Cour V
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, président du collège,
Walter Lang et Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
1. A._______, né le [...],
2. B._______, née le [...],
3. C._______, née le [...],
4. D._______, né le [...],
5. E._______, né le [...],
6. F._______, né le [...],
7. G._______, né le [...],
8. H._______, née le [...],
9. I._______, né le [...],
10. J._______, né le [...],
de nationalité indéterminée,
représentés par le [...],
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi; décisions du
21 août 2003 / N_______, N_______ et N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
Faits :
A.
Le 22 octobre 2002, les intéressés, albanophones et d'ethnie rom, ont
demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement le 24 octobre
2002, puis sur leurs motifs d'asile, en date du 25 novembre 2002,
ils ont en substance déclaré être ressortissants de l'ex-République
fédérale de Yougoslavie et avoir vécu à Mitrovica, au Kosovo.
Au printemps 1999, ils se seraient réfugiés au Monténégro, dans un
camp pour personnes déplacées, à l'exception de A._______
qui serait resté dans la partie serbe de Mitrovica pour finalement
rejoindre ses proches un an plus tard. Les intéressés ont expliqué
s'être enfuis au Monténégro à cause de la guerre et parce qu'ils
avaient eu des problèmes tant avec les Serbes qu'avec les Albanais.
B._______ aurait en outre été attaquée par des individus masqués
d'ethnie albanaise. A l'appui de leur demande, les requérants ont
également invoqué la précarité de leurs conditions de vie au
Monténégro. Ils n'ont pas produit de documents d'identité car ceux-ci
auraient été détruits lors de l'incendie de leur maison pendant la
guerre. A._______ a affirmé qu'il avait subi deux infarctus et que son
épouse souffrait de problèmes psychiques.
B.
Par décisions du 21 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR,
actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. Il a considéré que
la destruction du domicile de ces derniers au Kosovo était un fait de
guerre et n'était donc pas imputable à l'Etat serbe. Il a aussi jugé que
les difficultés matérielles vécues par les requérants avant leur départ
en Suisse n'étaient pas des motifs de persécution au sens de l'art. 3
LAsi. L'autorité inférieure a en outre ordonné le renvoi des intéressés
ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a estimée licite, possible
et raisonnablement exigible. Elle a fait remarquer à cet égard que la
situation générale au Kosovo s'était largement stabilisée depuis
l'intervention de la force de paix de l'OTAN (KFOR), au mois de juin
1999. Elle a plus particulièrement observé qu'à l'exception de certains
villages et communes, les Roms albanophones, les Ashkali et les
Egyptiens n'étaient pas objets de menaces concrètes liées à leur
seule appartenance ethnique. Elle a ajouté que les membres de ces
ethnies pouvaient librement se déplacer sur l'ensemble du territoire du
Page 2
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
Kosovo et qu'ils bénéficiaient, en règle générale, d'un accès garanti
aux structures médicales et sociales de cette province.
C.
Dans leurs trois recours respectifs formés le 25 septembre 2003,
les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions
de première instance du 21 août 2003 ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, à leur admission provisoire en Suisse.
Ils ont demandé la dispense du paiement des frais et de l'avance des
frais de procédure et ont requis la jonction des causes, vu leurs liens
de parenté et leurs parcours de vie semblables. Rappelant les
préjudices dont ils avaient été victimes de la part de leurs concitoyens
albanophones, les recourants ont mis en évidence les pressions,
violences et discriminations de tous ordres infligés par la population
albanophone aux minorités ethniques de cette province. Ils ont
également souligné l'incapacité, selon eux, des autorités locales et de
la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) à protéger ces
minorités et notamment les Roms. Dans ces circonstances, il en ont
conclu que l'exécution de leur renvoi dans cette province les
exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle serait
illicite et de surcroît non raisonnablement exigible, compte tenu de la
précarité des conditions de vie des membres de leur communauté au
Kosovo. Les intéressés ont précisé que la plupart des Roms de
Mitrovica avaient quitté dite province après avoir été chassés de cette
ville.
D.
Par décisions incidentes du 6 octobre 2003, le juge d'instruction
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté les demandes d'assistance
judiciaire partielles tout en renonçant à la perception de l'avance des
frais de procédure.
E.
Par prises de positions du 17 novembre 2003, transmises avec droit
de réplique aux recourants, l'ODM a maintenu ses décisions du 21
août 2003 au motif que les intéressés disposaient d'une alternative de
fuite interne au Monténégro où ils avaient vécu et bénéficié d'une aide
avant leur départ.
Page 3
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
F.
Dans leur réplique du 29 novembre 2003, les intéressés ont exclu de
retourner au Kosovo et ont allégué que les conditions mises à la
reconnaissance d'une alternative de fuite interne au Monténégro
n'étaient pas remplies en ce qui les concernait.
G.
Par lettre du 2 février 2006, A._______ et B._______ ont notamment
soutenu que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas
raisonnablement exigible au regard de la jurisprudence publiée
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 9), dès lors qu'ils ne disposaient sur
place d'aucun réseau familial ou social adéquat et qu'ils
n'entretenaient aucun lien avec la population albanophone de cette
province qui leur était au contraire hostile.
H.
Appelé une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM s'est
déterminé, par prises de position du 28 février 2007, communiquées
avec droit de réplique aux intéressés. Il a maintenu ses décisions du
21 août 2003 au motif que les recourants pouvaient retourner au
Monténégro. Il a relevé que B._______, F._______, G._______ et
H._______ étaient nés dans ce pays et que les intéressés avaient été
hébergés durant plusieurs mois à Podgorica par les parents de
H._______. Il a également constaté que les recourants avaient vécu
pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés au Monténégro et
a en conséquence jugé certain que ces personnes avait été
enregistrées par les autorités locales. L'ODM a par ailleurs observé
que les autorités de Serbie et du Monténégro reconnaissaient
mutuellement les nationalités de leurs ressortissants respectifs,
leur permettant ainsi de se déplacer librement dans ces deux pays,
malgré l'absence de loi sur la nationalité au Monténégro. Il a ajouté
que les recourants pourraient compter sur le soutien des proches de
B._______ et de H._______ vivant dans ce pays.
I.
Dans leur réplique du 17 mai 2007, les recourants ont fait valoir qu'en
déclarant exigible et possible l'exécution de leur renvoi au Kosovo,
l'ODM avait implicitement admis l'impossibilité d'un retour de leur
famille dans cette province. Ils ont soutenu que le Monténégro,
devenu indépendant après leur arrivée en Suisse, était actuellement
Page 4
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
un Etat tiers [au sens de l'art. 52 LAsi]. Sur ce dernier point, ils ont
expliqué qu'ils n'avaient pas été enregistrés comme citoyens du
Monténégro, qu'ils ne possédaient pas de documents d'identité de cet
Etat, et qu'ils n'avaient pas été enregistrés officiellement par la police
monténégrine ou par une organisation internationale durant leur séjour
au Monténégro. D'après eux, en effet, le lieu où ils auraient trouvé
refuge après leur départ du Kosovo n'aurait pas été un camp officiel
pour réfugiés ou personnes déplacées géré par le HCR, mais un
simple habitat informel. B._______ a dit n'avoir eu aucun contact après
son arrivée en Suisse avec sa famille vivant au Monténégro.
H._______ a, elle, indiqué que tous ses proches avaient quitté le
Monténégro pour s'établir en Allemagne ou dans un autre pays de
l'Europe de l'ouest. A._______ a, quant à lui, déclaré que ses fils
n'avaient pas de permis de séjour au Monténégro. Les intéressés ont
requis la tenue d'une troisième audition à titre de complément
d'instruction afin de déterminer leurs attaches avec ce pays tiers ainsi
que leurs possibilités d'y vivre.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative;
[PA, RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
Page 5
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
et le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. En raison de la
connexité matérielle étroite entre les trois affaires, des liens de
parenté qui unissent les recourants et du fait qu'ils sont représentés
par un même mandataire (E-6699/2006, E-6700/2006, et
E-6701/2006), il se justifie, par économie de procédure, de joindre ces
causes et de statuer en un seul arrêt.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans
leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence,
sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques (al. 1). Sont considérées notamment comme sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (al. 2). Lorsqu'un requérant prétend craindre
des persécutions dans le pays dont il a la nationalité, il convient
d'établir qu'il possède effectivement la nationalité de ce pays
(cf. parag. 89 du Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, édité par le HCR, p. 22; voir également
à ce sujet WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1990, p. 32 à 37).
2.1.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile,
de renvoi et d'exécution du renvoi sont en principe des recours en
réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1
PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment
complet pour qu'une décision puisse être prise, étant précisé qu'il
n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 233).
Page 6
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
2.2 Depuis le 21 août 2003, date des décisions querellées,
d'importants changements sont intervenus en Serbie, au Kosovo, ainsi
qu'au Monténégro. Le 3 juin 2006, celui-ci est devenu indépendant et,
le 17 février 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance qui a été
reconnue dix jours plus tard par la Suisse. Dans ces circonstances,
la question de savoir si les recourants sont serbes, kosovars ou
monténégrins et s'ils risquent des persécutions dans l'un ou l'autre des
trois Etats précités ne peut plus aujourd'hui être tranchée avec
certitude. Dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée,
des investigations complémentaires doivent encore être entreprises
par l'autorité inférieure pour déterminer la ou les nationalités actuelles
des intéressés puis les éventuels risques de persécutions
susceptibles d'être encourus par ces derniers en Serbie, au Kosovo ou
au Monténégro.
En cas d'absence de tels risques, l'ODM devra alors examiner la
présence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants
sur l'un ou l'autre de ces pays. Dans l'hypothèse d'un renvoi au
Monténégro que semble privilégier cet office (cf. let. H ci-dessus),
il y aura lieu de vérifier avec précision l'existence d'un réseau social et
familial susceptible de prendre en charge les intéressés sur place,
compte tenu de la situation économique et sociale particulièrement
précaire des Roms albanophones vivant dans cet Etat
(voir notamment à ce propos JICRA 2006 no 11 consid. 6.3 p. 123s.
ainsi que le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe du 24 mai 2007 sur la situation des personnes déplacées de
longue date en Europe du sud-est, ch. 68 à 79). Un éventuel renvoi
des recourants au Kosovo ne pourra en outre s'effectuer sans examen
préalable in situ du caractère exécutable de cette mesure par le
Bureau suisse de liaison au Kosovo, lequel n'a pas encore été mené
en l'espèce (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans le Recueil
des arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 no 10
[cf. p. 110ss], qui est toujours d'actualité).
Vu ce qui précède, l'autorité de recours annule les décisions de refus
d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 21 août 2003 en raison
de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let.
b LAsi) et renvoie les causes ici jointes à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA). Dans son appréciation, l'ODM devra en
particulier tenir compte du fait qu'un retour en Serbie (hors le Kosovo)
Page 7
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
n'est, en règle générale, pas raisonnablement exigible pour les
membres des ethnies minoritaires Rom, Ashkali et Egyptien (ATAF
2007 no 10 précité consid. 5.5 p. 114, toujours applicable en l'espèce).
3.
3.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA).
3.2 Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui, comme en
l'espèce, obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un
décompte de prestations avant le prononcé, le Tribunal fixe l'indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.).
A défaut d'un pareil décompte, et compte tenu du degré de complexité
de l'affaire ainsi que du travail accompli par la mandataire, les dépens
sont en l'occurrence fixés à Fr. 900.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
Page 8
E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les prononcés de l'ODM du 21 août 2003 sont annulés.
3.
Les causes ici jointes sont renvoyées à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 900.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants, par courrier recommandé;
- à l'ODM, avec les dossiers N_______, N_______ et N_______
(en copie, par courrier interne);
- au [...] (en copie, par courrier simple).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
Page 9