B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6699/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 octobre 2018,
la décision assignant l’intéressé au Centre de procédure de la
Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase pilote, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les
phases de test (OTest, RS 142.318.1),
la procuration, signée le 5 novembre 2018, aux termes de laquelle
l’intéressé a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse
à Boudry pour le représenter dans le cadre de sa procédure d’asile dans
le Centre de la Confédération de Boudry,
le procès-verbal de son audition sommaire du 7 novembre 2018 audit
Centre, lors duquel le SEM a recueilli ses données personnelles,
le compte rendu de l’entretien du 9 novembre suivant, lors duquel le
recourant a été entendu par le SEM, en présence de son représentant, sur
la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile
et sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
le projet de décision du 16 novembre 2018, soumis par le SEM au
mandataire du recourant,
la décision du 20 novembre 2018, remise le lendemain au représentant de
l’intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de ce dernier, a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie, Etat responsable de l’examen de sa demande de protection, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l’intéressé lui-même, le 26 novembre 2018, contre
cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), rédigé en partie en anglais et concluant principalement à
l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense des frais et
désignation d’un mandataire d’office) et d’octroi de l’effet suspensif dont le
recours est assorti,
les pièces du dossier du SEM, reçues le 27 novembre 2018 par le Tribunal,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase pilote du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure
particulières de l’OTest sont applicables,
que la motivation du mémoire de recours a certes été rédigée en anglais ;
que, toutefois, dans la mesure où son contenu et ses conclusions
– rédigées quant à elles en français – sont suffisamment clairs, il n'y a pas
lieu, par économie de procédure, d'en requérir la traduction dans une
langue officielle de la Confédération (dans le même sens, voir notamment
les arrêts du Tribunal D-5159/2018 du 4 octobre 2018, D-2296/2016 du
26 avril 2016 et D-1121/2015 du 25 février 2015),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de
cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, s'agissant d'un requérant d'asile auquel un représentant légal a été
désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la
représentation juridique (cf. art. 13 al. 2 OTest),
qu’en l’occurrence, le recourant a mandaté les juristes et avocats/es de la
Protection juridique de Caritas Suisse, phase pilote, à Boudry (prestataire
mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches
juridiques en rapport avec sa demande d'asile dans le Centre fédéral de
procédure pour requérants d'asile de Boudry,
qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure
au dossier,
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que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant lui-
même, qui demande la désignation d’un mandataire d'office, de sorte qu’il
y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte concluant,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile [OA 1, RS 142.311], art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors
qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient en principe pas à
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un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder
à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des
critères de compétence du règlement Dublin III (voir toutefois les quelques
exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ;
cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen (art. 18 par. 1 point c
du règlement Dublin III) ou dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Italie, le (…) 2017,
qu’en date du 1er novembre 2018, en se fondant sur ce qui précède, le
SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que lors de son « entretien individuel selon l'art. 5 du [règlement
Dublin III] » du 9 novembre 2018 (cf. pièce A17/3 ; ci-après : entretien),
l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d’asile dans ce pays, à
B._______, après être arrivé à C._______ en (…) 2017,
qu’il a cependant précisé à ce titre être passé devant les autorités italiennes
le (…) 2018 et avoir reçu une décision négative en (…) 2018, ajoutant que
l’avocat consulté n’avait rien fait pour lui et qu’il avait ensuite été contraint
de vivre dans la rue (cf. pièce A17/3 précitée p. 1),
qu’au vu de ce qui précède, le SEM aurait plutôt dû, a priori, baser sa
demande de reprise en charge à l’Italie sur l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
que, cela dit, le recourant n’a pas prouvé que sa demande avait été rejetée
en Italie,
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qu’en outre, et surtout, même si cela était avéré, la mention de la base
légale figurant sur la demande de reprise en charge n’a aucune incidence,
dans le cas concret, sur la responsabilité de l’Italie,
qu’en effet le SEM n’a pas trompé les autorités de ce pays, auxquelles il a
précisé que, selon les résultats « Eurodac », l’intéressé avait déposé une
demande d’asile en (…) 2017 en Italie, de sorte qu’il était facile aux
autorités italiennes de vérifier le sort de la demande de l’intéressé,
que l’Italie n’a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III (délai identique, que la demande de reprise en charge
soit basée sur la let. b ou la let. d de l’art. 18 dudit règlement),
qu’elle est ainsi réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2
du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas
applicable,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse
et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir que sa demande d’asile avait été
rejetée par les autorités italiennes, raison pour laquelle il avait quitté ce
pays et avait rejoint la Suisse,
que le SEM a, à ce sujet, retenu à juste titre qu’il n’avait fourni aucun
élément concret démontrant que sa demande d’asile n’aurait pas fait l’objet
d’une procédure en bonne et due forme en Italie,
qu'en l'espèce, il ressort du compte rendu de l’entretien du
9 novembre 2018 que l’intéressé a été hébergé dans un camp pour
migrants et pris en charge dès son arrivée en Italie, jusqu'au rejet de sa
demande de protection (cf. pièce A17/3 p. 1),
que rien dans ses déclarations ne démontre qu'il n'aurait pas eu accès, en
Italie, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
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qu'au contraire, il ressort de son entretien du 9 novembre 2018 qu'il a pu
s'exprimer devant les autorités italiennes en (…) 2018, que ces dernières
ont statué sur sa demande et qu'il a ensuite pu faire appel à un avocat
(cf. pièce A17/3 p. 1),
que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible
de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement
à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le
concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre
conclusion,
qu'à cet égard, il est rappelé qu'une décision définitive de refus d'asile et
de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, dès lors, le transfert de l'intéressé en Italie ne l'expose pas à un
refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’interrogé lors de l’entretien du 9 novembre 2018 sur ses objections à un
transfert en Italie, il a fait valoir qu’il avait été contraint d’y vivre dans la rue
suite au rejet de sa demande d’asile et qu’il n’y avait pas trouvé de travail,
précisant qu’il ne désirait plus se retrouver dans une telle situation,
qu'en l'occurrence, s’il devait être avéré que les autorités italiennes ont
rejeté la demande d'asile du recourant, l'assistance à laquelle il peut y
prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat,
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qu'il est en effet rappelé au recourant que la directive Accueil ne trouve pas
application lorsque, comme cela semble être le cas en l'espèce, le
requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 3 par. 1 de ladite directive),
qu'en tout état de cause, l’intéressé n'a en rien étayé ses allégations selon
lesquelles les autorités italiennes ne seraient pas à même de lui garantir
des conditions dignes d'existence dans l'attente de la mise en œuvre de
son renvoi,
que, dans l’éventualité où – contrairement à ses dires – sa demande d’asile
serait encore en cours d’examen en Italie, il bénéficierait dans ce pays des
droits découlant de la directive Accueil et pourrait donc, le cas échéant,
s’adresser aux autorités compétentes afin d’obtenir le soutien nécessaire,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé s’oppose également à son transfert
vers l’Italie en raison de son état de santé,
qu’il fait valoir qu’il nécessiterait des soins médicaux importants et qu’il a
quitté l’Italie pour la Suisse, notamment en raison de ses problèmes
médicaux,
qu’il conclut à l’annulation de la décision du SEM du 20 novembre 2018,
au motif que l’autorité de première instance aurait violé son devoir
d’instruction s’agissant de l’état de santé de l’intéressé,
que, certes, durant son entretien du 9 novembre 2018, l’intéressé avait
déclaré avoir informé l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry qu’il avait des
douleurs à la poitrine et un problème à ses parties intimes, tout en précisant
qu’il ne suivait aucun traitement médical (pièce A17/3 p. 1),
qu’à l’appui de son recours, il a produit un certificat médical daté du (…)
2018, dont il ressort qu’il a séjourné le jour-même au Service des urgences
de D._______ pour une consultation de contrôle, durant laquelle il a subi
une incision d’un abcès périnéal, nécessitant un traitement antibiotique,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et
arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des situations très exceptionnelles,
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Page 11
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu'au vu de la nature des affections décrites par l’intéressé durant son
entretien du 9 novembre 2018, l'autorité intimée n'avait pas l'obligation
d'entreprendre d'autres mesures d'instruction en vue d'établir, plus en détail,
l'état de santé de l'intéressé,
que, durant cet entretien, le SEM a par ailleurs rappelé à l’intéressé qu'il lui
revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer
déterminante dans le cadre de sa procédure et qu’il lui incombait de
consulter l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry,
que le SEM a en outre bien pris en considération les allégations de
l’intéressé relatives à son état de santé, se prononçant, dans la décision
attaquée, sur leur incidence sur son transfert vers l'Italie,
que le SEM a, en particulier, retenu dans sa décision qu’il pouvait être
présumé que l’Etat compétent offrait les soins médicaux adaptés et qu’il
n’y avait aucun élément au dossier selon lesquels les problèmes médicaux
de l’intéressé soient d’une gravité telle qu’ils nécessitent un suivi,
que le certificat médical produit à l’appui du recours ne modifie en rien cette
appréciation, étant rappelé qu’il s’agit en l’occurrence uniquement de
déterminer si l’état de santé de l’intéressé constitue un obstacle à son
transfert vers l’Italie,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de
voyager,
que la situation médicale décrite dans le certificat médical du (…) 2018 – à
savoir un traitement antibiotique faisant suite à l’incision d’un abcès
périnéal – n’apparait manifestement pas d’une gravité telle que le transfert
de l’intéressé en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de
la CourEDH précitée,
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que, comme relevé à juste titre par le SEM, l’Italie dispose de plus de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse, ce point n’étant
d’ailleurs pas contesté par le recourant,
que rien ne permet de considérer que les autorités italiennes lui
refuseraient l’accès aux soins en cas de problème graves, les soins
médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les
personnes en situation irrégulière,
que d’une manière générale, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Italie violait ses obligations d’assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
étant rappelé qu’il lui incombe également de respecter ses propres
obligations, notamment celle de collaborer avec les autorités italiennes, le
cas échéant en vue de son rapatriement,
qu’il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l’Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
sa demande d’asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; par analogie arrêt de
la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont le renvoi a
été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire de l’Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance et
des divers services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10, § 70),
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
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Page 13
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve
d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou d’égalité de traitement,
que l’autorité de recours ne peut pas substituer son appréciation à celle de
l’autorité inférieure quant à l’opportunité de la décision querellée, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d’appréciation
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que dès lors, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale de l’intéressé est rejetée,
l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas
remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-6699/2018
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig