’effet suspensif.
Outre la décision querellée, quatre pièces ont été versées en cause, à sa-
voir une copie du livret N pour requérant d’asile et trois articles publiés sur
le site internet d’Amnesty International, respectivement datés des 17 fé-
vrier 2015, 9 avril 2015 et 29 août 2016.
F.
En date du 15 novembre 2016, à la demande du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), le recourant a produit le formulaire « Demande
d’assistance judiciaire », dûment rempli et signé, accompagné de quatre
pièces justificatives.
G.
Par décision incidente du 12 décembre 2016, le Tribunal a autorisé le re-
courant à attendre, en Suisse, l’issue de la procédure et lui a accordé l’as-
sistance judiciaire partielle, le dispensant du paiement des frais de la pré-
sente procédure.
H.
Le 19 décembre 2016, le SEM a déposé son préavis, concluant au rejet du
recours.
Cet écrit a été porté à la connaissance de A._______, le 23 décembre
2016.
E-6697/2016
Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative fédérale (PA ; RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées.
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 30 septembre 2016, le SEM a considéré que les
craintes, exprimées par A._______ à l’appui de sa demande d’asile, de
faire l’objet de sanctions en cas de retour dans son pays d’origine,
n’étaient pas pertinentes en matière d’asile.
En particulier, l’autorité inférieure a constaté que les ordres de marche qui
lui avaient été adressés étaient des actes légitimes ne répondant pas aux
critères de l’art. 3 LAsi. En effet, de l’avis du SEM, l’Ukraine est en droit de
se constituer une armée et de recruter ses citoyens à cette fin ; de même,
l’Ukraine est autorisée à prendre, dans les limites des prescriptions légales,
des sanctions à l’encontre d’une personne astreinte au service militaire
lorsque, comme ce fut le cas du recourant en décembre 2014, celle-ci
abandonne sa troupe sans autorisation et se soustrait à l’obligation de ser-
vir.
Au surplus, l’autorité de première instance a souligné qu’il appartenait au
recourant, s’il s’estimait inapte au service militaire, notamment en raison
de ses soucis de santé, d’entreprendre les démarches légales en vue d’ob-
tenir une exemption de l’obligation de servir.
Pour ce qui a trait à la question du renvoi, le SEM a estimé que l’exécution
de cette mesure était possible, raisonnablement exigible et licite. Il a en
particulier considéré que les problèmes cardiaques congénitaux dont
souffre A._______, lesquels ne requièrent néanmoins en l’état aucun trai-
tement médicamenteux, n’étaient pas de nature à constituer un obstacle
au renvoi.
3.2 Dans son mémoire de recours du 31 octobre 2016, A._______ a indi-
qué n’avoir pas donné suite à une convocation militaire et s’être fait arrêté
sur son lieu de travail, le (…) décembre 2014, puis incorporé de force dans
une unité de l’armée ukrainienne qu’il a abandonnée peu après pour fuir
son pays et rejoindre la Suisse. Le recourant fait grief à l’autorité inférieure
d’avoir insuffisamment analysé les conséquences de son geste en cas de
retour en Ukraine. A ce propos, il a affirmé qu’il ne pourra pas bénéficier
d’un procès équitable, qu’il sera condamné à une peine disproportionnée
et/ou enrôlé de force dans l’armée ukrainienne et qu’il risque de subir des
mauvais traitements en prison ou d’être exécuté.
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Page 6
4.
4.1 Le Tribunal n’est pas convaincu par les arguments du recourant. Ainsi
que le relève à juste titre le SEM, l’Ukraine est légitimée à se constituer
une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les Etats où il
est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de
s’y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insou-
mission étant alors en principe une sanction légitime.
Ainsi, ni l’aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales
pour insoumission (refus d’un civil de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l’ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi une crainte
fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la
jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnelle-
ment être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut
démontrer qu’il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l’avenir, pour in-
fraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race,
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
ou de ses opinions politiques, ou encore que l’accomplissement du service
militaire l’aurait exposé à des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait
impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international
(ibid.).
4.2
4.2.1 In casu, il est constant que le recourant s’est volontairement soustrait
au service militaire, ignorant le rappel des autorités. Partant, le fait d’avoir
été incorporé de force, le (…) décembre 2014, dans une unité de l’armée
ukrainienne ne saurait constituer un motif d’asile pertinent. Il en va de
même de son acte de désertion, survenue environ deux jours après son
incorporation (procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, R 45 et R 47).
Par ailleurs, si le recourant avait effectivement été réformé, ainsi qu’il l’af-
firme (mémoire de recours, p. 2), il apparaît difficilement compréhensible
qu’il n’ait à aucun moment produit son livret de service ou une quelconque
pièce attestant sa dispense.
4.2.2 Au cours de la présente procédure, le recourant n’a de surcroît
amené aucun élément probant susceptible d’étayer ses craintes de ne pou-
voir bénéficier, en cas de retour dans son pays d’origine, d’un procès équi-
table et de se voir condamner à une peine disproportionnée. Même si, dans
le cas d’une condamnation, la peine encourue n’est pas négligeable (deux
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à cinq ans d’emprisonnement), elle ne saurait être considérée, au regard
du droit légitime de l’Etat concerné à maintenir une force armée, comme
étant à ce point disproportionnée qu’elle réalise les conditions d’une per-
sécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-898/2016 du 18 avril
2016, p. 8).
4.2.3 A la lecture du dossier, il appert que A._______ est de langue mater-
nelle russe (procès-verbal de l’audition du 12 janvier 2015, ch. 1.17.01).
A ce propos, il convient tout d’abord de relever que, même si, selon le Co-
mité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, des réactions hostiles
ont pu être observées çà et là, les Ukrainiens russophones ne subissent
pas de discriminations systématiques (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral E-898/2016 précité, p. 6 et les références citées).
En outre, à la lecture dossier, il n’existe aucun élément concret indiquant
que A._______ pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes
comme un séparatiste pro-russe et être, en cas d’insoumission, menacé
de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous l’angle de
l’art. 3 LAsi. L’engagement passé et présumé de son beau-père auprès des
séparatistes pro-russes(procès-verbal de l’audition du 25 juillet 2016, R 80)
n’amène pas le Tribunal à une conclusion différente.
Partant, l’on ne saurait conclure que le recourant, du fait qu’il est russo-
phone, pourrait se voir infliger une sanction disproportionnée.
4.2.4 Par ailleurs, il sied de préciser que ni l’extrait d’un jugement néo-zé-
landais, qui n’a en l’espèce aucune force probante, ni les notes d’Amnesty
International produites en annexe au recours, lesquelles ne portent pas sur
la situation de citoyens ukrainiens ayant violé leurs obligations de servir
(arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 précité, p. 8), ne sau-
raient amener le Tribunal de céans à reconnaître l’existence de craintes
fondées au sens de l’art. 3 LAsi.
4.3 C’est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les craintes de
l’intéressé de se voir infliger, en raison de son refus de servir dans l’armée
ukrainienne, des sanctions déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi
n’étaient pas fondées.
Partant, le recours du 31 octobre 2016 doit être rejeté en ce qu’il concerne
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E-6697/2016
Page 8
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture ; RS 0.105]).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi (ci-dessus, consid. 4.3).
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Page 9
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve applica-
tion dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.3.2 En l’occurrence, contrairement à ce que le recourant prétend, les
sanctions qu’il encourt s’il devait être condamné par les autorités ukrai-
niennes compétentes pour insoumission et/ou désertion (ci-dessus, con-
sid. 4.2.2) n’impliquent aucunement une mise en danger concrète de sa
vie ou de sa santé et, partant, ne peuvent être assimilées à des traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH.
Certes, dans son mémoire de recours, A._______ fait état de problèmes
cardiaques congénitaux (dystonie neurocirculatoire), attestés – laconique-
ment – par le Dr E._______, médecin à F._______, dans un certificat mé-
dical daté du 4 juillet 2016. Ces affections ne présentent toutefois pas une
gravité telle qu’elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de l’intéressé
illicite. Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences
de l’état de santé du recourant sur son renvoi de Suisse dans le cadre de
l’examen du caractère exigible de celui-ci (consid. 8.4).
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Page 10
7.4 Par ailleurs, c’est en vain que A._______ invoque, dans son mémoire
de recours (pp. 8 et 9), l’art. 8 CEDH, cette disposition, selon une jurispru-
dence bien établie, ne s’appliquant pas en matière d’asile (arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH] Maaouia c. France du 5 oc-
tobre 2000, requête n° 39652/98, confirmé récemment par l’arrêt U.B. c.
France du 9 juin 2015, requête n° 9138/13).
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
8.2 In casu, il sied de préciser que, depuis la fuite de A._______, en dé-
cembre 2014, la situation dans l’Est de l’Ukraine a évolué. En effet, le 12 fé-
vrier 2015, ont été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment
un cessez-le-feu général dans les régions de Louhansk et Donetsk, égale-
ment nommées le Dombass, touchées par le conflit. Les dits accords ont
en général été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-6055/2015 précité, pp. 7 et 8, ainsi que la ré-
férence citée). L’Ukraine, malgré un regain de tensions au cours des der-
nières semaines, essentiellement dans le Dombass (voir, notamment, les
notes du Ministère français des Affaires étrangères des 27 février et
16 mars 2017 intitulées « Situation dans l’est du pays », publiées in :
> Dossiers pays > Ukraine > Evénements [site in-
ternet consulté en avril 2017]), le plus intense depuis la conclusion des
accords de « Minsk II », demeure malgré tout un pays stable (arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-5060/2015 du 1er juillet 2016, p. 6, et
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Page 11
E-5442/2015 du 31 juin 2016, p. 6, ainsi que la référence citée) et ne con-
naît par conséquent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui permettrait d'emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, diplômé en mécanique dentaire et au bénéfice d'une expérience
professionnelle. Au demeurant, il dispose d’un réseau familial – composé
notamment de sa mère et de son beau-père (procès-verbal de l’audition du
12 janvier 2015, ch. 3.01) – et social sur lequel il pourra compter à son
retour.
8.4 Il convient de revenir sur les problèmes de santé évoqués par le recou-
rant dans son mémoire de recours.
8.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. et la jurisprudence citée).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
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à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique.
L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux
prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays
d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats.
8.4.2 En l’espèce, sans minimiser les problèmes cardiaques dont souffre
le recourant, force est de constater qu’ils ne nécessitent en l’état aucun
traitement et ne présentent pas un niveau de gravité tel qu’ils seraient sus-
ceptibles de remettre en cause le caractère exigible de l’exécution du ren-
voi.
Quoi qu’il en soit, ainsi que cela avait été à juste titre mentionné par l’auto-
rité inférieure dans sa décision du 30 septembre 2016, le recourant dispo-
serait, au besoin, en cas de retour en Ukraine, d’une infrastructure médi-
cale de base suffisante, en particulier dans les grandes villes, parmi les-
quelles figure C._______, ville à proximité dans laquelle l’intéressé résidait
avant sa fuite (sur la situation sanitaire en Ukraine, voir l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5191/2015 du 2 février 2016, pp. 11 et 12 et les ré-
férences citées).
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
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10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
11.
11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26
consid. 5), n’est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
11.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Cependant, le recourant ayant été mis au bénéfice, par décision incidente
du 12 décembre 2016, de l’assistance judiciaire partielle (ci-dessus, let. G),
il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin