Cour V
E-6711/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
Côte-d'Ivoire,
représentée par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 octobre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6711/2007
Faits :
A.
Le 20 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il lui a été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Le 27 août 2007, elle a été entendue sommairement audit centre où
elle a produit une copie certifiée conforme de son certificat de
naissance et une attestation de scolarité avec sa photographie.
B.
Par courrier du 31 août 2007, elle a demandé son attribution au canton
de D._______ afin de pouvoir vivre à D._______, chez son père et sa
belle-mère, lesquels étaient disposés à la prendre en charge pour la
suite de la procédure.
C.
Le 3 septembre 2007, elle a été entendue sur ses motifs d'asile, à
nouveau au Centre de Vallorbe. Lors de ses auditions, elle a dit être
ivoirienne, née à E._______ dans une famille originaire de l'ouest de
la Côte d'Ivoire. En 1996, au décès de sa mère, qui vivait séparée de
son époux, elle est restée avec une tante au domicile familial à
F._______ (une commune d'E._______). En 1998, pour des raisons
qu'elle ignore, son père est parti en Suisse. Marié à une Suissesse, il
a été nommé secrétaire général du Rassemblement des Républicains
(RDR), un parti d'opposition, en l'an 2000, puis délégué général de ce
parti en 2006. Dès l'an 2000, à cause des prises de position de son
père, notamment dans "B._______" (un quotidien ivoirien appartenant
au RDR), elle aurait été menacée par des miliciens, toujours les
mêmes, dont elle a dit qu'"ils venaient d'une autre région". Elle n'a par
contre pas pu préciser qui ils étaient et qui en était le chef, ajoutant
même n'en avoir jamais vus jusqu'au 19 juillet 2007 car à chaque fois
que ces miliciens étaient sur le point de surgir là où elle étudiait, des
camarades de classe l'en informaient. Elle a aussi dit ne pas savoir
comment ses camarades étaient au courant de la venue de ces
miliciens. Pour leur échapper, elle aurait ainsi changé trois fois d'école,
des inconvénients que son frère et sa soeur n'auraient pas eu à subir.
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D'après elle, il en a été ainsi parce qu'elle était l'aînée de la famille, ce
qui l'exposait plus que son frère et sa soeur à ceux qui en voulaient à
son père. Dans la soirée du 19 juillet 2007, elle se serait trouvée avec
eux deux et sa tante au domicile familial, à F._______, quand des
miliciens les y auraient surpris. Ceux-ci auraient fouillé la maison avant
de casser tout ce qui s'y trouvait et de déchirer son passeport. Ils leur
auraient ensuite donné deux jours pour s'en aller s'ils ne voulaient pas
être tués. En partant, ils les auraient encore brutalisés, elle et son
jeune frère. Le lendemain, elle serait partie se mettre à l'abri chez une
amie de sa mère. Le 18 août 2007, à bord d'un avion d'"I._______",
elle s'est envolée vers G._______, accompagnée d'une amie de la
personne qui l'avait recueillie pendant un mois. De H._______, elle a
ensuite pris un train pour Lausanne où elle est arrivée le 20 août
suivant.
Interrogée sur ses démarches pour se faire envoyer une pièce
d'identité, elle a répondu qu'elle n'avait pas jugé utile d'en
entreprendre vu qu'elle n'avait plus de passeport et qu'elle avait déjà
produit des documents permettant de l'identifier.
D.
Le 10 septembre 2007, elle a réitéré sa demande d'attribution au
canton de D._______, sollicitant à défaut d'attribution à ce canton, la
notification, dans les trois jours, d'une décision relative à la durée et
aux motifs de son assignation au centre.
E.
Par lettre du 18 septembre 2007, elle a rappelé ses précédents
courriers et, soulignant qu'elle avait déjà été entendue à deux
reprises, elle a une nouvelle fois demandé d'être attribuée au canton
de D._______. A défaut d'attribution à ce canton, elle a à nouveau
sollicité, dans les trois jours, la notification d'une décision relative à la
durée et aux motifs de son assignation au centre.
F.
Dans sa réponse du 20 septembre 2007, l'ODM a renvoyé la
mandataire de la recourante à sa dénonciation du 6 septembre 2006
et à la réponse y relative du Service juridique et de recours du
Secrétariat général du Département fédéral de justice et police du
11 juillet 2007, l'ODM estimant de surcroît qu'en l'espèce, l'unité de la
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famille n'était pas démontrée puisque la recourante était séparée de
son père depuis 1998.
G.
Par acte du 1er octobre 2007, complété, à la requête du Tribunal, le
31 octobre suivant, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du
20 septembre 2007 et à ce que soit constatée une violation de l'art.
8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) eu égard à
la durée de son séjour au centre d'enregistrement. Subsidiairement,
elle a conclu, au cas où elle aurait, avant que le Tribunal se prononce,
été attribuée à un canton, à la constatation que l'ODM aurait dû rendre
plus tôt l'une ou l'autre des décisions requises.
H.
Par décision du 10 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations
(ODM), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, a prononcé le renvoi de Suisse de
celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force. L'autorité inférieure a constaté que la recourante
n'avait produit ni documents de voyage ni documents d'identité
appropriés ; elle a aussi estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
L'ODM a ainsi relevé que ni la copie certifiée conforme du certificat de
naissance ni l'attestation de scolarité avec photographie déposées par
la recourante au Centre d'enregistrement de Vallorbe n'étaient
conformes aux exigences de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 relative à la procédure, [OA 1], RS 142.311) : la
première parce qu'elle ne contenait pas de photographie permettant
d'identifier la recourante, la seconde, qui comporte une photographie,
parce qu'elle n'indiquait pas sa nationalité mais seulement qu'elle avait
fréquenté le collège C._______ pendant l'année scolaire mentionnée
sur le document. Aussi, selon l'ODM, la recourante ne pouvait se
dispenser d'entreprendre des démarches pour obtenir des documents
conformes aux exigences légales. L'ODM n'a pas non plus jugé
crédible l'incapacité de la recourante de dire avec quel(s) document(s)
et sous quel nom elle a voyagé, une attitude qui laissait plutôt penser
qu'elle cherchait à dissimuler les circonstances exactes de son voyage
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et les documents utilisés pour ce faire. De même pour l'ODM, si des
miliciens avaient réellement menacé la recourante depuis l'an 2000,
celle-ci saurait alors dire qui ils étaient et qui était leur chef. Selon
l'ODM, son père, également, n'aurait pas manqué de mentionner ces
événements dans ses demandes de visa pour sa fille. L'ODM a aussi
rappelé qu'apprendre de tiers - comme c'était le cas de la recourante -
qu'on est recherché ne suffit pas à établir une crainte fondée de
persécution. Cette autorité n'a pas non plus estimé crédible que les
miliciens qui auraient cherché à mettre la main sur la recourante dès
l'an 2000 ne soient parvenus à localiser qu'en 2007 son domicile où
elle se trouvait déjà en l'an 2000 quand les premières menaces
avaient été proférées contre elle. Enfin, l'ODM a relevé qu'il était
notoire que les membres du bureau politique du RDR n'encouraient
pas de persécutions systématiques même s'il leur arrivait de subir des
tracassaries. Dès lors, la recourante elle-même n'avait pas un profil à
s'attirer des ennuis.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de la
recourante de même que l'exécution de cette mesure jugée non
seulement licite et possible mais encore raisonnablement exigible du
moment que ni la situation en Côte d'Ivoire ni aucun autre motif ne s'y
opposait, étant précisé que le problème médical diagnostiqué chez la
recourante à son arrivée ne nécessitait pas d'attention particulière.
I.
Le 10 octobre 2007, l'ODM a aussi adressé au Tribunal le dossier
relatif à la procédure de première instance.
J.
A._______ a interjeté recours le 16 octobre 2007, opposant aux griefs
de l'ODM concernant son incapacité à produire des papiers d'identité
valables la possibilité qu'avait cette autorité de demander elle-même à
l'Ambassade de Suisse à E._______ la copie de son passeport et de
l'attestation d'identité déposées au moment des demandes de visa
faites pour elle par son père. Pour le reste, le fait qu'elle ne sache pas
exactement qui étaient ces miliciens qui la recherchaient n'avait rien
de surprenant car, à E._______, on en trouve de toutes sortes,
membres, pour certains de milices citoyennes, de milices ethniques ou
de jeunes, pour d'autres, de troupes de bagarreurs ou d'armées
privées. Par ailleurs, si ces miliciens ne l'ont pas trouvée plus tôt, ce
serait simplement parce qu'elle était interne dans les différentes
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écoles qu'elle a été amenée à fréquenter ; la plupart du temps, elle ne
logeait donc pas au domicile familial avec sa tante. Elle rappelle aussi
que ce ne sont pas seulement des tiers qui lui ont dit que des miliciens
la recherchaient ; ceux-ci sont effectivement passés chez elle, le
19 juillet 2007. Elle laisse également entendre que, dans ses cinq
demandes de visa pour elle, son père a volontairement omis de
mentionner qu'elle était en danger parce que "la pratique est
d'octroyer des visas uniquement lorsque les garanties que la personne
retourne dans son pays [sont] manifestes." Elle redit aussi que son
père est un cadre important du RDR. Or, selon un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) d'octobre 2005, des
personnalités connues de l'opposition sont victimes des brutalités et
des intimidations des forces de sécurité et des milices. Les membres
du RDR également sont brimés par ces forces de sécurité, par les
milices et par les militants du Front patriotique ivoirien. Enfin, de
nombreuses informations, tirées notamment d'internet, font état de
troubles réguliers en Côte d'Ivoire où la stabilité est loin d'être acquise.
L'accord du 4 mars 2007 n'est ainsi pas respecté et le processus
d'identification des citoyens débuté en 1998 puis interrompu deux fois
n'a toujours pas redémarré. Or pour partie, la sauvegarde du plan de
paix dépend de l'accomplissement de ce processus.
K.
Par décision du 17 octobre 2007, l'ODM a attribué la recourante au
canton de D._______ dans le cadre de la répartition intercantonale
des requérants d'asile.
L.
Le même jour, la recourante a quitté le CEP de Vallorbe.
M.
Par décision incidente du 22 octobre 2007, le juge instructeur a
autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il a
aussi fait droit à sa demande d'exemption du paiement d'une avance
de frais. Il a par contre rejeté sa demande d'assistance judiciaire tout
en réservant la décision du Tribunal sur l'éventuel octroi d'une
assistance judiciaire partielle.
N.
Par ordonnance du 19 novembre 2007, le juge instructeur, considérant
la connexité des recours formés par la même partie, elle-même
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représentée par le même mandataire, a prononcé la jonction des
causes.
O.
Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
élément ou moyen de preuve nouveau de nature de l'amener à
modifier son point de vue, en a préconisé le rejet par détermination du
4 mars 2009 ; copie en a été transmise à la recourante avec droit de
réponse. L'ODM a ainsi renvoyé la recourante à sa réponse du
20 septembre 2007 et aux multiples échanges qu'il avait déjà eus avec
son mandataire sur l'assignation des requérants d'asile dans les CEP,
rappelant au passage qu'un requérant pouvait être assigné à un CEP
jusqu'à soixante jours au maximum. Il a aussi considéré que l'unité de
la famille et la vie familiale avaient été préservées dans le cas de la
recourante puisque celle-ci avait été attribuée au canton de D._______
où vivait son père. Enfin, il a relevé que la recourante elle-même
admettait que consécutivement à cette attribution, elle n'avait plus
d'intérêt actuel à agir sous réserve d'une nouvelle demande d'asile.
Concernant sa décision de non-entrée en matière du 10 octobre 2007,
l'ODM a considéré que ce n'était pas à lui qu'il incombait de s'adresser
à l'Ambassade de Suisse à E._______ pour constater l'identité de la
recourante mais bien à celle-ci de prouver qu'elle avait entrepris des
démarches dans ce sens, surtout qu'elle pouvait compter sur le
soutien de son père qui a la nationalité suisse. Concernant les
persécutions alléguées, l'ODM a relevé que s'il était envisageable que
le père de la recourante n'eût pas mentionné, dans ses demandes de
visa pour sa fille, que celle-ci était en danger dans son pays, ceci pour
ne pas compromettre ses chances d'obtenir un visa, rien ne
l'empêchait de suggérer à sa fille de déposer directement une
demande d'asile à l'Ambassade de Suisse. Enfin, pour l'ODM, déjà
exigible en octobre 2007, le renvoi de la recourante l'était d'autant plus
en 2009 que la situation en Côte d'Ivoire n'avait cessé de s'améliorer
et que la recourante avait toujours vécu à E._______ où elle a de la
famille qui s'est d'ailleurs occupé d'elle quand son père est parti en
Suisse.
P.
Le 30 mars 2009, la recourante a répliqué que selon la jurisprudence
du Tribunal, seuls les cartes d'identité ou les passeports originaux sont
des documents au sens de l'art 32 LAsi. Or elle-même n'a jamais eu
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de carte d'identité et son passeport a été détruit ; ses motifs pour ne
pas les présenter sont donc excusables. En outre, au stade du
recours, la charge de la preuve lui incombant est caduque puisque,
toujours selon la jurisprudence du Tribunal, la production après coup
d'une copie de son passeport ne serait pas de nature à annuler la
décision de non-entrée en matière dont elle a fait l'objet. Elle estime
aussi que les pièces qu'elle a produites en cours de procédure et les
démarches que son père a faites pour elle dès son arrivée en Suisse
suffisent à prouver son identité. Dès lors, à son avis, elle n'a pas à
collaborer plus avant en produisant des documents qui ne sont pas
exigés par la jurisprudence et qui n'amènent rien de plus au règlement
de son affaire. Par ailleurs, elle considère que l'ODM, pourtant
régulièrement en contact avec les représentations diplomatiques
suisses pour chercher des renseignements ou d'autre moyens de
preuve, n'a pas, dans son cas, motivé à satisfaction de droit les
raisons pour lesquelles il ne lui a pas été possible de demander la
copie de son passeport à l'Ambassade de Suisse à E._______. Enfin,
du fait du rôle de son père dans l'opposition, elle déclare être toujours
en danger en Côte d'Ivoire où jusqu'à présent, il n'y a guère eu
d'amélioration significative dans le domaine de la protection des droits
de l'homme si l'on en croit le rapport du département d'Etat américain
pour 2008.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
2.
2.1 En l'occurrence, la recourante se plaint incidemment d'un déni de
justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à statuer sur ses
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demandes d'assignation au CEP ou d'attribution à un canton du
30 août et du 10 septembre 2007.
2.2 En vertu de l'art. 46a PA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, le
recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le recours du 1er
respectivement 31 octobre 2007 (cf. Faits let. G et Droit ch 1.1).
2.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque est
spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
L'intérêt digne de protection exigé par la disposition susmentionnée
doit, en principe, être actuel (ISABELLE HÄNER, commentaire ad art.
48 PA, in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [ci-après Kommentar], CHRISTOPH AUER, MARKUS
MÜLLER, BENJAMIN SCHINDLER éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 648; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
2.4 En l'espèce, l'intérêt de la recourante au prononcé par l'ODM
d'une décision d'assignation au Centre d'enregistrement de Vallorbe
ou d'attribution au canton de D._______, a disparu depuis
le 17 octobre 2007, date à laquelle elle a été attribuée au canton de
D._______ et a quitté le CEP.
2.5 En conséquence, sur ce point, son recours est devenu sans objet.
Il l'est aussi devenu sur le point de savoir si la recourante a encore un
intérêt à faire constater l'existence d'un déni de justice formel ou d'un
refus de statuer parce que l'ODM aurait tardé à se prononcer sur les
requêtes dont elle l'a successivement saisi. Il n'y a en effet pas lieu de
reconnaître un intérêt à agir au motif que la situation pourrait se
reproduire et qu'à défaut les griefs soulevés ne pourraient jamais être
examinés. Une nouvelle assignation de la recourante dans un centre
d'enregistrement, dans des circonstances et dans des conditions
identiques à celles qu'elle a connues, est trop conjecturale pour être
retenue.
Ainsi qu'il a été explicité dans les arrêts du Tribunal administratif
fédéral des 24 et 27 février 2009, statuant sur des recours déposés
par le même mandataire en les causes E-59/2009 et E-1241/2007, il
n'y a pas non plus lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel au
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motif que sous l'angle des garanties découlant de l'art. 8 CEDH, ce
serait là le seul moyen pour la recourante de faire constater que son
maintien, du 20 août au 17 octobre 2007, au CEP n'était pas
nécessaire dans une société démocratique.
En effet, depuis le 1er janvier 2007, la loi confère expressément aux
requérants d'asile en séjour dans un CEP, la possibilité de s'adresser à
l'ODM pour obtenir, aux conditions de l'art. 25a PA une décision en cas
d'actes matériels illicites liés à leur hébergement (cf. ATF 133 I 49
précité, spéc. consid. 3.2 p. 56). Aux termes de l'art. 25a al. 1 PA,
toute personne qui a un intérêt digne de protection peut ainsi exiger
que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public
fédéral et touchant à des droits et des obligations (a) s'abstienne
d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; (b) élimine les
conséquences d'actes illicites; (c) constate l'illicéité de tels actes.
En l'occurrence, la demande de la recourante, du 31 août 2007,
réitérée les 10 et 18 septembre suivant, tendant au prononcé d'une
décision formelle d'attribution à un canton ou d'assignation au CEP, ne
saurait être interprétée, par le Tribunal, comme une demande déposée
en vertu de l'art. 25a PA. De même, si une partie de l'argumentation de
son recours du 1er octobre 2007 vise à la démonstration de l'illicéité
de son maintien "prolongé" au CEP et si elle a formulé des
conclusions tendant à la constatation de l'illicéité de son maintien au
centre, force est de constater qu'elle n'avait pas déposé une telle
demande devant l'ODM, dans ses courriers précités, lesquels
tendaient au prononcé d'une décision d'attribution au canton ou
d'assignation au CEP. Aussi, sur ce point, son recours est d'emblée
irrecevable, car hors objet du litige.
2.6 Au vu de ce qui précède, le recours étant devenu sans objet, dans
la mesure où il était recevable, il doit être radié du rôle.
3.
3.1 Principalement, la recourante conteste la décision de l'ODM du
10 octobre 2007 de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile
du 20 août précédent.
3.2 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
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4.
4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
4.2 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.3 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
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fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
4.4 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.
5.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis de documents de voyage
aux autorités et la copie certifiée conforme du certificat de naissance
comme l'attestation de scolarité avec sa photographie qu'elle a
produites en cause ne sont pas des documents d'identité au sens
défini ci-dessus. N'ayant rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt
de sa demande d'asile pour se procurer des documents valables, elle
n'a pas non plus avancé de motif excusable de nature à justifier la
non-production de documents tels au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
De fait, d'une jeune femme de vingt ans qui dit avoir pris un vol
d'«I._______» jusqu'à H._______, on ne peut croire qu'elle ne sache
rien du document d'identité (vraisemblablement un passeport) dont
elle s'est servi pour ce voyage. Le Tribunal ne peut en effet imaginer
qu'elle n'ait pas au moins jeté un coup d'oeil sur ce document ne
serait-ce que pour être en mesure de répondre aux éventuelles
questions qui auraient pu lui être posées au passage des contrôles
douaniers. A l'instar de l'ODM, le Tribunal en conclut que par son
mutisme, la recourante a en fait cherché à dissimuler les véritables
circonstances de son voyage en Suisse. Dans ces conditions, l'ODM
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n'avait pas à s'adresser lui-même à l'Ambassade de Suisse à
E._______ pour éventuellement obtenir un exemplaire d'une copie du
passeport de la recourante.
5.2 C'est en outre à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie et
qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf.
art. 32 al. 3 let. b et let. C LAsi). La recourante, dont le père a bien été
nommé Délégué général par interim du RDR en novembre 2005, dit,
en effet, avoir pu échapper à ses poursuivants parce qu'elle était
interne dans les différentes écoles qu'elle a fréquentées ; par
conséquent, la plupart du temps elle ne logeait pas au domicile familial
à F._______. Cette affirmation n'empêche toutefois pas de relever que
c'est au domicile familial, où il arrivait à la recourante de retourner, que
celle-ci dit avoir été surprise avec son frère et sa soeur par ceux qui la
recherchaient. Vu la notoriété de son père, on peut imaginer que le
domicile en question devait être connu, à F._______. Dès lors, si
réellement les membres d'une milice avaient recherché la recourante
depuis l'an 2000, ils seraient assurément passés à son domicile,
même en son absence, bien avant 2007 et la recourante n'aurait pas
manqué de le signaler lors de ses auditions.
La recourante ne convainc pas plus quand elle laisse entendre que
son frère et sa soeur, menacés de mort en même temps qu'elle par les
miliciens qui la recherchaient, auraient choisi de rester à E._______
parce qu'ils y auraient eu de la famille en mesure de les protéger. De
tels propos laissent plutôt penser que la recourante n'a pas vécu les
événements qu'elle a relatés.
A l'instar de l'ODM, Le Tribunal estime également que si la recourante
avait véritablement été en danger depuis l'an 2000 à E._______, elle
n'aurait pas attendu jusqu'en 2007 pour demander l'asile à la Suisse,
elle l'aurait demandé avant depuis son pays surtout qu'entre-temps
son père avait acquis la nationalité suisse.
Enfin il y a encore lieu de rappeler que l'état de fait déterminant en
matière d'exécution du renvoi est celui qui prévaut au moment où est
prise la décision (cf. JICRA 1997 no 27 p. 205ss). L'autorité
saisie prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue dans le pays d'origine depuis le dépôt de la demande
d'asile. Avec l'instauration - consécutive à l'Accord d'Ouagadougou du
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mois de mars 2007 -d'un gouvernement d'union nationale, le Tribunal
jugeait déjà en août 2007 que la situation était sûre à E._______.
Eventuellement, certaines personnalités de l'opposition ainsi que leurs
proches pouvaient-ils encore craindre pour leur intégrité à l'époque.
Cette question peut toutefois demeurer indécise car aujourd'hui à
E._______, les membres du RDR ne courent en principe plus de
risques. Dans son rapport sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire
pour l'année 2009, le Département d'Etat américain dit ainsi n'avoir
dénombré aucun prisonnier politique dans ce pays. S'agissant du RDR
en particulier, il ne fait état que d'un cas d'éventuels mauvais
traitements à l'endroit d'un activiste de ce parti, arrêté le 12 septembre
2009 après avoir été accusé de tentative de renversement du
gouvernement et finalement relaxé le 16 octobre suivant. Dans ces
conditions, le Tribunal considère qu'en dépit de la fonction du père de
la recourante au RDR, celle-ci, qui ne prétend pas avoir activement
milité pour cette formation politique, n'a pas de persécutions à craindre
à son retour à E._______.
5.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la
recourante, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
6.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
En effet, au vu de la situation actuelle en Côte d'Ivoire, le Tribunal,
dans un arrêt récent destiné à publication et consultable sur son site
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internet (voir E-5316/2006 du 24 novembre 2009), a posé que,
moyennant un examen individualisé prenant en compte un certain
nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle,
réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de
refuge interne dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les
grands centres urbains de ces régions, tels qu'Abidjan,
Yamoussoukrou, à San Pedro, etc., était en principe admissible.
Notamment, le Tribunal estime que la présence, dans ces grandes
villes, de toutes les ethnies du pays comme le brassage important de
leur population ont pour effet de réduire les risques de conflits
intercommunautaires ; tout un chacun peut aussi y trouver des
membres de sa communauté susceptibles de lui apporter un soutien
en tout genre. Dans le cas particulier, il y a lieu de noter, à l'instar de
l'ODM, que la recourante vient non seulement d'E._______ mais
qu'elle y a de surcroît vécu sans interruption jusqu'à son départ.
Jeune, instruite et sans charge de famille, elle est, à vingt-trois ans, en
mesure de subvenir à ses besoins. Elle n'a aussi plus fait valoir de
problèmes médicaux. En outre, et bien que cela ne soit pas
déterminant pour l'issue de la cause, sa famille est propriétaire d'une
maison à F._______. La recourante résidait d'ailleurs à cet endroit
quand elle n'était pas en internat. A son retour, elle devrait donc
retrouver les siens, notamment la tante avec laquelle elle vivait avant
son départ. Elle pourra aussi compter sur son père en Suisse qui la
soutenait déjà quand elle était encore en Côte d'Ivoire.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette
mesure.
7.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
de la recourante conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais
car la recourante paraît indigente et son recours n'était pas d'emblée
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voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc
admise (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 1er octobre 2007 est radié du rôle.
2.
Le recours du 16 octobre 2007 est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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