B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6705/2014
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai (paiement tardif de
l'avance de frais) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 29 octobre 2014 (E-5460/2014).
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Vu
la décision du 28 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du requérant, du 24 juin 2014,
le recours déposé le 25 septembre 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 1er octobre 2014, par laquelle un délai échéant au
17 octobre 2014 a été imparti à l'intéressé pour verser une avance d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement par le requérant, le 24 octobre 2014, de ce montant,
l'arrêt du 29 octobre 2014, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours du 25 septembre 2014, constatant la tardiveté du paiement,
le courrier du 13 novembre 2014, par lequel le requérant a demandé au
Tribunal de tenir compte de son paiement et d'examiner son recours, en
faisant valoir qu'il avait été avisé tardivement par son mandataire de
l'obligation de verser l'avance et qu'il n'avait pas réussi à réunir la somme
nécessaire avant le terme du délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
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que, partant, il est compétent pour statuer sur la présente cause, la
demande du 13 novembre 2014 devant manifestement être considérée
comme une demande de restitution de délai,
que selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d'agir dans le
délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son
mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
accompli l'acte omis,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon
cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement
de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement
sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET /
SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2. et 4 p. 251 s. et
p. 254),
qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai, motivée, a été
déposée le 13 novembre 2014, soit dans le délai de trente jours dès la fin
de l'empêchement tel qu'allégué,
que l'acte omis, soit le versement de l'avance, a été accompli dans le
délai prévu à l'art. 24 al. 1 PA,
que la demande de restitution de délai est ainsi recevable,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances
devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence en la matière est restrictive (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3, p. 89 ss et réf. cit.; POUDRET /
SANDOZ-MONOD, op. cit. [ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240]; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267 s., ch. 2.2.6.7),
que ne constitue un empêchement d'agir qu'un obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement
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naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques ou un obstacle subjectif
mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses
affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la
survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou
une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou
un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL,
commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333 ss ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; POUDRET / SANDOZ-
MONOD, op. cit. [ch. 2.3 p. 240]),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12
consid. 3 p. 135 ss et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le requérant fait valoir que son mandataire ne l'a
informé qu'en date du 13 octobre 2014 de la décision incidente lui
impartissant un délai au 17 octobre 2014 pour verser l'avance,
que, dès lors qu'il est indigent, selon l'attestation fournie avec sa
demande de restitution de délai, le court laps de temps qui lui restait
(quatre jours) ne lui a pas permis de trouver à temps l'aide de tiers,
finalement obtenue par le biais d'une association, pour verser l'avance,
que les circonstances alléguées ne constituent pas un empêchement
selon la jurisprudence citée plus haut,
qu'en effet, le requérant n'établit pas une impossibilité, pour lui ou son
mandataire, d'agir en temps utile pour respecter le délai imparti,
qu'il n'établit notamment pas un empêchement de requérir, dans le délai,
une prolongation de celui-ci voire une renonciation à la perception de
l'avance de frais,
qu'il sied de souligner qu'aucune demande de dispense n'avait été
déposée en l'occurrence, indépendamment de savoir si les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA auraient été remplies pour l'obtenir,
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qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal doit rejeter la demande de
restitution de délai,
que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 i. f. PA et
art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :