B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6721/2012
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Irak,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen); décision de l'ODM du 22 novembre 2012 / N (…)
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3
novembre 2008,
la décision du 12 septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté sa
demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
la demande de réexamen du 20 juillet 2012, portant sur l'exécution du
renvoi,
la décision du 22 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette
requête,
le recours du 20 novembre [recte : décembre] 2012 formé par l'intéressé
contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
les requêtes d'effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la décision incidente du 28 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise,
a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst., actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101),
qu'une demande de réexamen ne constituant pas une voie de droit
ordinaire ni même extraordinaire, mais seulement un moyen de droit,
l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis
le prononcé de la décision matérielle ou de l'arrêt au fond, en cas de
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss),
que s'il y a eu un arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de
révision est ouverte pour faire valoir des nouveaux faits antérieurs ou
encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une
nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à cet
arrêt (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entrainer la révision ou le réexamen que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir,
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que selon le principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve (cf. art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC, RS 210]), il incombe à la partie attendant un
avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les preuves des faits
dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc,
ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
que l'autorité qui n'est pas en mesure d'établir les faits pertinents à
satisfaction de droit n'a pas d'autre choix que de statuer en l'état du
dossier,
que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un
fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable,
elle doit en supporter les conséquences,
que la maxime inquisitoire ne modifie à cet égard pas la répartition du
fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer /
Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine
citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292),
qu'en matière d'asile, le requérant invoquant notamment des obstacles à
l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre
hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas
raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/
Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
qu'en l'espèce, il incombait au recourant de prouver ou de rendre
vraisemblables les faits allégués,
qu'à l'appui de sa demande du 20 juillet 2012, le recourant a produit une
copie d'un mandat d'arrêt et d'instruction établi par le tribunal d'instruction
de B._______, daté du 19 mars 2012, accompagné d'une traduction,
que ce document est produit sous la forme d'une photocopie de mauvaise
qualité, ce qui n'exclut pas des manipulations,
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que l'ODM a considéré à juste titre que ce mandat avait été émis par une
autorité incompétente, que le logo avait été rajouté et que la mention des
dispositions légales topiques faisait défaut,
que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants détaillés de la
décision entreprise à ce sujet,
que partant, ce moyen de preuve n'est pas à même de prouver les
allégations du recourant,
qu'ensuite, il a déposé deux articles de presse tirés d'internet concernant
la situation dans les prisons irakiennes,
que ces documents sont de portée générale et ne le concernent pas
directement et personnellement ─ ses déclarations au sujet des risques
de détention ayant été jugées invraisemblables ─ de sorte qu'ils n'ouvrent
pas la voie du réexamen,
que le recourant a aussi déposé un article de presse tiré d'internet
concernant le blocage du renvoi des requérants d'asile irakiens déboutés,
que bien que le recourant ait affirmé provenir de la province de Mossoul,
l'analyse Lingua effectuée a déterminé qu'il avait vraisemblablement été
socialisé dans celle de Dohuk,
que le recourant n'a apporté aucun élément nouveau tendant à réfuter
cette considération,
que l'exécution du renvoi des requérants d'asile vers la province de
Dohuk est en général raisonnablement exigible (ATAF 2008/5),
qu'en produisant les trois articles de presse susmentionnés, le recourant
sollicite implicitement une nouvelle appréciation de faits connus en
procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire,
l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait
l'annulation de la décision de l'ODM du 12 septembre 2011,
que le recours doit être rejeté pour autant que recevable,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions apparaissaient d'emblée vouées
à l'échec lors du dépôt du recours, la requête d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset