Cour V
E-6707/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig, Marianne Teuscher, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le _______, Togo,
séjournant dans la zone de transit à l'aéroport,
de Genève-Cointrin, 1215 Genève 15 Aéroport,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
décision du 3 octobre 2007 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution immédiate du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6707/2007
Faits :
A.
Le 22 septembre 2007, X._______, ressortissant togolais, a déposé
une demande d'asile à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le même jour,
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) lui a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de résidence pour la durée de la procédure, mais au plus
tard jusqu'au 6 octobre 2007.
B.
Entendu dans les locaux de l'aéroport par l'Office cantonal de la
population du canton de Genève, le 26 septembre 2007, l'intéressé a
déclaré avoir vécu avec son frère et sa mère à Lomé et être membre
de l'Union des Forces du Changement (UFC). Le 26 avril 2006, soit le
lendemain des résultats des élections présidentielles, les forces de
l'ordre auraient investi le quartier de l'intéressé en vue de retrouver
des manifestants ayant pris part à une marche de protestation contre
les résultats des élections. Trois agents auraient surgi au domicile de
l'intéressé et auraient abattu son frère et sa mère. Témoin de ces faits,
il aurait cependant réussi à fuir et aurait rejoint le Bénin en marchant
pendant 15 jours à travers la brousse. Il aurait vécu pendant une
année et quelques mois à Cotonou. Estimant que la situation s'était
calmée au Togo, il y serait retourné vers le milieu du mois de
septembre 2007. Quelques temps après son arrivée, il aurait été
recherché par des agents à son domicile. Le 17 septembre 2007, trois
agents de sécurité habillés en civil l'auraient averti qu'il risquait d'être
tué par les forces de l'ordre du fait qu'il avait été témoin de l'assassinat
de son frère et de sa mère. Ils lui auraient alors proposé de l'aider à
quitter le pays. Les mêmes personnes lui auraient procuré un
passeport établi au nom d'Ibrahim Ishmel, né le 31 décembre 1981,
originaire d'Afrique du Sud et comportant sa photo. Ils l'auraient
"masqué" (sic) et fait quitter le Togo par l'aéroport de Lomé, sur un vol
pour une destination inconnue ; de là il aurait encore pris deux fois
l'avion avant d'arriver à Genève. Un des trois agents l'aurait
accompagné sur le premier vol.
L'intéressé a déposé le passeport précité.
C. Le 1er octobre 2007, l'intéressé a rédigé une note rectifiant les
déclarations faites lors de l'audition du 26 septembre précédent, dans
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laquelle il a allégué que les confrontations entre les forces de l'ordre et
les manifestants, à la suite des résultats des élections présidentielles,
avaient eu lieu le 26 avril 2005 et non en 2006 comme il l'avait déclaré.
Il a précisé qu'il avait ainsi passé deux ans et quelques mois au Bénin.
D. Consulté conformément à l'art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), sur la base des informations mises à
sa disposition par l'ODM et d'un entretien personnel avec le requérant,
a estimé, le 2 octobre 2007, que celui-ci n'avait pas rendu
vraisemblable sa crainte d'être persécuté au sens de l'art. 1 let. A
chiffre 2 Conv. (Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951, RS 0.142.30).
E. Le 3 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par
le requérant, a prononcé son renvoi, a ordonné l'exécution immédiate
de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
F. Le 4 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision, en
réaffirmant la réalité des motifs à la base de sa demande. Il a conclu,
en substance, à son non-renvoi et à l'octroi d'une autorisation d'entrée
en Suisse.
G. Par ordonnance du 5 octobre 2007, le juge d'instruction a ordonné,
par mesures provisionnelles urgentes, de suspendre toute démarche
en vue du refoulement du recourant.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1 Lorsqu'une personne dépose une demande d'asile à l'aéroport et
qu'elle n'est pas autorisée à entrer en Suisse, l'exécution immédiate
de son renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance peut être
ordonnée si l'ODM et le HCR estiment d'un commun accord qu'elle n'y
est manifestement pas menacée de persécution pour autant qu'un
renvoi dans un Etat tiers n'est pas possible (cf. art. 23 al. 3 LAsi). Une
exécution immédiate présuppose toutefois que la qualité de réfugié a
été déniée au requérant, que la demande d'asile de ce dernier a été
rejetée et son renvoi ordonné (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 30
consid. 3 p. 207ss).
2.2 En l'espèce, ainsi qu'il sera démontré plus bas, le séjour que le
recourant prétend avoir passé au Bénin est sujet à caution, à l'image
d'ailleurs de l'ensemble de ses déclarations, si bien que l'examen du
présent cas pourra directement porter sur la question de la qualité de
réfugié, comme l'exige la jurisprudence précitée.
2.3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifique aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.5 Dans les procédures d'aéroport, le caractère manifeste de
l'absence de menaces de persécution sera admis chaque fois qu'au vu
de l'audition effectuée à l'aéroport et des autres actes de la cause, il
ne fera aucun doute que l'intéressé n'est pas en danger (JICRA 1999
n° 15 consid. 3b p. 102 et jurisp. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM et du
HCR, que le recourant n'est de toute évidence pas exposé à des
persécutions en cas de retour au Togo. En effet, son récit est jalonné
d'invraisemblances, voire de contractions. Ainsi, l'intéressé s'est
lourdement trompé en alléguant que les manifestations engendrées
par les résultats des élections présidentielles s'étaient déroulées le 26
avril 2006, alors que celles-ci ont eu lieu une année plus tôt. Une
erreur aussi grossière ne peut que faire douter de la réalité des faits
invoqués à la base de sa demande d'asile. La rectification qu'il a faite
postérieurement ne saurait convaincre dans la mesure où elle est
incompatible avec le prétendu séjour d'"une année et quelques mois"
(cf. p.-v. d'audition p. 4 et 8) qu'il dit avoir passé au Bénin avant de
retourne au Togo. En effet, sa nouvelle version fait doubler la durée de
ce séjour au Bénin. Une telle divergence dans ses propos n'aurait pu
surgir, si l'intéressé avait réellement vécu les événements décrits. Par
ailleurs, la description controuvée et dépourvue de toute crédibilité
qu'a faite le recourant des circonstances de son départ et de sa venue
en Suisse ne fait que renforcer le sentiment d'invraisemblance
imprégnant son récit. Ainsi, à titre d'exemple, il n'a pas été capable de
désigner les différents aéroports par lesquels il aurait transité ni même
de nommer l'agent de sécurité qui l'aurait accompagné jusqu'à la
première escale. Par ailleurs, la facilité avec laquelle les prétendus
agents de sécurité auraient été en mesure de réunir, en un jour, les
documents nécessaires à son voyage (en particulier, le passeport sud-
africain muni d'un visa pour l'Europe) ne fait que diminuer encore le
crédibilité de l'intéressé. Sur un autre plan, enfin, s'agissant de sa
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prétendue appartenance à l'UFC - parti d'opposition au demeurant
légal -, il y a lieu de retenir, au vu de ses connaissances lacunaires,
qu'il n'en est, tout au plus, qu'un simple sympathisant sans profil
particulier, partant, sans risque d'exposition à un quelconque danger.
Dès lors, c'est à juste titre que la demande d'asile a été rejetée.
3.2 S'agissant du renvoi du recourant, un examen des actes de la
cause ne permet de déceler aucun motif susceptible de faire obstacle
à l'exécution de cette mesure.
3.2.1 Celle-ci ne contrevient pas, en effet, au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable, comme cela a été déjà dit plus haut, qu'il serait, en cas
de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus
rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.).
3.2.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant. En effet, le Togo, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que
soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition précitée. De surcroît, aucun
motif d'ordre personnel ne s'oppose au retour de l'intéressé. Celui-ci
est en effet jeune, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de
graves problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution
de son renvoi.
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3.2.3 Elle est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n°
27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.2.4 Par ailleurs, dès lors que le HCR et l'ODM ont estimé d'un
commun accord - et à raison - que le recourant n'était manifestement
pas menacé de persécution dans son pays d'origine, c'est à juste titre
que l'exécution immédiate de la mesure de renvoi y a été ordonnée
(art. 23 al.3 LAsi).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Partant, les
mesures provisionnelles ordonnées, le 5 octobre 2007, sont caduques.
4.2 S'agissant d'un recours contre une décision prise en vertu de
l'art. 23 LAsi, il peut être renoncé à l'échange d'écritures (cf. art. 111
al. 1 LAsi).
5.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par télécopie préalable et par lettre recommandée, par
l'entremise du Service Asile & Rapatriement (SARA) de Genève,
lequel est prié de remettre l'original du présent arrêt ainsi que le
bulletin de versement au recourant et de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner cette pièce au Tribunal
administratif fédéral) ;
- à l'autorité intimée, avec dossier N _______ en retour ;
- au SARA, Genève-Cointrin, par télécopie ;
- à l'Office cantonal de la population, Genève, par télécopie.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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