Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6713/2011
A r r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), Nigéria, alias
B._______, née le (…), Libéria,
et son enfant
C._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
21 juillet 2011,
la décision du 2 décembre 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art.
34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, et a
prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 13 décembre 2011 (date du timbre postal), contre
cette décision, et la requête d'assistance judiciaire et d'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 15 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a exposé qu'après s'être rendue une
première fois en Espagne en 2003, dans le cadre d'un réseau de
prostitution dirigé par sa tante, elle avait été renvoyée au Nigéria,
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qu'elle était revenue en Espagne, au début 2011, pour y récupérer son
fils, resté à (...) en mains d'une amie de sa tante,
que tenue de se livrer à la prostitution pour rembourser son voyage, elle
s'était cependant enfuie avec son fils, à (...), où elle avait trouvé de l'aide,
qu'elle a fait valoir, tant dans son audition que dans son acte de recours,
risquer des représailles de la part du réseau de prostitution l'ayant
amenée une seconde fois en Espagne, mais n'avoir pas porté plainte
auprès des autorités de ce pays,
que son fils l'a rejointe en Suisse, en date du 13 septembre 2011,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
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délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la
recourante avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 28 janvier
2003,
que, le 18 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles
compétentes une requête d'information fondée sur l'art. 21 du règlement
Dublin,
que, le 19 septembre suivant, ces autorités ont communiqué à l'ODM que
l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 2 janvier
2003, sous le nom de B._______, originaire du Libéria, et n'avait jamais
quitté le pays depuis lors,
qu'elle disposait d'un permis de résidence en Espagne, depuis le 11 juin
2009,
qu'à la suite d'une demande de reprise en charge du 6 octobre 2011,
basée sur l'art. 9 al. 1 du règlement Dublin II, les autorités espagnoles ont
expressément accepté le transfert de la recourante vers leur pays, en
date du 21 novembre 2011,
que la compétence de l'Espagne pour statuer sur la demande d'asile est
ainsi donnée,
que l'intéressée fait cependant reproche à l'ODM de n'avoir pas pris
correctement en considération les risques qu'elle courrait, en cas de
retour en Espagne, du fait d'un réseau criminel voulant la forcer à la
prostitution,
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que l'intéressée n'a cependant pas établi en quoi les autorités espagnoles
– à qui elle ne s'est jamais adressée – seraient incapables de lui venir en
aide ou de lui apporter la protection nécessaire,
que son cas se distingue ainsi de celui auquel elle fait référence dans son
acte de recours (arrêt E6323/2010 du 30 novembre 2010), la recourante
ayant, dans cette dernière affaire, fait valoir avec succès une instruction
insuffisante sur la capacité des autorités du pays requis à la protéger, et
sur son état de santé, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu,
qu'aucun grief de cette nature ne peut, en l'espèce, être retenu à
l'encontre de l'autorité de première instance,
qu'au surplus, le fait que l'intéressée détienne, selon la communication
des autorités espagnoles, une autorisation de séjour de longue durée
dans l'Etat requis et ne l'ait pas quitté depuis 2003 enlève une grande
part de crédibilité à son récit,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou à une autre obligation du droit international public
auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressée ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenu de la
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
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application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour l'intéressée de pouvoir
prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Espagne doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures
provisionnelles est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :