Cour V
E-6704/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A.B._______ né le (...), Turquie,
représenté par Me Yves Grandjean, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2003 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6704/2006
Faits :
A.
Le 25 octobre 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement le 31 octobre 2002 par l'ODM, au
centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le
10 mars 2003, par l'autorité compétente du canton de (...), auquel il a
été attribué. A cette occasion, il a déclaré appartenir à une famille
kurde alévite et venir de C._______, dans le district de D._____
(province de E._______), un petit village uniquement peuplé de
familles kurdes, très suspect aux yeux des autorités, ayant toujours
refusé d'avoir des gardiens de village et dont les habitants étaient
sans arrêt harcelés par les forces de sécurité, en particulier les
membres de la famille B._______, parce que plusieurs d'entre eux
s'étaient engagés dans le PKK. Selon ses explications, un de ses
cousins, F._______, entré dans la guérilla, est mort au combat en (...).
Le frère de celui-ci, G._______,(...), a été arrêté et condamné pour
appartenance à cette organisation ; il a purgé une peine de sept ou
huit ans de prison. Après sa libération, il a passé dans la clandestinité
et a commencé à travailler pour le parti HADEP ; depuis lors, les
policiers étaient à sa recherche. Toujours selon les déclarations du
recourant, les forces de sécurité (des policiers, des militaires et aussi
des gardiens des villages turcs sis aux alentours) faisaient
régulièrement des descentes à C._______. A plusieurs reprises, la
maison où il vivait avec les membres de sa famille a été fouillée, afin
de vérifier s'ils détenaient des publications illégales ; leur téléphone
était sur écoute, car les policiers pensaient qu'ils étaient en contact
avec G._______. Le 21 mars 2002, quelques villageois, dont le
recourant faisait partie, se sont réunis pour fêter le Newroz (Nouvel An
kurde). Avec des amis, il a allumé un feu qui a été observé par des
patrouilles aux alentours. La police de H._______ (une localité voisine)
a alors fait une descente dans le village, avec une dizaine de
véhicules. Toute la population a été rassemblée et interrogée, sous
prétexte que cette célébration était interdite. Lui-même et ses amis ont
été emmenés un peu en dehors du village, où ils ont été battus. Les
policiers ont proféré de sérieuses menaces à leur encontre au cas où
ils devaient à nouveau intervenir. Depuis lors, les forces de sécurité
s'en sont pris à lui, à maintes reprises. Souvent, lorsqu'il allait arroser
les champs de coton de son père, il était interpellé ; on lui demandait
Page 2
E-6704/2006
où il allait, et où se trouvait son cousin G._______. Les gardiens ou les
militaires qui l'arrêtaient le frappaient ou le menaçaient avec une arme
pointée sur sa tête pour l'intimider. Il était constamment contrôlé. Ne
pouvant plus supporter ce harcèlement continuel, se sentant menacé
dans sa sécurité et même sa vie, il a décidé de quitter la Turquie. Il a
remis 4'300 euros à des passeurs qui ont organisé son voyage. Il est
parti le 20 octobre 2002 d'Izmir, par bateau, à destination d'un pays
inconnu, d'où on l'a conduit en voiture jusqu'en Suisse.
Le recourant a déposé une carte d'identité ; il a déclaré avoir égaré le
passeport que son père avait obtenu pour lui, par corruption, dans le
courant de l'année 2000. Selon ses explications, il avait, cette année-
là, tenté sans succès d'obtenir un visa pour la Suisse, où une de ses
sœurs a obtenu l'asile et où vivent plusieurs autres membres de sa
famille. A titre de moyen de preuve, il a également remis à l'ODM un
article du journal « Özgür Politika », du (...), relatant l'arrestation d'un
groupe de jeunes du HADEP, dont son cousin G._______
B.
