B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6709/2014
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1982, Togo,
représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 20 août 2014 / (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 mai 2012. Il a
alors fait valoir qu'il avait milité au sein de l'Union des Forces pour le
Changement (UFC), puis de l'Alliance Nationale pour le Changement
(ANC). Le 28 avril 2012, il aurait été arrêté en raison de sa participation à
une manifestation violente, et se serait évadé le 2 mai suivant.
Par décision du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande, a prononcé le
renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par arrêt du 20 août 2014, au vu
de l'invraisemblance des motifs invoqués.
B.
Par acte du 7 novembre 2014, le requérant a adressé à l'ODM une "de-
mande de reconsidération" faisant état de motifs de révision et de réexa-
men.
L'intéressé a d'abord demandé la révision de l'arrêt du 20 août 2014,
concluant à l'octroi de l'asile, et requérant la suspension de l'exécution du
renvoi par la voie des mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance ju-
diciaire partielle. A l'appui de sa demande, il a déposé une convocation de
la cour d'appel de Lomé, deux convocations de police et une attestation
signée du "président national de la jeunesse" de l'ANC ; la nature et la
portée de ces pièces seront examinées dans les considérants de droit ci-
après.
Au titre du réexamen, le requérant a ensuite soulevé des motifs d'ordre
médical, faisant valoir la détérioration de son état de santé, produisant un
certificat médical selon lequel il était hospitalisé depuis le 30 septembre
2014, et a conclu de ce chef au prononcé de l'admission provisoire.
Le 14 novembre 2014, l'autorité de première instance a toutefois transmis
la requête au Tribunal, dans sa totalité, comme relevant de sa compéten-
ce.
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Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal.
1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf.
art. 67 al. 3 PA; applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai pres-
crits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres ar-
rêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procé-
dure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs
à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des
faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure
de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
En l'espèce, le requérant a produit quatre pièces antérieures à la date de
l'arrêt remis en cause ; il s'agit dès lors de moyens de révision receva-
bles.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détri-
ment du requérant.
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués anté-
rieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la
LTF, 2009, art. 123 no 18). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve
de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier
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défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de re-
cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF
9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.).
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admet-
tre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connais-
sance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen
de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des
faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF
4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie
de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique
contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF
6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b; 1993 no 18
consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).
3.2 En l'espèce, le requérant n'a fourni aucune explication sur la manière
dont il a obtenu les pièces en cause et les voies par lesquelles elles lui
sont parvenues ; il n'est donc pas possible de déterminer si elles auraient
pu être produites en procédure ordinaire. Toutefois, dans la mesure où el-
les ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué, cette ques-
tion peut être laissée indécise.
En premier lieu, a en effet été produit un "ordre de convocation" émanant
prétendument de la "Cour d'appel de Lomé-Tribunal de Lomé-Cabinet du
PR [Procureur de la République]", invitant l'intéressé à se présenter de-
vant le "7e substitut du PR" ; ce document porte cependant le timbre du
"Tribunal de 1ère instance de première classe-Procureur de la République"
de la même ville, ce qui en montre le caractère douteux ; de plus, il aurait
été émis le 3 mai 2012, soit le lendemain même de l'évasion du requé-
rant, ce qui n'apparaît guère crédible. La convocation ne comporte en ou-
tre aucun motif (sinon "pour affaire le concernant"), ni l'adresse précise
du destinataire.
L'intéressé a également déposé deux convocations de police en original,
à lui destinées, censément émises les 7 et 14 mai 2012 par le "Commis-
sariat spécial de police du port-Lomé", mais qui comportent toujours la
partie détachable tenant lieu d'accusé de réception ; elle n'ont donc pu
être notifiée ou remise à leur destinataire ou à un de ses proches, si bien
qu'on ne voit guère comment elle peuvent se trouver en possession de
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l'intéressé. Ces documents sont dès lors tout aussi douteux, ce d'autant
plus que le service émetteur est désigné comme "police", sans autre pré-
cision. Plaident dans le même sens les mentions manuscrites fantaisistes
"attention au refus" et "à lire attentivement", dont la présence sur une
convocation officielle n'a aucune justification. L'adresse du destinataire
n'est pas non plus indiquée. En outre, il n'est pas vraisemblable que l'inté-
ressé, dans les deux cas, ait été convoqué pour le jour suivant.
Enfin, l'attestation signée, le 11 août 2014, de B._______, responsable de
la jeunesse de l'ANC, soit deux ans après les faits, a toutes les apparen-
ces d'un écrit de complaisance, élaboré à la demande du requérant lui-
même ; il se limite d'ailleurs à des généralités, et ne comporte aucune
donnée concrète et vérifiable.
3.3 En conséquence, basée uniquement sur des moyens de preuve dou-
teux et non fiables, la demande de révision doit être rejetée.
3.4 Le Tribunal n'examine pas les motifs de réexamen soulevés dans la
demande, dont l'appréciation est du ressort de l'ODM, ainsi que ce der-
nier l'a précisé dans sa lettre de transmission du 14 novembre 2014.
4.
L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures pro-
visionnelles est sans objet.
5.
Vu le caractère manifestement voué à l'échec de la demande, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 68 al. 2 PA).
Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant
(cf. art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour décision sur les motifs de réexamen.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :