B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6704/2018
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Maurice Utz, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 mars
2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 11 mars 2015, 13 décembre 2016
et 21 septembre 2018,
la décision du 22 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile, a aussi
prononcé son renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, l’a mis au bénéfice de
l’admission provisoire,
le recours formé le 26 novembre 2018 contre cette décision en ce qui
concerne le refus de l'asile,
la décision incidente du 29 novembre 2018, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de
succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale qui avait été
déposée simultanément au recours et fixé au recourant un délai au 17
décembre suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie
des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le recourant a allégué lors de ses auditions être d’ethnie
kurde et venir de B._______ (au nord-est de la Syrie), où il avait presque
toujours vécu jusqu’à son départ de Syrie,
qu’au moment de son départ, le 7 janvier 2015, il était, selon lui, caché
chez une tante, à C._______, à quelques kilomètres de B._______, par
crainte d’être arrêté et forcé à faire son service militaire dans l’armée
syrienne,
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qu'il aurait reçu une convocation à l’armée, à son nom, datée du (…) 2015,
qu’un voisin aurait réceptionnée pour lui à B._______, convocation qu'il a
versée au dossier le 19 décembre 2016,
que n’y ayant pas donné suite, il redouterait d’être victime de persécution
au sens de l’art. 3 LAsi à son retour en Syrie, s’il venait à y être renvoyé,
que le SEM n’a pas estimé vraisemblables les déclarations de l’intéressé,
parce que celui-ci n’avait pas mentionné la convocation du (…) 2015 à son
audition sur ses données personnelles, le 11 mars 2015, ses justifications
à ce sujet – il aurait souffert à ce moment d’amnésie et n’aurait pas été
bien psychologiquement - n’étant pas de nature à justifier pareille omission,
que le SEM a également considéré les craintes du recourant comme non
fondées, parce qu’arrêté sans son livret militaire à point de contrôle, en
2014, il avait quand même pu poursuivre son chemin et parce qu’il n’avait
jamais été inquiété d’aucune manière par les autorités syriennes avec
lesquelles il n’avait eu aucun contact,
que, dans ces conditions, le SEM a dénié toute valeur probante
déterminante à la convocation produite par le recourant, soulignant que ce
document était du type de ceux qui pouvaient être aisément acquis et
manipulés en Syrie,
qu’à ces arguments, l’intéressé oppose principalement dans son recours
que, dans la mesure où aucune instruction n’a été entreprise pour contrôler
l’authenticité de la convocation, il doit être retenu qu’il n’a pas donné suite
à un ordre de marche de l’armée syrienne et qu'il risque d’être persécuté
de ce fait dans son pays,
qu’il soutient aussi qu’en tant que Kurde, il risque de subir des préjudices
assimilables à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi du fait de son
insoumission et qu'il doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié,
qu'à l’été 2012, l'armée syrienne s’est retirée du Kurdistan syrien
abandonnant le contrôle de cette région au PYD (Partiya Yekîtiya
Demokrat), le principal parti politique kurde syrien et à sa branche armée,
les YPG (Unités de protection du peuple ([Yekîneyên Parastina Gel]),
qu’à partir de ce moment, l’armée syrienne a cessé de convoquer au
service militaire les ressortissants syriens d’ethnie kurde établis dans des
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zones passées sous administration kurde, afin d’éviter des tensions avec
les forces kurdes,
qu’elle n’a ainsi, en principe, plus recruté à C._______/D._______ ou
d’autres endroits qu’elle ne contrôlait plus,
que, pour une personne enregistrée et restée dans la zone kurde, le risque
d’y être enrôlée par l’armée syrienne est donc normalement inexistant (sur
ces questions, voir arrêt du Tribunal D-6926/ 2017 du 30 avril 2018, en
particulier consid. 6.3.1),
qu'en conséquence, et aussi pour les motifs retenus par le SEM, la
convocation du recourant à l’armée, en 2015, n’apparaît pas
vraisemblable, et son moyen de preuve, de facture au demeurant
douteuse, doit être écarté,
que, cela dit, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi et selon
la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la
qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu’en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la
personne concernée, pour l’un des motifs prévus par cette disposition, doit
craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un
traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2
LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5),
que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou
la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au
régime lorsque la personne concernée peut être identifiée comme tel
(cf. ATAF 2015 précité),
qu’en l’occurrence, le dossier ne révèle aucun élément qui amènerait à
conclure que dans son pays, le recourant aurait été personnellement
identifié comme opposant au régime avant son départ du pays, voire qu’il
pourrait l’être à son retour,
qu’à ses auditions, il n’a avancé aucun fait ni fourni aucun moyen
permettant de croire qu’il aurait pu passer pour une personne hostile au
régime de Damas.
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qu’il a de surcroît admis, dans son mémoire, n’avoir pas déployé d’activités
politiques dans son pays, avant son départ,
que, dès lors, même si elle s’était vue reconnaître une valeur probante, la
convocation produite n’y aurait rien changé,
qu’elle ne ferait tout au plus que confirmer la crainte du recourant de devoir
accomplir son service militaire,
qu’elle ne révèle en revanche en rien un risque de persécutions pour l’un
des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi,
que, partant, le recourant n’a fait valoir à l’appui de sa demande d’asile
aucun motif pertinent au sens de cette disposition justifiant une crainte
fondée de persécutions futures (cf. également arrêt du Tribunal
administratif E-7444/2015 consid. 4.6),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès
lors que le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
11 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras