Cour V
E-6708/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
François Badoud (président du collège), Gérald Bovier,
Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), et
D._______, née le (...), Kosovo,
tous représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6708/2006
Faits :
A.
Le 23 octobre 2002, A._______ et B._______ ont chacun déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile
(CERA ; actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP)
de Vallorbe.
Entendus lors de leurs auditions audit centre, le 6 novembre 2002,
puis lors de leurs auditions fédérales, le 27 novembre 2002, ils ont
déclaré, en substance, être Roms albanophones, originaires de
X._______ et mariés selon la coutume. Ils auraient été en butte à
diverses attaques d'Albanais en raison de leur appartenance ethnique.
Ainsi, l'intéressé aurait subi des discriminations de la part de ses
collègues, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi. Entre avril et
mai 2002, il aurait été battu par trois passagers après les avoir
conduits de X._______ à Y._______. De même, un groupe d'individus
serait régulièrement venu chez eux afin de leur extorquer de l'argent.
Incapables de les payer, les intéressés auraient été menacés et
maltraités. Lors d'une altercation, l'intéressée aurait été violemment
frappée au genou gauche, ce qui aurait conduit à son hospitalisation.
Vers le 12 octobre 2002, trois individus leur auraient réclamé
EUR 5'000.- en les menaçant de mort s'ils ne payaient pas dans le
délai d'un mois environ. Depuis lors, ils seraient passés chaque jour
au domicile des intéressés pour les intimider et les mettre sous
pression. Craignant pour leur vie et pour le bon déroulement de la
grossesse de l'intéressée, ceux-ci auraient quitté le pays, le 19
octobre 2002, et auraient rejoint la Suisse en transitant par l'Albanie et
l'Italie.
B.
Le 13 mars 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Dit office a relevé, notamment, que le renvoi des intéressés était
raisonnablement exigible, le district de X._______ pouvant être
considéré comme suffisamment sûr pour la minorité rom.
C.
Le 7 avril 2003, les intéressés ont interjeté recours contre cette
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décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (ci-après : CRA), concluant, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à leur non-renvoi de Suisse. A l'appui de leurs
conclusions, ils ont invoqué la situation d'insécurité dans laquelle se
trouve la minorité rom au Kosovo. Par ailleurs, ils ont produit un
certificat médical établi, le 18 mars 2003, par le Dr Z._______,
spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Celui-ci y atteste que
l'intéressée est au terme de la vingt-huitième semaine de sa
grossesse et qu'elle a des difficultés à se déplacer en raison de la
prise de poids et de l'état de son genou gauche.
D.
Dans ses déterminations des 13 juillet 2004 et 10 octobre 2006, l'ODM
a proposé le rejet du recours, en maintenant ses considérations sur la
question de l'exécution du renvoi des intéressés.
E.
Dans leur réplique du 28 novembre 2006, les recourants ont rappelé,
en substance, leurs motifs et signifié maintenir leurs conclusions. Ils
ont, par ailleurs, fait part de la naissance, le 6 juillet 2006, de leur
second enfant.
F.
Par courriers des 18 et 21 juin 2007, les intéressés ont produit trois
certificats médicaux établis, le 27 novembre 2006, respectivement, les
5 février et 15 mars 2007. Il ressort de ces rapports que l'intéressée
souffre de "douleurs chroniques sur dysplasie fémoro-rotulienne multi-
opérée" pour lesquelles elle suit des séances de physiothérapie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
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à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les allégations des
recourants ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi.
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3.2 En vertu du principe de la subsidiarité de la protection en matière
d'asile, la personne pouvant bénéficier d'une protection nationale
contre des persécutions non étatiques ne remplit, en effet, pas les
conditions nécessaires à l'octroi de la qualité de réfugié. Constitue une
protection nationale tant celle octroyée par l'Etat d'origine que celle
offerte par une entité dite quasi étatique, comme une organisation
internationale de sécurité en place (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10).
3.3 Dans le cas particulier, les intéressés ont déclaré que les
agissements dont ils étaient victimes étaient le fait de tiers. Ils ont,
toutefois, affirmé n'avoir jamais déposé de plainte contre leurs auteurs
auprès des autorités en place. Or, selon les informations dont dispose
le Tribunal, rien ne laisse présumer que les forces de sécurité en place
au Kosovo - dont font partie la police de la MINUK et la KFOR -
n'auraient pas assumé leur devoir de protection et de poursuite des
infractions portées à leur connaissance. Les recourants auraient ainsi
pu et dû agir auprès de l'administration de la MINUK - ce qu'ils n'ont
pas fait - s'ils avaient effectivement été confrontés à de graves
discriminations.
3.4 Au vu de ce qui précède, rien ne laisse présager l'avènement,
dans un proche avenir et selon une haute probabilité, de persécutions
ciblées à l'égard des recourants répondant aux exigences de l'art. 3
LAsi (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 19998 n° 4 consid.
5d p. 27, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s. et jurisp. cit.).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
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conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
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6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise ne danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Cela dit, le Tribunal a eu l'occasion de préciser que l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones était, en règle
générale, raisonnablement exigible, pour autant toutefois qu'un
examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères
(état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place), ait été effectué sur place. Selon cette
jurisprudence, en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution
du renvoi devait être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée
pour complément d'instruction, à moins que l'intéressé ait entretenu
des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10
consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s., JICRA 2006
n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss).
6.5 Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas
contesté l'appartenance des recourants à la communauté rom
albanophone ; il n'a, pour sa part, aucune raison de le faire. Cela dit,
aucun examen individualisé n'a été effectué - lequel aurait nécessité
une enquête sur place - ni sur l'existence et l'étendue du réseau social
des recourants, ni sur leurs chances de relogement et de trouver un
emploi. Les incertitudes planant dans le dossier à ce sujet auraient
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d'autant plus dû inciter l'autorité de première instance à prendre une
telle mesure d'instruction que les intéressés ont deux enfants en bas
âge et que l'épouse a invoqué des problèmes de santé, circonstances
qui constituent des éléments pouvant être déterminants dans la
solution du cas. On ne peut, au demeurant, considérer que ceux-ci
réunissent les exceptions individuelles visées par la jurisprudence
précitée. Ils auraient, en effet, été la cible d'atteintes à leur personne
exercée par la population majoritaire locale, depuis des années.
6.6 Pour ces motifs, les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 13
mars 2003 sont annulés pour constatation incomplète des faits
pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA).
L'ODM est invité à procéder à des investigations complémentaires, par
le truchement d'une enquête sur place, et à toutes autres mesures
d'instruction idoines, conformément aux exigences de la jurisprudence
citée au consid. 6.3.
7.
7.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y a lieu de
percevoir par moitié les frais de procédure, soit un montant de
Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l'espèce, s'agissant de l'exécution du renvoi, les recourants
ont eu partiellement gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de leur
attribuer la moitié des dépens.
7.4 Le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte de
prestations produit (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire des
avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les
mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il
est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs
s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
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7.5 Dès lors, compte tenu du décompte du 22 mai 2008, les dépens
sont fixés par moitié à Fr. 683.-, soit Fr. 600.- d'honoraires (la moitié du
montant des 8 heures à Fr. 150.-/heure) et Fr. 83.- de débours (la
moitié de leur montant total).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 mars
2003 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le montant de Fr. 683.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par
courrier interne) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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