B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6716/2019
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr, art. 31a al. 1
let. a LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après :
l’intéressé, le requérant ou le recourant) le 3 novembre 2019,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du
11 novembre 2019 (art. 26 al. 3 LAsi),
la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec celles figurant
sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM et dont il ressort que A._______ a
déposé une demande d'asile, le (…) 2016, en Allemagne,
le compte rendu de l’entretien téléphonique individuel du 14 novembre
2019, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM, en présence de
son représentant juridique, sur la possible compétence de l’Allemagne
pour le traitement de sa demande d’asile et sur les éventuels obstacles à
son transfert vers ce pays (« entretien Dublin ») et à l’occasion duquel il a
déclaré en substance avoir reçu une décision d’asile négative en
Allemagne, souffrir de problèmes (…) et ne pas vouloir prendre contact
avec son père et sa grand-mère résidant en Suisse avant que sa procédure
ne soit éclaircie,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée, le même
jour, par le SEM aux autorités allemandes compétentes et fondée sur
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du
29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse négative des autorités allemandes compétentes du
20 novembre 2019, précisant que l’intéressé s’est vu octroyer la protection
subsidiaire en Allemagne et que le règlement Dublin n’était dès lors plus
applicable,
le courrier du même jour, par lequel le SEM a donné la possibilité au
requérant de se déterminer sur son éventuel renvoi en Allemagne, au
regard de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
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la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM aux
autorités allemandes en date du 21 novembre 2019, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(JO L 348/98 du 24.12.2008) ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993
entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
(Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368),
le formulaire « F2 » du 15 novembre 2019, transmis au SEM le
25 novembre 2019, duquel il ressort que l’intéressé a consulté l’infirmerie
pour une (…) droite, une perte de poids en cours d’investigation, une (…)
en cours d’investigation ainsi que d’un eczéma aux mains,
la prise de position du 25 novembre 2019 de l’intéressé sur la réponse des
autorités allemandes du 20 novembre 2019,
la réponse des autorités allemandes du 28 novembre 2019, acceptant la
reprise du requérant sur leur territoire, sur la base de la directive et de
l’accord précités,
le projet de décision du SEM du 3 décembre 2019,
le formulaire « F2 » du 29 novembre 2019, transmis au SEM le 2 décembre
suivant et duquel il ressort qu’une consultation médicale est prévue le
14 janvier 2020 afin d’examiner l’origine de son (…) droite,
la seconde prise de position du 10 décembre 2019 de l’intéressé sur le
projet de décision du 3 décembre 2019,
la décision du 11 décembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi en Allemagne, considérée comme
Etat tiers sûr, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 18 décembre 2019, contre cette décision et par lequel
l’intéressé conclut, en substance, à l’annulation de la décision précitée et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, requérant par ailleurs
l’assistance judiciaire totale,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3),
qu’il y a ainsi lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué
l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à
un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3
LAsi),
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile, même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, devant cependant le faire, par exemple,
lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas
une protection efficace contre le refoulement (cf. Message du Conseil
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fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, in :
FF 2010 4035 ss, spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les
Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande,
Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens des art. 6a al. 2 let. b
LAsi et 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement
(cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE
désignés comme Etats tiers sûrs, consultable sous :
/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/2007-12142.html>),
que dans le cas d’espèce, les autorités allemandes ont expressément
accepté, le 28 novembre 2019, la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire, l’Allemagne lui ayant accordé la protection subsidiaire,
que ces points n'ont pas été contestés dans le recours, ni dans les deux
prises de position des 25 novembre et 10 décembre 2019,
qu’en outre, le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait inférer
que l’intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque
pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu’en cas de
besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
sa demande d’asile,
que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile doit dès lors être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (art. 44 LAsi),
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que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que, s’agissant de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans
la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés,
que le recourant pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant
accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
que l'intéressé soutient certes qu’il y a vécu dans une situation d’isolement
et de détresse sociale, à cause de ses problèmes (...) et du refus des
autorités de prendre en charge l’achat de prothèses (…),
qu’en outre, il ressort des formulaires « F2 » des 15 et 29 novembre 2019,
que le recourant souffre d’une « (…) droite », d’un eczéma aux mains ainsi
que d’une (…) et d’une perte de poids en cours d’investigation,
que, cela étant, le renvoi, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat
membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la
protection subsidiaire n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce
premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH – en raison d’une dégradation
importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger
dans l’Etat de destination - que dans des cas très exceptionnels, soit en
présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité
dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du
27 août 2013, no 40524/10 [§ 179 s.] ainsi que Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10
[§ 70 s. et 76]),
qu’il en va de même en ce qui concerne le retour forcé de personnes
touchées dans leur santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, n° 41738/10, en particulier § 183, et arrêts cités),
qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas,
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que, sans vouloir minimiser les problèmes rencontrés par le recourant, il
n’y a pas lieu de considérer que les affections dont il souffre sont d’une
gravité telle que son renvoi vers l’Allemagne serait illicite au sens de la
jurisprudence précitée, ce d’autant moins que cet Etat dispose de
structures de soins similaires à celles existant en Suisse, à même de
dispenser les soins essentiels de santé de base que son état de santé
requiert, le cas échéant, et auxquels il a droit au vu de la protection
subsidiaire dont il bénéficie dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal E-648-2019
du 14 février 2019),
que, dans ce contexte, indépendamment de la vraisemblance de
l’isolement social dû à sa perte (...) et de la nécessité de prothèses (…)
alléguées par le recourant, il doit être retenu que son renvoi en Allemagne
sans ses dernières, ne l’exposerait pas à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé,
qu’il appartient à l’intéressé d’y faire valoir, le cas échéant, ses droits
auprès des autorités compétentes à son retour,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est
infondé,
que, par ailleurs, l’intéressé se prévaut implicitement de l’art. 8 CEDH, au
motif que son père et sa grand-mère résidant en Suisse sont les seuls à
même de lui apporter le soutien dont il a besoin,
que cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce,
qu’en effet, ladite disposition consacrant le droit au respect de la vie privée
et familiale vise à protéger principalement les relations étroites et effectives
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (en ce sens, cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45
consid. 5.3 ; ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),
que l'extension de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH à d'autres membres
de la famille suppose l'existence d’un rapport de dépendance particulier
entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'une maladie ou
d'un handicap (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159 ; 129 II 11 consid. 2
p. 13 s.),
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que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1),
qu’en l’occurrence, la grand-mère du recourant ne fait pas partie de
membres de la famille proche au sens précité,
que, s’agissant de son père, le recourant a indiqué ne pas l’avoir revu
depuis de nombreuses années et refusé de le mettre au courant de ses
problèmes de santé ainsi que de sa présence en Suisse jusqu’à droit connu
sur sa procédure d’asile,
que, cela étant, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter la preuve
qu’il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et son père ou
sa grand-mère en raison de ses problèmes de santé, notamment en raison
de sa (…), et qu’il dépendrait de l’assistance permanente de ces derniers
dans sa vie quotidienne,
que, dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement invoquer
l’application de l’art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes venant des Etats membres de l’UE et de l’AELE est en principe
exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil
fédéral précité, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, hormis les motifs déjà discutés sous l’angle de la licéité,
l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à
renverser cette présomption,
qu’en effet, selon les formulaires « F2 » des 15 et 29 novembre 2019,
l’intéressé ne nécessite actuellement aucun traitement, mis à part une
consultation auprès d’un spécialiste pour ses troubles (…),
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qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature
médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que, partant, cette mesure est aussi raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur
leur territoire,
qu’ainsi, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
qu’au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à
en percevoir (art. 6 let. b LAsi),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier
Expédition :