Cour V
E-6721/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Marianne Teuscher et Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le [...], Togo,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Mme Mélanie Müller,
[...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 11 août 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6721/2006
Faits :
A.
Le 7 novembre 2002, A._______, ressortissant togolais d'ethnie mina,
de langue maternelle ewe et de confession bouddhiste, a demandé
l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 20 novembre suivant,
puis sur ses motifs d'asile, en date du 28 janvier 2003, il a déclaré être
né et avoir vécu à B._______, ville sise dans la C._______. En 1996
ou en 1997, il aurait créé une association locale de jeunes appelée
D._______, dont l'adjoint et le trésorier aurait été le dénommé
E._______. Sur les conseils de F._______, alors directeur du port
autonome de Lomé et cousin de E._______, D._______ se serait
affiliée au Rassemblement du Peuple togolais (RPT), permettant ainsi
à ses membres de trouver des emplois. Le [...] juillet 2002, A._______
aurait été emmené à la gendarmerie nationale de Lomé. Durant sa
détention de [...] jours, les policiers l'auraient interrogé sur ses
relations avec l'ex-premier ministre F._______ et lui auraient infligé
des mauvais traitements. Après sa libération, les autorités togolaises
auraient exercé de fortes pressions sur le requérant pour le
contraindre à soutenir sans réserve le chef de l'Etat et à dénoncer
publiquement F._______. Le 23 octobre 2002, A._______ aurait été
informé par un correspondant téléphonique anonyme que la
gendarmerie savait que F._______ l'avait appelé le matin de ce jour-là.
Craignant d'être à nouveau détenu et maltraité, le requérant aurait
quitté le Togo pendant la nuit du 23 au 24 octobre 2002. Il a versé au
dossier une carte d'identité togolaise et une carte de membre du RPT
délivrées le 8 juillet 2002, respectivement le 27 janvier 1998.
Il a en outre produit un certificat de nationalité togolaise, une carte
d'identité professionnelle, un procès-verbal d'opération électorales,
daté de 1998, ainsi qu'un descriptif de la journée du 21 juin 1997
de l'association D._______ et un duplicata de la liste des membres du
RPT du canton de G._______, établie le 30 avril 2000.
B.
Par décision du 11 août 2003, notifiée le surlendemain, l'Office fédéral
des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM), faisant
application de l'art. 7 de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LASi,
RS 142.31) a refusé la qualité de réfugié et l'asile au requérant,
motif pris de l'invraisemblance de son récit. Il a en effet relevé que
A._______ avait affirmé en audition sommaire que quatre policiers
étaient venus l'arrêter, que trois d'entre eux étaient entrés chez lui,
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et qu'il avait été frappé avec une bande en caoutchouc le lendemain
de son arrestation. Or, pareille version diverge nettement de celle
donnée en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle l'intéressé
n'avait pas été frappé le lendemain de son arrestation et avait été
appréhendé chez lui par deux gendarmes alors que le troisième était
resté dans le véhicule de la police. L'autorité inférieure a également
fait remarquer que le requérant n'aurait pas été détenu durant trois
jours seulement s'il avait été suspecté d'entretenir des relations
étroites avec F._______. Elle a ajouté à ce propos qu'en dépit de ses
liens prétendus avec cet homme politique, A.______ n'avait pas été en
mesure de livrer certaines informations que l'on était en droit
d'attendre de sa part, telle la date, même approximative, de la
nomination de F._______ comme premier ministre du Togo. L'ODM a
de surcroît jugé stéréotypée et irréaliste la description du périple du
requérant vers l'Europe et a souligné l'absence d'indications sur les
documents de voyage utilisés par A._______ pour gagner ce
continent. L'autorité inférieure en a conclu que ce dernier avait
dissimulé les véritables circonstances de son voyage en Suisse et qu'il
avait en réalité très probablement quitté son pays d'origine avec un
passeport et un visa en règle. Dite autorité a pour le surplus écarté les
moyens de preuve produits parce que ceux-ci ne démontraient pas
que l'intéressé avait été persécuté à cause de ses relations avec
F._______. Dans son prononcé du 11 août 2003, elle a, enfin, ordonné
le renvoi du requérant de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'elle
a estimée licite, exigible et possible.
C.
Par recours du 11 septembre 2003, A._______ a conclu à l'annulation
de ce prononcé et à l'octroi du statut de réfugié. Il a produit deux
bulletins de paie togolais, un certificat médical établi le 27 juillet 2002
par H._______, assistant médical auprès du centre hospitalier de
B._______, ainsi qu'un communiqué du mouvement oppositionnel
l'UFC (Union des Forces de Changement) du 1er août 2003,
accompagné de deux convocations délivrées par le Ministère togolais
de l'Intérieur, de la Sécurité, et de la Décentralisation, en dates des 6
janvier et 4 juin 2003. Le recourant a reproché à l'ODM d'avoir violé
l'obligation de motiver en se bornant à rechercher de prétendues
contradictions dans ses déclarations alors que cet office aurait dû
examiner le bien-fondé de ses motifs d'asile, comme les actes de
violence et les graves atteintes psychiques dont il avait été victime
entre les mois de juillet et d'octobre 2002. A._______ a plus
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particulièrement souligné à cet égard les tortures infligées par la
gendarmerie après son arrestation du [...] juillet 2002, lesquelles
auraient provoqué de graves lésions ayant nécessité une
hospitalisation de plusieurs jours. Par crainte de mesures de rétorsion,
il n'aurait d'ailleurs pas révélé l'origine réelle de ces lésions au
médecin ayant délivré le certificat médical du 27 juillet 2002.
Le recourant a réaffirmé sa crainte d'être arrêté puis torturé par la
police togolaise à cause de ses liens étroits avec F._______.
Il a estimé que les divergences mineures dans ses déclarations
afférentes au nombre de policiers venus l'arrêter étaient excusables,
vu le traumatisme subi lors de son arrestation du [...] juillet 2002.
L'intéressé a expliqué son incapacité à indiquer la date de désignation
de F._______ au poste de premier ministre par le fait qu'il n'était pas
impliqué dans la politique togolaise. Son engagement auprès de
F._______ aurait en effet uniquement été motivé par sa volonté de
trouver du travail et d'améliorer la vie de ses concitoyens.
A._______ a rappelé que les documents remis à l'ODM lors de ses
auditions confirmaient son implication dans la vie sociale de sa région
et a fait valoir que ses liens étroits avec F._______ n'avaient pas été
contestés par cet office dans la décision entreprise. Il a mis en
évidence les mesures prises contre les partisans de cet ex-premier
ministre, considéré comme un traître par le régime togolais.
D.
Par décision incidente du 26 septembre 2003, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission) a exigé le paiement du montant de
Fr. 600.- en garantie des frais présumés de procédure.
E.
Par versements de Fr. 200.- et de Fr. 400.- effectués en dates du 8,
respectivement du 14 octobre 2003, le recourant s'est acquitté de
l'avance requise.
F.
Par prise de position du 4 février 2004, transmise avec droit de
réplique à A._______, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a tout
d'abord observé qu'au Togo, les documents officiels comme ceux
livrés par l'intéressé pouvaient facilement être obtenus par des
moyens illicites et ne pouvaient donc revêtir de force probante puisque
leur authenticité ne pouvait être déterminée. Dit office a par ailleurs
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noté plusieurs irrégularités dans les documents produits au stade du
recours. Ainsi, le certificat médical du 27 juillet 2002 n'a pas été établi
sur un papier à en-tête de l'hôpital de B._______, mais sur un papier
rédigé avec l'aide d'un logiciel de traitement de texte, en-tête compris.
Les cachets apposés, dont celui faussement orthographié de l'hôpital
("médécine"), sont artisanaux et la forme ainsi que la terminologie
utilisées ne sont pas celles employées par le corps médical au Togo.
Les deux convocations produites ont été confectionnées sur des
formulaires photocopiés à partir d'une même souche, elles ne
comportent pas l'indication du service qui les auraient émises,
leur texte n'est pas centré, et l'une d'entre elles n'est pas parfaitement
rectangulaire. Enfin, si pareilles convocations avaient été notifiées au
recourant, le coupon aurait dû être détaché puis retourné à l'autorité
émettrice, conformément à la pratique usuelle.
G.
Dans sa réplique du 12 mars 2003, A._______ a réaffirmé
l'authenticité et, partant, la valeur probante des moyens de preuve
produits qu'il a catégoriquement contesté avoir obtenus par corruption.
Il a produit les copies d'une carte d'élève et d'une attestation émise le
16 février 2004 par l'école jurassienne "I._______". Il a également
fourni deux certificats médicaux établis en dates des 23 et 28 février
2004, par le docteur J._______, respectivement le docteur K._______.
Selon le premier médecin cité, le recourant souffre de troubles cardio-
vasculaires ainsi que d'un diabète récurrent nécessitant notamment
une prise régulière de médicaments.
H.
Par courrier du 18 avril 2005, l'intéressé a répété qu'en cas de retour
au Togo, il serait emprisonné ou même tué à cause de ses liens étroits
avec F._______. Il a versé au dossier trois documents relatifs à ses
activités pour la communauté togolaise de Suisse (CTS) et un
communiqué du site Internet du 12 avril 2005
relatant l'arrestation de cet homme politique après son retour à Lomé,
au mois d'avril 2005.
I.
Par lettre du 19 décembre 2005, A._______ a déclaré que son épouse
et ses enfants avaient fui le Togo pour se réfugier dans un camp du
HCR (Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés) sis à
L._______, au M._______. Il a dit pâtir de sévères problèmes de
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tension et d'un diabète l'obligeant à prendre quotidiennement des
médicaments. L'intéressé a livré les documents complémentaires
suivants:
a) Son attestation d'adhésion à l'organisation bouddhiste
"N._______", datée du 28 septembre 2005, accompagnée de deux
photographies montrant sa participation à deux assemblées de ce
mouvement à B._______, en l'an 2000;
b) les duplicata de la carte d'identité togolaise de son épouse et de
son acte de mariage, ainsi que les copies certifiées conformes des
déclarations de naissance de sa femme et de ses enfants;
c) une carte de résidence et une carte de rationnement octroyés par le
HCR à l'épouse et aux enfants du recourant ainsi que deux
photographies de ces personnes;
d) deux télécopies échangées par les époux A._______ au mois de
septembre 2005;
e) une lettre du mandataire au bureau du HCR de L._______,
expédiée le 23 novembre 2005;
f) une attestation médicale établie le 22 juillet 2005 par le docteur
J._______;
g) un certificat médical délivré par le docteur O._______, en date du 5
décembre 2005. Il en ressort que l'intéressé souffre d'obésité, d'état
dépressif réactionnel, d'hypertension artérielle (ci-après, HTA) sévère
et d'un diabète sucré non-insulino-requérant. Ces deux dernières
affections revêtent un caractère chronique et nécessitent une prise en
charge à vie, sous peine de complications majeures comme la
rétinopathie, l'insuffisance rénale, la neuropathie, l'infarctus du
myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l'artérite des membres
inférieurs. Une interruption du traitement anti-diabétique provoquerait
une rapide décompensation diabétique avec une hospitalisation très
probable à la clé. Le patient doit par ailleurs se soumettre à un
contrôle et à un ajustement thérapeutique mensuels.
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J.
Afin d'étayer la crédibilité de ses craintes de persécutions, A._______
a fait parvenir à la Commission un courrier daté du 6 mars 2006. Il a
aussi produit une lettre de sa cousine P._______, datée du 15 février
2006 à laquelle étaient joints le programme descriptif des obsèques du
père de cette dernière tué à B._______, ainsi qu'un duplicata d'un
jugement du Tribunal administratif allemand de Coblence
reconnaissant la qualité de réfugiée à la prénommée.
K.
Par lettre du 6 avril 2006, le recourant a versé au dossier une copie
d'une carte familiale, une attestation d'enregistrement de son épouse
et de ses enfants au camp de réfugiés de L._______, et un
témoignage de sa femme accompagné de quatre photographies
mettant en évidence des agressions commises contre les habitants de
ce camp.
L.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a
préconisé le rejet, par prise de position du 18 mai 2006, communiquée
avec droit de réplique à l'intéressé. Il a en particulier observé que les
infrastructures médicales et hospitalières privées et publiques au Togo
permettaient de traiter les problèmes de santé du recourant.
Il a également relevé que cet Etat n'était pas en proie à une situation
de violence généralisée autorisant à conclure à une mise en danger
concrète globale de toute la population togolaise.
M.
Dans sa détermination du 12 juin 2006, le recourant a reproché à
l'autorité inférieure de ne pas avoir précisé quels médicaments
indispensables à son traitement étaient disponibles au Togo.
Il a produit des extraits du plan national togolais de développement
sanitaire pour la période 2002-2006, daté du mois d'avril 2002, ainsi
qu'une partie du rapport de l'Organisation mondiale de la santé
(ci-après, OMS) du mois d'août 2004 sur le système de santé togolais.
Ces pièces sont accompagnées de la réponse de la revue scientifique
"Servier" à une demande de renseignements concernant les
possibilités de se procurer au Togo le médicament anti-diabétique
Diamicron. A l'appui de sa détermination, A._______ a mis en
évidence la déliquescence avancée du système de santé togolais et le
coût très élevé des médicaments dans son pays d'origine,
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auxquels seules les personnes nanties auraient, selon lui, accès.
L'intéressé a dit ne pas personnellement remplir les conditions
d'obtention des prestations de la sécurité sociale togolaise.
Il a expliqué que ses frais de traitement seraient intégralement à sa
charge, dans la mesure où le principe de gratuité des soins aux
indigents au Togo ne serait pas réellement appliqué sur le terrain.
Il a répété qu'un arrêt de sa thérapie mettrait gravement en danger sa
santé et sa vie.
N.
Sur requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
A._______ a envoyé par pli du 2 avril 2008 une note d'honoraires et
de frais datée du même jour, respectivement, un rapport médical
délivré le 9 avril 2008 par le docteur O._______. Son contenu fait
apparaître que le recourant souffre toujours d'HTA sévère et de
diabète sucré. Depuis un an, il prend quotidiennement du Biopress,
du Concor, de l'Amlodipin, et du Metfin. Il se soumet en outre toutes
les six semaines à des examens cliniques ainsi qu'à des contrôles
hématologiques et chimiques. La thérapie devra se poursuivre pendant
une durée indéterminée; sa cessation entraînerait des complications
multiples et redoutables mettant gravement en danger l'état de santé
de l'intéressé. Le médecin précise que la mère et la soeur aînée de
A._______ sont elles aussi diabétiques. Celui-ci prend par ailleurs à
sa charge les frais de traitement de cette soeur au Togo. Le recourant
a également joint à son pli deux courriers adressés les 2 et 17 avril
2008 au Tribunal, une lettre de son épouse datée du 12 mars 2008,
ainsi que la copie de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse,
présentée le 3 mars 2008 à l'autorité cantonale neuchâteloise
compétente de police des étrangers.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire,
évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant la
Commission, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
(art. 53 al. 2 LTAF, 1ère phr.). Celui-ci est donc compétent pour
connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.10]).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF,
2ème phr.). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
En l'espèce, l'intéressé reproche tout d’abord à l’ODM de s'être limité
à rechercher de prétendues contradictions dans ses déclarations au
lieu d'examiner le bien-fondé des motifs d'asile invoqués à l'appui de
sa demande (cf. let. C ci-dessus). En procédant de la sorte, l'autorité
inférieure aurait violé l'obligation de motiver sa décision.
L'obligation de motiver les décisions, déduite du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst., RS 101) est définie avant tout par les
dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA.
En général, son étendue est fonction de la complexité de l'affaire.
Plus la règle à appliquer laisse de latitude d'appréciation et plus la
mesure prise porte atteinte aux droits des particuliers, plus la
motivation doit être précise. La motivation doit donc révéler les
réflexions de l'autorité sur les éléments de fait et de droit essentiels
qui ont influencé sa décision. Celle-ci n'est cependant pas contrainte
de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement
sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige.
Il faut, en tous les cas, que les parties puissent apprécier la portée de
la décision prise à leur égard et sur quels points l'attaquer
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(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 7 p. 48s et 1995
no 12 consid. 12c, p. 114s). L'on ne saurait, par ailleurs, exiger des
autorités administratives, qui doivent rendre un grand nombre de
décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une
autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires,
permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée
(JlCRA 1994 no 3, consid. 4a, p. 25, arrêts et références citées).
Dans sa décision querellée (cf. p. 2 à 4), l'ODM a expliqué en quoi les
motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi. La motivation de ce prononcé,
suffisamment étoffée, a permis au recourant de comprendre les
raisons retenues par cet office pour conclure à l'invraisemblance de
ses déclarations. Dans la mesure où l'autorité inférieure était arrivée à
à pareille conclusion et que les exigences légales et jurisprudentielles
de motivation étaient en l'occurrence satisfaites, l'ODM n'était plus
tenu de discuter encore la question de savoir si les motifs d'asile
invoqués remplissaient ou non les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
Dès lors, le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver s’avère
infondé. Aussi, convient-il maintenant de déterminer si c'est à bon droit
que l'autorité inférieure a refusé la qualité de réfugié et l'asile à
A._______.
3.
3.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.2 Dans son mémoire de recours (cf. p. 7, ch. 10), A._______ tente
de justifier son ignorance de la date de la nomination de F._______
au poste de premier ministre par sa non-implication dans la vie
politique togolaise. Cette explication ne saurait être admise. Elle cadre
en effet mal avec les activités alléguées de l'intéressé pour le RPT
depuis 1998 (cf. pv d'audition du 28 janvier 2003 p. 6s., réponses aux
questions no 6 et 12s.). Elle est également peu conciliable avec les
rapports étroits qu'il aurait entretenus avec F._______, parrain de son
association (cf. mémoire précité, p. 7, ch. 10 et pv d'audition cantonale,
p. 6 i.f.). Le Tribunal ne peut non plus admettre que l'adjoint du
recourant, E._______, trésorier et responsable allégué de
l'organisation des manifestations de l'association D._______
(cf. pv précité, p. 8, réponse à la question no 19), n'ait apparemment
pas été convoqué ou même inquiété par la gendarmerie malgré ses
relations et son lien de parenté avec F._______ (ibid. p. 6 et 10,
réponse aux questions no 7a, resp. no 50). Par ailleurs, la divergence
dans les indications concernant le nombre de policiers venus
appréhender A._______ chez lui (tantôt deux, tantôt trois) ne constitue
pas un point de détail mineur, comme dit dans le mémoire de recours
(cf. p. 7, ch. 10), mais elle représente au contraire un indice notable
d'invraisemblance qui doit aussi être retenu au détriment
de l'intéressé. Enfin, celui-ci n'a apporté aucun élément réfutant les
irrégularités valablement constatées dans les documents annexés
au mémoire précité (cf. prise de position de l'ODM du 4 février 2004 et
let. F ci-dessus).
Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les motifs d'asile
invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené
l'intéressé à fuir son pays, ne satisfont pas aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi. En conséquence, il n'estime pas
vraisemblable que les mauvais traitements allégués par A._______
(à supposer qu'ils soient avérés, question pouvant demeurer indécise
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en l'espèce) aient été infligés par les autorités togolaises à cause des
relations prétendues du recourant avec l'ex-premier ministre
F._______.
3.3 Après l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé Eyadéma au
mois de février 2005, suite au décès de son père Gnassingbé
Eyadéma qui avait dirigé le Togo durant 38 ans, de graves troubles
politiques et sociaux ont éclaté dans ce pays. Faure Gnassingbé a été
contraint de renoncer dans un premier temps à son mandat
notamment sous la pression des partis d'opposition et des puissances
internationales, mais a ultérieurement accédé à la présidence,
le 24 avril 2005, grâce à une élection entachée de fraudes et violences
multiples. La régularité de ce scrutin a été vigoureusement contestée
par les partis d'opposition, ce qui a donné lieu à des affrontements
violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité,
plus particulièrement après la proclamation officielle des résultats.
Ces affrontements ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines
régions du pays. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux
opposants ont été victimes de graves mesures de répression.
La situation s'est toutefois nettement améliorée depuis lors. Le 20 août
2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord
politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au
dialogue national réunissant les principaux partis politiques,
dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union
nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays,
avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la
chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier
ministre. Certes, les médias publics togolais ont maintenu, en 2006
encore, certaines habitudes de langage agressif vis-à-vis de ce parti.
Cependant, Faure Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne
opposition dite radicale (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles
règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007).
En outre, la plupart des agents de l'Etat, y compris dans la police et la
gendarmerie, paraissent ouverts aux réformes et aux changements
(cf. Rapport du 18 avril 2007 de Manfred Nowak, rapporteur spécial
sur la torture, à l'issue de sa visite au Togo).
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Dans le cadre de ce processus de démocratisation et de normalisation
avec la communauté internationale, en particulier avec l'Union
européenne, le président a, par décret du 30 août 2007,
dissous l'Assemblée nationale en vue des élections législatives qui se
sont tenues le 14 octobre 2007, sur un mode de scrutin de liste à la
proportionnelle. Ces élections ont été suivies sur place notamment par
cinq organisations nationales civiles agréées par la Commission
nationale électorale indépendante, ainsi qu'à la demande du
gouvernement, par une Mission exploratoire d'observation militaire de
la CEDAO et une Mission d'observation électorale de l'Union
européenne (en tout, 3'500 observateurs nationaux et internationaux
présents sur tout le territoire national). Cette dernière a examiné entre
autres le déroulement de la campagne, les préparatifs électoraux,
les médias, le scrutin et son dépouillement ainsi que la période post-
électorale et le traitement des plaintes. L'UFC, à l'instar d'une trentaine
de partis politiques, a participé à cette consultation électorale pour la
première fois depuis 1990 ; aucun appel au boycottage n'a été lancé,
le président s'étant dit "prêt à gouverner avec tout le monde" (PHILIPPE
PERDRIX/PETER DOGBÉ, Tout le monde sur le pont, in: Jeune Afrique
no 2439 du 7 au 13 octobre 2007). Ce processus a d'ores et déjà
incité de nombreux réfugiés togolais au Ghana à rentrer
volontairement dans leur pays d'origine (BBC Monitoring Africa,
27 septembre 2007). Le recensement s'est déroulé dans de bonnes
conditions ; de même, la campagne électorale et le scrutin ont eu lieu
dans le calme, sans tension particulière, contrairement aux
précédentes élections.
Eu égard à l'évolution de la situation au Togo exposée plus haut,
le Tribunal estime que les activités de l'intéressé pour la CTS (cf. let H
ci-dessus) ne sauraient justifier une crainte fondée de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.4 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni ne
remplissent les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi. Aussi est-ce à juste titre que l'autorité
inférieure a refusé pareille qualité ainsi que l'asile à A._______.
Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé sur ces deux points.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est
conforme à la loi.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 LEtr remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a
LSEE. Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr
précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.,
toujours valable en l'espèce), étant précisé que la suppression,
intervenue dans la loi le 31 décembre 2006, d'une situation de
détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence
en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution
du renvoi.
6.
6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son attention.
Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme
inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
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6.2
6.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215
et JICRA 1994 no 18 consid. 4d p. 140s.).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 précitée
consid. 10.1. p. 215).
6.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour
les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
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provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi,
de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements
qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord
avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de
provenance de l'intéressé. (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer
un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158).
Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus,
si le recourant est en droit de conclure au caractère inexigible de
l’exécution de son renvoi, compte tenu de la situation générale
prévalant actuellement au Togo, d’une part, et de sa situation
personnelle, d’autre part.
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6.3
6.3.1 En l'occurrence, cet Etat ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants togolais, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Aussi y a-t-il lieu de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle de l'intéressé, dont en particulier ses problèmes de santé,
font obstacle à l'exécution de son renvoi au Togo.
6.3.2 Au regard des documents médicaux produits (cf. let. I et N ci-
dessus), force est de constater que A._______ souffre de graves
affections nécessitant impérativement un suivi thérapeutique
rapproché. Or, compte tenu de l'état de délabrement important des
infrastructures sanitaires et de la mauvaise situation économique du
Togo (voir à ce propos le rapport susmentionné de 2004 de l'OMS
[let. M ci-dessus] ainsi que l'édition 2008 du Fischer Weltalmanach,
p. 470, et le rapport de la CIA ["world factbook"] du 10 juin 2008 sur le
Togo), il apparaît hautement improbable que A._______
puisse bénéficier, dans son pays d'origine, du suivi thérapeutique
imposé par ses affections. En effet, la majeure partie des frais
médicaux n'est pas prise en charge par le secteur public togolais
(cf. p. ex. la "country health system fact sheet" de l'OMS de 2006) et
l'intéressé a peu de chances de trouver après son retour une activité
suffisamment rémunérée lui permettant, d'une part, de subvenir aux
besoins vitaux de sa famille et, d'autre part, d'assumer ses propre frais
de traitement (à supposer que celui-ci soit disponible sur place)
ainsi que ceux de sa soeur – voire de sa mère – toutes deux
également diabétiques (cf. let. M ci-dessus). La prise de position de
l'ODM du 18 mai 2006 (cf. let. L ci-dessus), ne saurait pour le surplus
remettre en cause l'appréciation du Tribunal, dès lors que l'autorité
inférieure s'est limitée à dire que l'intéressé pouvait bénéficier d'un
suivi médical adéquat au Togo sans préciser les conditions d'obtention
d'un tel suivi ni citer de source quelconque étayant son point de vue.
En raison du cumul des facteurs défavorables relevés ci-dessus,
le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi de
A._______ au Togo l'exposerait à une mise en danger concrète et
n'est donc pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision d'exécution
du renvoi de première instance du 11 août 2003 annulée. L'ODM est
donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______, conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
8.
8.1 Le recourant ayant succombé en matière d’asile, il se justifie de
mettre les frais judiciaires (Fr. 600) pour moitié à sa charge (art. 63
al. 1 PA, 2ème phr.).
8.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusions
de l'intéressé tendant à son admission provisoire en Suisse, celui-ci
peut prétendre – en raison de l'admission partielle de son recours -
à des dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et de l'art. 7
al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Vu le décompte de prestations de la mandataire (art. 14 al. 1 FITAF),
du 2 avril 2008, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 662.- (TVA comprise),
compte tenu de l'admission partielle du recours.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile.
2.
Le recours est rejeté en matière de renvoi.
3.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______ conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire.
5.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr. 300.-, sont supportés par le recourant. Ils sont
compensés par son avance de Fr. 600.- versée en octobre 2003.
Le solde de Fr. 300.- sera restitué à l'intéressé.
6.
L'ODM versera à A._______ des dépens d'un montant de Fr. 662.-
(TVA comprise).
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7.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe :
formulaire d'adresse de paiement à retourner au Tribunal
avec l'enveloppe ci-jointe);
- à [...] (en copie, par courrier interne);
- au [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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