Par décision du 12 août 2003, l'ODM a rejeté la demande du
recourant, au motif que les difficultés alléguées ne revêtaient pas une
intensité suffisante pour être considérées comme une persécution
personnelle au sens de la loi. L'ODM a également retenu que le
recourant pouvait se soustraire aux tracasseries dont il disait être
l'objet en changeant de domicile en Turquie. Il a enfin considéré que le
recourant n'avait pas une crainte objectivement fondée d'être l'objet
d'une persécution réfléchie déterminante en matière d'asile, en cas de
retour dans son pays d'origine, puisque son cousin F._______ était
décédé, que lui-même n'avait, depuis longtemps, plus aucun contact
avec son autre cousin G._______, qu'il ne s'agissait pas, entre eux,
d'un lien de parenté étroit et qu'enfin il n'avait personnellement exercé
aucune activité politique. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Le recourant a formé recours contre cette décision le 10 septembre
2003, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une
admission provisoire en Suisse. Il a précisé que G._______ avait
quitté la Turquie et déposé une demande d'asile en Suisse, et fait
Page 3
E-6704/2006
valoir que lui-même avait été harcelé psychologiquement en raison de
ses liens de parenté avec ce dernier et qu'il était, comme tous les
membres de sa famille, victime d'une persécution réfléchie de la part
des autorités turques. Il a déposé plusieurs copies d'autorisations de
séjour délivrées à divers membres de sa famille en Suisse, ainsi que
des lettres de soutien de certains d'entre eux et sollicité l'édition des
dossiers des membres de sa parenté en Suisse. A l'appui de son
recours, il a également déposé, par courrier du 23 septembre 2003,
plusieurs documents, notamment des copies des décisions de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) accordant
l'asile le 28 octobre 1997 à son oncle I._______, le père de
G._______ (N _______), le 16 mars 1998 à sa propre sœur J.______
(N _______), et le 19 décembre 2000 à l'un de ses cousins,
K._______ (N _______).
D.
A titre de preuves complémentaires, le recourant a déposé, par
courrier du 6 novembre 2003, des copies de titres de séjour ou de
décisions d'octroi de l'asile concernant d'autres membres de la famille
B._______, en France et en Allemagne. Il a ultérieurement déposé des
copies d'extraits de registres de famille, pour démontrer ses liens de
parenté avec ces personnes.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
une réponse succincte, datée du 11 novembre 2003, transmise au
recourant pour information.
F.
Par courrier du 23 décembre 2003, le recourant a encore déposé la
copie d'un courrier de G._______, du 3 décembre 2003, confirmant
ses liens de parenté avec lui.
G.
Le juge de la CRA chargé de l'instruction a procédé à certaines
vérifications par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Ankara.
Celle-ci lui a transmis le résultat de son enquête par courrier du
23 juin 2006, dont le contenu a été communiqué au recourant, dans la
mesure compatible avec le respect des intérêts public et privés
prépondérants.
Page 4
E-6704/2006
H.
Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'ambassade par
courrier du 2 juillet 2007.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre
2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
Page 5
E-6704/2006
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998 n° 677).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 6
E-6704/2006
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il ne s'est pas prononcé sur
la vraisemblance des allégués du recourant, mais a toutefois relevé
dans sa décision « certaines contradictions dans le récit vague et très
peu circonstancié de l'intéressé ». De l'avis du Tribunal, les
divergences relevées, si l'on se réfère aux questions posées à ce
propos lors de l'audition de l'intéressé (cf. q. 63 à 65 du pv de
l'audition du 10 mars 2003), ne portent pas sur des faits décisifs pour
la présente cause. Par ailleurs, on ne peut affirmer que le récit de
l'intéressé soit, à ce point, dépourvu de substance qu'il faille en nier la
véracité. Enfin, le Tribunal estime qu'il peut laisser indécise la question
de savoir si les préjudices allégués, que le recourant aurait subis avant
son départ de Turquie, revêtent une intensité suffisante pour être
considérés comme pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il entend
porter son examen sur la question du risque de persécution réfléchie
allégué par le recourant, en raison de son appartenance familiale.
4.2 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans
l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de
persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes
présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres
organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements
considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note
cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie,
celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé,
et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en
particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais
traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du
risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que
ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de
renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre
d'une procédure de poursuite pénale ou en tant que membres
d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en
guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille
pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont
Page 7
E-6704/2006
soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider et les engager à garder des distances avec les organisations
kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de
raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme
obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce,
d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments
concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus
spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de
la famille.
4.3 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le
Tribunal retient ce qui suit:
Plusieurs membres de la proche famille du recourant, en particulier sa
sœur J._______ et le mari de celle-ci, L._______ (N _______), son
cousin M._______ (N _______), son oncle I._______ (N _______),
ainsi que ses cousins O.______ (N _______) et K._______
(N _______) ont, avant lui, déposé des demandes d'asile en Suisse. Il
ressort de ces dossiers, ainsi que de ceux concernant d'autres parents
plus éloignés, que la famille B._______ est effectivement une famille
connue, originaire du village C._______, un village habité par des
Kurdes considérés comme "non assimilés", particulièrement distants
envers l'Etat turc et enclins à soutenir le PKK. Ces faits ont été établis
sur la base notamment d'une enquête réalisée en 1993 par le biais de
l'Ambassade de Suisse en Turquie, dans le cadre de l'examen de la
demande d'asile de la sœur du recourant. Cette enquête a fait ressortir
que les habitants de C._______, proches parents de personnes
engagées dans la guérilla, ont été souvent harcelés par les autorités.
G._______ compte parmi les membres les plus connus de cette
famille. Selon les extraits des registres de famille déposés comme
moyens de preuve à l'appui du recours, il s'agit d'un cousin germain du
recourant, leurs pères étant frères. G._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse le 26 mai 2003. Il ressort de son dossier
(N _______), ainsi que d'autres documents figurant dans les dossiers
de divers membres de sa famille en Suisse, que ce dernier est entré
en 1990 dans le PKK, au sein duquel il été formé politiquement
pendant environ un an et demi, (...). En (...), il a été arrêté en Turquie,
à (...), et condamné à une peine de douze ans et demi de prison,
Page 8
E-6704/2006
peine réduite par la suite en raison de sa minorité et du fait qu'il n'avait
pas participé à des combats. Il a été libéré en (...), après avoir purgé
environ trois quarts de sa peine. Après sa libération, il a vécu
quelques temps dans la clandestinité, sous une identité d'emprunt, à
(...), où il a adhéré au HADEP. Pensant que la situation s'était
améliorée, il s'est fait établir, au courant de l'année (...), une carte
d'identité à son propre nom, et a renforcé ses activités pour le HADEP,
se voyant peu à peu confier des responsabilités au niveau régional,
puis national. (...). Le (...), il a été arrêté à l'occasion d'une assemblée
du parti qu'il avait organisée à (...) et détenu durant (...) à titre
préventif. (...). Il a été condamné le (...) par la Cour de sûreté d'Etat
(DGM) de (...) pour fourniture d'aide au PKK à une nouvelle peine de
quatre ans et quatre mois. Au moment où il a quitté la Turquie, la
procédure de recours introduite par ses avocats contre ce jugement
n'était pas close. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte
local, il est parfaitement plausible que des membres de sa parenté
directe aient été inquiétés par les forces de sécurité qui étaient à sa
recherche ou qui tentaient d'éviter qu'il sollicite le soutien de sa famille
pour lui-même ou pour prolonger ses activités. M._______(N _______)
en a également attesté. Il a précisé que, comme les parents, les frères
et soeur de G._______ n'habitaient plus au village, après leur
déplacement à H._______, les forces de l'ordre se tournaient souvent
vers son oncle (le père du recourant) et sa famille pour les emmener
au poste.
4.4 G._______(N _______), ainsi que de tous les membres de la
famille, au sens étroit, de ce dernier, à savoir son père, I.______
(N _______), sa mère, ses frères et soeur M._______ (N _______),
P._______ (N _______) et Q._______ (N _______) ont obtenu l'asile
en Suisse, pour des motifs ayant trait à leurs activités au sein du PKK
ou du HADEP ou en raison également d'un risque de persécution
réfléchie. D'autres membres de la famille B._______, au sens large, en
particulier la sœur du recourant J._______ et le mari de celle-ci
L._______ (N _______), ainsi que ses cousins O._______
(N_______), K._______(N _______) et plus récemment un autre
cousin, R._______ (N _______, E- _______) ont obtenu la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés en raison, plus
particulièrement, d'un risque de persécution-réflexe, vu leur
appartenance à une famille exposée et leur provenance d'un village
considéré comme « critique » par les autorités. De nombreux autres
membres de la parenté du recourant ont obtenu l'asile en Allemagne,
Page 9
E-6704/2006
notamment cinq frères et soeur de R._______(E-_______) et un autre
de ses cousins paternels, ou encore en France .
4.5 La réponse reçue de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le
12 décembre 2006, confirme les informations ci-dessus. Il ressort de
ce courrier que les membres de la famille B._______ (au sens large)
ont été victimes d'une persécution-réflexe, à tout le moins harcelés et
mis sous pression et qu'ils ont pratiquement tous fui à l'étranger, à
l'exception d'une femme un peu âgée demeurant au village.
L'ambassade fait, certes, état d'une évolution favorable de la situation,
en ce qui concerne le recourant. D'une part, les pressions sur les
proches d'activistes ont diminué d'intensité par rapport à la situation
régnant dans les années 1990 ou même au début des années 2000
(cf. également consid. 4. 2 ci-devant). D'autre part, la peine à laquelle
G._______ avait été condamné en date du (...) par le DGM de (...)
pour assistance au PKK (cf. consid. 4.3. ci-devant) aurait été
finalement annulée en (...), à la suite d'une réforme du Code pénal
supprimant le délit d'assistance "simple". Partant, G._______ ne serait
plus recherché par les autorités turques actuellement.
4.6 Cependant, même si la dernière peine à laquelle il a été
condamné a été annulée, force est de constater que G._______ est
connu pour un "lourd" passé politique, au sein du PKK, ainsi que pour
ses activités pour le HADEP. Ainsi, comme le relève également le
courrier de l'ambassade, les autorités turques, si elles ne recherchent
pas directement ce dernier, pourraient néanmoins s'intéresser à ses
activités actuelles, surtout si elles apprennent qu'il se trouve à
l'étranger. Il sied à cet égard de noter que l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) relevait, dans son rapport du 18 mai 2005,
l'existence de cas de personnes durablement importunées suite au
déménagement ou au départ à l'étranger de certains de leurs proches
qui venaient de purger une peine de prison pour appartenance réelle
ou présumée à une organisation illégale. Son plus récent rapport sur
la situation en Turquie, d'octobre 2007, confirme la persistance de cas
de persécution réfléchie. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, la
famille B._______ (au sens large) est une famille très politisée, dont
de nombreux membres ont eu des activités au sein du PKK ou
d'autres organisations et se sont exilés à l'étranger. Ce ne sont donc
pas seulement ses liens avec G._______, mais également avec
d'autres membres de la famille, qui pourraient rendre le recourant
Page 10
E-6704/2006
suspect aux yeux des autorités ou pour le moins attirer leur attention
sur lui, en tant que personne susceptible de leur donner des
informations sur les activités de ses proches. A cela s'ajoute que le
recourant a quitté illégalement le pays, ce qui - comme l'a relevé
l'ambassade - lui vaudra d'être arrêté à son retour en Turquie et
interrogé sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger et sur d'
autres membres de sa famille vivant hors de Turquie.
Compte tenu ce ce qui précède, le risque que le recourant fasse l'objet
d'une persécution réfléchie, en tant qu'individu susceptible de donner
des informations utiles sur des personnes engagées dans des
organisations séparatistes, voire simplement en guise de représailles
ou à des fins d'intimidation, pour des raisons liées à l'engagement de
ses proches, doit être considéré comme élevé. Dans ces
circonstances, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices
est objectivement fondée. Enfin, vu la notoriété de certains membres
de la famille et le fait que son seul patronyme comme son origine
suffirait à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait
considérer que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne
en Turquie, dans une région autre que sa région d'origine (cf. JICRA
1998 no 1 p. 1ss).
4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue
au recourant . Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible
de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 F de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.
Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments
constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le
recours doit être admis, la décision du 12 août 2003 annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du
recourant et lui octroie l'asile.
6.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA).
7.
Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des
dépens. Ceux-ci sont fixés à Fr. 2'367.- (TVA comprise), au vu du
Page 11
E-6704/2006
décompte de prestations du mandataire du recourant, du 21 avril
2008.
(dispositif page suivante)
Page 12
E-6704/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 août 2003 est annulée.
3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à
lui accorder l'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'367.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
Page 13