B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6707/2015
Ar r ê t d u 1 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, William Waeber, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2015
N (…).
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Vu
la décision du 16 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée par le recourant en date du 4 septembre 2014, a prononcé
son renvoi de Suisse et, jugeant l'exécution de cette mesure inexigible, l'a
mis au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 19 octobre 2015 formé cette décision, par lequel l'intéressé
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile
et a requis l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 28 janvier 2016 admettant la demande d'assis-
tance judiciaire totale et désignant le représentant prénommé en qualité de
mandataire d'office du recourant,
la réponse du 5 février 2016, par laquelle le SEM a maintenu ses considé-
rants, estimant notamment que les moyens de preuve déposés étaient dé-
pourvus de valeur probante,
la réplique du recourant du 26 février 2016, maintenant ses conclusions,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées
(art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au préalable, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu (cf. recours p. 3 s. et p. 7 let. C) s'avère mal fondé, puisque le
recourant a signé chaque page de ses deux procès-verbaux d'audition,
confirmant ainsi l'exactitude de ses propos ; que de plus, il a affirmé que le
fait que l'audition fédérale soit déroulée en langue arabe ne lui posait pas
de difficultés et qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pv de l'audition fédé-
rale p. 1),
que le recourant, boulanger et peintre de profession, est originaire de
B._______ (province de Hasaka), d'ethnie kurde et de religion musulmane,
qu'au cours de ses auditions des 15 septembre et 20 novembre 2014, il a
invoqué que des membres de la Sécurité Politique avaient observé la fré-
quentation de la boulangerie familiale à trois ou quatre reprises en mai
2014, avant de l'emmener quelques jours plus tard à leur poste dans l'ar-
rondissement de C._______,
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qu'à cette occasion, ils lui ont demandé de leur servir d'informateur et de
rapporter les discussions de nature politique qui se tenaient dans la bou-
langerie à un électricien du quartier dénommé D._______,
que le recourant a poursuivi son activité commerciale sans transmettre
d'information à cet homme durant une quinzaine de jour, à la suite de quoi
la boulangerie familiale a été saccagée et fermée en juin 2014,
qu'absent au moment de cet incident, il aurait fui à E._______, avant de
quitter la Syrie en août 2014 ; qu'il aurait séjourné durant quelques jours à
Istanbul et serait entré en Suisse, le 4 septembre 2014,
que, contrairement à ce qu'a estimé le SEM (cf. décision entreprise, p. 3,
1er par.), le recourant ne s'est pas contredit au sujet de la fermeture de la
boulangerie familiale, dans la mesure où il a exposé qu'elle avait d'abord
été saccagée, puis fermée pour cette raison-là,
qu'hormis cet élément, le Tribunal considère que le recourant a tenu des
propos contradictoires, entre l'une et l'autre de ses auditions, sur de nom-
breux points essentiels de son récit,
qu'ainsi, il a dans un premier temps déclaré que son refus de collaborer
n'avait pas eu d'autre conséquence jusqu'à son départ du pays que le sac-
cage de la boulangerie familiale, n'ayant en particulier pas évoqué de re-
présailles à l'égard de son père ou de sa famille, malgré les questions pré-
cises de l'auditeur à ce sujet (cf. pv de son audition sommaire p. 6 s.,
ch. 7.01), alors qu'il a par la suite invoqué que son père avait été emmené
à une reprise par la Sécurité Politique en août 2014 et que sa famille avait
reçu la visite de ce service à quatre ou cinq reprises durant la même pé-
riode (cf. pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 67 à 71),
que par ailleurs, il a dit avoir quitté son pays tantôt à la date précise du
27 août 2014 (cf. pv de son audition sommaire p. 4, ch. 2.02), tantôt à une
date indéterminée située au début du mois d'août 2014 (cf. pv de son au-
dition fédérale p. 4, question n° 31) ; qu'il n'a apporté aucune explication
convaincante au sujet de cette contradiction, se contentant de dire qu'il
avait quitté Istanbul en date du 27 août 2014 et non B._______,
qu'au surplus, il aurait quitté B._______ et gagné directement la frontière
turque (cf. pv de son audition sommaire p. 5, ch. 5.02) ou se serait d'abord
caché chez des connaissances à E._______ depuis mai/juin 2014 jusqu'au
2 ou 3 août 2014 (cf. pv de son audition fédérale p. 9, questions n° 74 à 77
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et p. 10, question n° 82), donnant ainsi deux versions différentes des mo-
dalités de sa fuite,
qu'au sujet de son voyage, il n'est de plus pas plausible que le recourant
ait quitté son pays avec son passeport échu et non muni de sa carte d'iden-
tité valide ; que son explication, selon laquelle il avait son passeport sur lui
alors que sa carte d'identité était à son domicile, ne convainc pas,
que ses propos divergent également quant à la durée de son séjour à Is-
tanbul, entre 15 et 17 jours ou seulement la moitié (cf. pv de son audition
fédérale p. 9 et 10),
que par ailleurs, le Tribunal estime que les déclarations du recourant se
sont révélées contraires à la logique et à l'expérience générale,
qu'en effet, il est illogique que les membres de la Sécurité Politique aient
saccagé et fait fermer la boulangerie, qui constituait selon eux une impor-
tante source d'informations politiques émanant de la société civile, alors
qu'il leur aurait suffi de faire pression sur le père du recourant, afin qu'il
joue ce rôle d'informateur à la place de son fils,
qu'il est également étonnant que les membres de la Sécurité Politique aient
décidé d'une mesure aussi radicale, alors qu'ils venaient juste d'entrer en
contact avec le recourant, ne l'avaient convoqué qu'à une seule reprise et
simplement au motif qu'il n'avait rien rapporté à D._______ au bout d'une
quinzaine de jours, sans tenter au préalable de faire pression sur lui afin
qu'il collabore,
qu'il n'est pas crédible que les membres de la Sécurité Politique se soient
rendus chez le recourant en août 2014 pour interroger le père de celui-ci,
alors que la boulangerie était fermée depuis le mois de juin 2014 déjà et
que le recourant ne pouvait donc plus être un informateur en tant que ven-
deur en boulangerie,
qu'ensuite, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il était recherché en Syrie,
qu'en effet, l'intéressé a expressément déclaré ne pas avoir directement
rencontré de problèmes personnels avec les autorités syriennes ou avec
de tierces personnes suite à son refus de coopérer avec la Sécurité Poli-
tique,
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que les recherches lancées contre sa personne ne sont que pure supposi-
tion, ce qui ne suffit pas pour justifier l'existence d'une crainte fondée de
persécutions à venir (dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAU-
SAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal D-2641/2013 du
25 septembre 2013 p. 5, D-8436/2010 du 12 août 2013 consid. 6.2,
D-1005/2013 du 13 mars 2013),
que les membres de sa famille n'ont pas été inquiétés par les autorités
depuis le départ du recourant (cf. pv de son audition fédérale p. 9, question
n° 73),
qu'au surplus, le recourant a continué à travailler comme peintre en bâti-
ment sur des chantiers jusqu'à son départ du pays, ce qui n'aurait pas été
possible si les autorités avaient véritablement voulu l'arrêter (cf. pv de son
audition fédérale p. 4, questions n° 21 à 23),
que les documents produits, à savoir sa carte d'identité, son livret militaire,
une photographie de son père, des copies d'un extrait du livret de famille
et de certificats de naissance, ne sont pas déterminants, dans la mesure
où ils ne portent pas sur des faits contestés,
qu'en outre, le recourant a produit une convocation du (…) en sa qualité de
réserviste pour se présenter et participer à un cours d'entraînement, ainsi
qu'un communiqué de la police de F._______ du (…) suivant faisant état
d'un mandat d'arrêt sur la base d'un jugement du tribunal militaire le con-
damnant à deux ans d'emprisonnement et travaux forcés pour soustraction
à l'obligation de servir,
que l'authenticité du communiqué de la police de F._______ susmentionné
n'est pas établie, puisque qu'il paraît douteux que le recourant ait eu accès
au journal de la police, qui constitue une documentation interne de ce ser-
vice,
que l'argument du recourant, selon lequel cette pièce avait été communi-
quée à sa famille pour faire pression sur lui et l'inciter à se livrer, ne con-
vainc pas, puisqu'un tel procédé déciderait plutôt la fuite de l'intéressé dans
le but d'échapper à son arrestation,
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que de plus, à l'inverse de la personne concernée par l'ATAF 2015/3, le
recourant n'était pas connu par les autorités syriennes comme un opposant
au régime de Bachar al-Assad,
que le fait qu'il aurait refusé de servir comme réserviste – pour autant que
cela soit avéré − ne saurait, dans le cas particulier, être considéré comme
l'expression d'un soutien de sa part aux opposants au régime (cf. ATAF
2015/3 consid. 6),
que partant, le risque pour lui d'être condamné à subir une peine dispro-
portionnée par rapport à la gravité de l'acte commis et à des traitements
contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi, n'est pas avéré,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf.
art. 44 LAsi),
que le recourant étant admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu
d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi,
que, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas
perçu de frais de procédure,
que le montant des honoraires est arrêté, sur la base du dossier, à
1'500 francs, à charge du Tribunal,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'indemnité à verser au mandataire d'office est fixée à 1'500 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset