Cour V
E-6722/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
François Badoud et Christa Luterbacher, juges
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, né en (...),
son épouse B._______, née en (...),
et leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le
(...), E._______, né le (...), et F._______, né le (...),
Syrie,
représentés par Seyhmus Ozdemir, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6722/2006
Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants, ont déposé
une demande d'asile en Suisse, à l'aéroport de Genève, le
23 novembre 2002. Entendus sur leurs motifs lors d'une audition à
l'aéroport, le 25 novembre 2002, d'une audition sommaire, le
2 décembre 2002, et d'une audition cantonale, le 20 janvier 2003, ils
ont déclaré provenir de Syrie, être d'ethnie kurde et de religion
musulmane. Ils feraient partie des Kurdes " maktumin ", qui ne sont
pas reconnus par les autorités syriennes et qui n'ont aucun droit dans
leur pays. Ne pouvant plus supporter ces conditions de vie difficiles, ils
auraient décidé de quitter la Syrie afin d'assurer un avenir à leurs
enfants. Ils auraient vendu la maison où ils habitaient à Z._______
(province de Hassaka) et emprunté de l'argent à des proches pour
financer leur voyage. Ils seraient allés en voiture à Damas, où ils
auraient trouvé un passeur qui leur aurait procuré de faux passeports
et aurait organisé leur voyage. Le 20 novembre 2002, ils se seraient
rendus en bus en Jordanie où ils seraient restés deux jours cachés
dans une chambre avant de prendre l'avion à destination de Genève,
où ils ont atterri le 23 novembre 2002. Leur entrée en Suisse a été
autorisée par l'ODM en date du 27 novembre 2002.
B.
Par décision du 9 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office a considéré qu'ils avaient violé
leur obligation de collaborer du fait qu'ils n'avaient pas essayé de faire
venir les attestations de Kurdes " maktumin " qu'ils auraient laissées
en Syrie. Même en admettant leur origine kurde " maktumin ", l'ODM a
estimé que les discriminations auxquelles les membres de cette ethnie
étaient exposés n'atteignaient pas une intensité suffisante pour les
empêcher de mener une existence digne. Par ailleurs, il a relevé que
les intéressés n'avaient pas fait l'objet de préjudices personnels et
ciblés. Il a enfin jugé que l'exécution du renvoi des requérants était
possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Le 16 mai 2003, les intéressés ont recouru contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), concluant principalement à l'octroi de l'asile ou au
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E-6722/2006
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle audition, subsidiairement, à
l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont également demandé à être mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ou, en tout cas,
dispensés du paiement de l'avance des frais de procédure. En plus
des motifs déjà invoqués, la recourante a allégué qu'elle était membre
du parti Yekiti depuis 1989. Ses activités politiques auraient été
découvertes par les autorités syriennes vers 1999, et elle aurait été
convoquée par un dénommé G._______, à Qamishli. Elle se serait
rendue à la convocation et aurait été interrogée par un certain
H._______ qui l'aurait contrainte d'accepter de travailler pour le
compte de l'Etat en dénonçant les activités des membres de son parti.
Elle n'aurait ensuite plus été inquiétée durant dix mois avant d'être à
nouveau convoquée et menacée car elle n'avait fourni aucune
information. Une fois relâchée, elle aurait averti son parti de ces
événements. Par la suite, elle aurait été arrêtée et détenue peu de
temps, une à deux fois par semaine, mais dès la quatrième ou la
cinquième détention, elle aurait été systématiquement violée par
G._______ et H._______, ce dont elle n'aurait parlé à personne
jusqu'à ce jour. Elle a précisé qu'il était mal vu qu'une femme doive se
rendre aussi souvent au commissariat et qu'en février ou mars 2001,
son mari avait tenté de s'opposer à sa détention, ce qui lui aurait valu
d'être arrêté à son tour et maltraité durant huit jours. Etant donné cette
situation, le parti Yekiti aurait proposé à la famille, en juin 2002, de se
cacher et de quitter le pays. Les recourants ont justifié la tardiveté de
ces allégations par leur peur que ces faits parviennent aux autorités
syriennes et par la volonté de l'intéressée de s'éloigner de la politique.
Par ailleurs, la recourante aurait toujours tu les violences sexuelles
qu'elle aurait subies et c'est seulement face à la décision négative de
l'ODM qu'elle se serait sentie obligée de tout révéler, malgré la honte
d'en parler. Elle a informé la Commission qu'elle souhaitait
entreprendre une thérapie psychologique. Les intéressés ont soutenu
qu'ils risquaient des préjudices graves en raison de leur appartenance
ethnique et de leurs opinions politiques. Se basant sur des rapports
internationaux, ils ont affirmé que les persécutions contre les Kurdes
étaient très fréquentes et d'une grande intensité, et que les Kurdes
renvoyés en Syrie risquaient d'y être arrêtés. A l'appui de leur recours,
ils ont produit une attestation du bureau suisse du parti Yekiti de Syrie.
D.
Par décision incidente du 28 mai 2003, la Commission a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
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E-6722/2006
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du
23 juin 2003. Il a estimé que les faits nouvellement invoqués étaient
tardifs et qu'il n'était pas plausible que les intéressés aient sciemment
tu leurs activités politiques. L'office a reconnu qu'il pouvait être difficile
de parler des violences sexuelles, néanmoins, il a reproché à la
recourante de ne pas avoir mentionné, lors de ses auditions, le souhait
d'être interrogée par des femmes. Il s'est enfin étonné qu'aucun
certificat médical n'ait été produit malgré les traumatismes dont
l'intéressée a prétendu souffrir suite aux sévices allégués.
F.
Les recourants ont pris position en date du 16 juillet 2003. La
recourante a invoqué qu'elle redoutait les conséquences pour sa
famille si elle parlait de ses activités politiques, sachant que certains
Syriens avaient été tués à leur retour au pays après avoir demandé
l'asile. Elle avait ainsi estimé, à tort, que le fait d'être kurde suffirait à
obtenir une protection en Suisse, sans devoir révéler des choses qui
pouvaient être dangereuses pour elle et pour sa famille. Elle a précisé
qu'elle s'était confiée uniquement à son mandataire au sujet des
violences sexuelles subies et qu'elle avait ensuite refusé d'être
représentée par une femme, ne voulant pas exposer ces faits une
nouvelle fois. Elle a relevé qu'il y avait plusieurs mois d'attente avant
de pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique et a produit un rapport
médical du docteur I._______, médecin généraliste à Yverdon-les-
Bains, daté du 26 mai 2003. Celui-ci avait diagnostiqué chez la
patiente un état anxio-dépressif et de l'anémie. Des investigations
psychiatriques devaient être entreprises et l'intéressée était sous
traitement médicamenteux.
G.
Le 1er septembre 2003, les recourants ont versé en cause les
documents attestant leur appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ",
qu'ils avaient mentionnés lors de leurs auditions, ainsi qu'une lettre
dans laquelle la psychologue J._______, d'Appartenances, affirmait
que l'intéressée était suivie depuis le 8 août 2003.
H.
Par courrier du 10 septembre 2003, les intéressés ont fait parvenir à la
Commission la traduction des documents établissant leur identité.
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I.
Ils ont informé la Commission, en date du 14 octobre 2003, que la
recourante avait commencé une thérapie auprès du centre
Appartenances et qu'elle avait dû être admise à l'Hôpital psychiatrique
d'Yverdon, vraisemblablement du 26 septembre au 10 octobre 2003.
J.
Le 5 décembre 2003, ils ont produit un rapport établi le
28 novembre 2003 par la psychologue J._______ et la doctoresse
K._______ d'Appartenances : la recourante avait dû être hospitalisée
en établissement psychiatrique à deux reprises, la première fois durant
quinze jours, suite à une décompensation psychique provoquée par le
déménagement forcé de la famille à cause de problèmes de voisinage,
la seconde fois pendant une journée, après avoir été frappée par son
mari. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble
psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, qui
était alors en rémission, d'un trouble de l'adaptation et probablement
d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Elle
suivait des séances de psychothérapie hebdomadaires. Les
symptômes qu'elle présentait étaient cohérents avec les tortures
répétitives qu'elle aurait subies. Dans les cas de décompensation, elle
présentait également des troubles psychotiques. L'intéressée pouvait
souffrir de manière plus générale d'un trouble de la personnalité, ce
qui serait vérifié sur le long terme seulement. Elle parlait fréquemment
d'idées de suicide, voire de meurtre sur ses enfants, et un passage à
l'acte n'était pas exclu étant donné le côté impulsif de sa personnalité.
Une interruption du suivi en cas de renvoi dans son pays d'origine
pouvait la pousser à passer à l'acte et aurait des conséquences
dramatiques pour elle et ses enfants.
K.
Par prononcé du 11 janvier 2006, l'ODM a partiellement reconsidéré
sa décision du 9 avril 2003 et a octroyé l'admission provisoire aux
recourants, jugeant que l'exécution de leur renvoi n'était pas
raisonnablement exigible au vu de leur situation personnelle et de
celle régnant dans leur pays d'origine.
L.
Suite à la demande de la Commission, les intéressés ont déclaré
maintenir leur recours sur les questions encore litigieuses de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, en date du 19 janvier 2006.
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M.
Par courrier du 6 février 2006, ils ont versé en cause des photos du
recourant – dont l'une figure sur Internet – prises lors de deux
manifestations en Suisse contre le gouvernement syrien, auxquelles il
a pris part. Il a également invoqué avoir participé à une grève de la
faim de trois jours pour protester contre les persécutions politiques en
Syrie, et a soutenu que son cas était similaire à celui d'un autre Syrien
à qui la qualité de réfugié avait été reconnue.
N.
Le 8 mars 2006, les intéressés ont fait parvenir à la Commission un
DVD contenant des images de ces manifestations.
O.
Ils ont produit, en date du 26 avril 2006, un nouveau certificat médical
concernant le recourant et ont soutenu que ce document renforçait la
vraisemblance des préjudices que l'intéressé aurait subis en Syrie. Il
ressort de ce certificat, établi le 20 avril 2006 par la doctoresse
L._______ et la psychologue J._______ d'Appartenances, que le
recourant aurait déjà exercé des activités politiques au milieu des
années 80, en raison desquelles il aurait été incarcéré durant neuf
mois. Dès 1999, sa femme aurait été régulièrement arrêtée du fait de
ses propres activités politiques et lorsqu'il aurait tenté de s'y opposer,
il aurait été emprisonné et torturé à plusieurs reprises, restant détenu
jusqu'à trois mois. Il aurait également appris qu'après son départ du
pays, son frère aîné et son père avaient été arrêtés et torturés par les
autorités syriennes qui voulaient savoir où lui et sa famille se
trouvaient. Depuis leur arrivée en Suisse, les époux vivaient un
important conflit de couple, avec dérapages sur un mode violent, qui
serait une conséquences des sévices subis, chacun d'eux vivant
enfermé dans le secret de ce qu'il avait vécu et qu'il considérait
comme un déshonneur. Le recourant souffrait d'un état de stress post-
traumatique pour lequel il suivait des entretiens psychothérapeutiques
et était soigné au moyen d'un traitement médicamenteux. Son épouse
ainsi que leur fille aînée étaient également suivies régulièrement à
Appartenances. Le suivi thérapeutique de toute la famille était
nécessaire à moyen terme alors que le pronostic à plus long terme
était favorable.
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E-6722/2006
P.
Le 9 juin 2006, les recourants ont versé en cause une photo de
l'intéressé prise lors d'une manifestation à Berne, le 14 mars 2006.
Q.
Dans sa détermination du 19 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant que la seule participation à des manifestations ne
suffisait pas à créer une situation de danger pour le recourant et que
les éléments de l'affaire syrienne à laquelle il se référait – et qui
avaient conduit à la reconnaissance de la qualité de réfugié – étaient
très différents des siens.
R.
Les intéressés ont répliqué, en date du 8 août 2006, que les deux
affaires étaient similaires, citant un passage de la décision prise dans
l'autre cause, et ont réaffirmé que les rapports médicaux versés
confirmaient la vraisemblance des allégations des recourants.
S.
Par courrier du 3 mai 2007, les recourants ont produit un DVD sur
lequel on les voit participer à une manifestation contre le
gouvernement syrien à Berne, le 10 mars 2007, ainsi que des photos
d'eux, prises lors d'une autre assemblée de Kurdes à Berne, le
17 janvier 2007, et enfin des attestations scolaires de leurs enfants. Ils
ont rappelé les violations des droits de l'homme, les arrestations
arbitraires et les tortures dont les Kurdes font l'objet en Syrie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
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doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270,
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la
vraisemblance des allégations des intéressés dans la décision
attaquée. Il a néanmoins relevé que leur origine kurde " maktumin "
était sujette à caution, dès lors qu'ils n'avaient rien entrepris pour faire
venir les attestations dont ils avaient parlé. Ces papiers ont été
produits durant la procédure de recours (cf. ci-dessus let. G) de sorte
que l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde " maktumin " a été
établie.
Les intéressés ont invoqué de nouveaux éléments au stade du
recours, à savoir que la recourante serait membre du parti Yekiti
depuis 1989, que ses activités politiques auraient été découvertes par
les autorités syriennes vers 1999 et qu'elle aurait été maltraitée et
violée à maintes reprises – ce que même son mari ignorerait – en
raison de son refus de dénoncer les autres membres du parti. Le
recourant aurait également été emprisonné et brutalisé lorsqu'il aurait
essayé de s'opposer à l'arrestation de son épouse. Ils ont justifié
l'invocation tardive de ces faits par leur peur des autorités syriennes,
la honte liée aux violences sexuelles et la volonté de s'éloigner de la
politique.
L'ODM s'est prononcé sur ces allégations dans sa détermination du
23 juin 2003, estimant qu'elles étaient tardives et qu'il n'était pas
crédible que les intéressés n'aient volontairement pas parlé de leur
engagement politique lors des auditions, par crainte des autorités
syriennes. L'office s'est étonné que la recourante se soit confiée à son
mandataire, qu'elle n'ait pas demandé à être interrogée par une
femme et qu'aucun certificat médical n'ait été produit au sujet des
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traumatismes dont elle prétendait souffrir. Les recourants ont répliqué
qu'ils craignaient que le fait de révéler leurs activités politiques mît en
danger leur famille et qu'ils avaient estimé, à tort, qu'ils pourraient
éviter d'en parler, estimant que leur seule appartenance à la minorité
kurde suffirait à leur permettre de rester en Suisse. L'intéressée a
expliqué que révéler à son mandataire les viols subis avait déjà été
difficile et qu'elle ne voulait pas en parler à d'autres personnes, bien
que celui-ci lui ait proposé de transmettre le dossier à une femme.
Selon les rapports médicaux du 26 mai et du 28 novembre 2003,
l'intéressée souffrait d'un état anxio-dépressif, d'un état de stress post-
traumatique, d'un trouble psychotique aigu polymorphe sans
symptômes schizophréniques qui était alors en rémission, d'un trouble
de l'adaptation et probablement d'une personnalité émotionnellement
labile de type impulsif. Plusieurs des symptômes qu'elle présentait
(troubles du sommeil et cauchemars, nervosité, sentiment de peur,
céphalées) étaient cohérents avec les tortures répétitives qu'elle aurait
subies. Elle pourrait souffrir, de manière plus générale, d'un trouble de
la personnalité, ce qui pourrait être vérifié sur le long terme seulement.
Enfin, les médecins ont précisé qu'elle se méfiait de tout le monde et
qu'il lui était très difficile de parler de ce qu'elle avait vécu en raison de
la honte qu'elle éprouvait. Le recourant présentait également un état
de stress post-traumatique, selon le certificat médical établi le
20 avril 2006. Il y était mentionné que les recourants vivaient un
important conflit de couple, que les médecins considéraient comme
une conséquence des sévices subis par chacun des conjoints, tous
deux souffrant d'un sentiment d'honneur souillé et étant enfermés
dans le secret de ce qu'ils auraient vécu précisément au cours de
leurs détentions respectives. L'agressivité présente entre eux pouvait
se lire comme une répétition inconsciente des violences subies, qui ne
pouvait pas se retourner contre le véritable destinataire.
3.2 Selon la jurisprudence de la Commission, qui est toujours
d'actualité, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition
sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de
l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss,
JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66). Des éléments invoqués au stade
du recours seulement, comme en l'espèce, seront d'autant plus de
nature à ébranler la crédibilité des intéressés. Il n'en demeure pas
moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués
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tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent
besoin d'un laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains
épisodes tragiques de leur vie. Il en va de même pour les membres de
longue date de partis politiques ou d'organisations qui sont interdits
dans leur pays d'origine et par conséquent contraints d'y opérer
clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est
une règle d'or à ce point ancrée dans les esprits qu'il est difficile
d'obtenir de leurs membres qu'ils se livrent sans crainte aux
examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile. Un tel
comportement est compréhensible notamment lorsque des requérants
d'asile, qui étaient engagés politiquement contre les autorités dans
leur pays, refusent de dévoiler l'identité de collègues de parti restés au
pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger. Le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) écrit à ce
propos, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié : « Une personne qui, par expérience, a
appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à
éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut
donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et
complètement tous les éléments de sa situation » (JICRA 1998 n° 4
consid. 5a p. 25).
Il est par ailleurs connu et scientifiquement établi que les personnes
gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorité des cas, parler
spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de
leur vécu, et ont même tendance à éviter toute pensée, sentiment ou
conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur
traumatisme. Cette tendance peut même aller jusqu'à l'incapacité,
totale ou partielle, de se souvenir des aspects importants de la
période d'exposition au facteur de stress. Certains professionnels
soulignent également les sentiments de culpabilité et de honte que
peuvent développer les victimes de traumatismes et dont il y a lieu de
tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes. Dans certains
cas, des facteurs d'ordre culturel peuvent également conduire les
intéressés à taire les humiliations subies, qui sont pour eux
constitutives d'un déshonneur pour leur famille (JICRA 2003 n° 17
consid. 4b p. 105ss).
3.3 En l'espèce, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par
les recourants seulement après le début de la procédure de recours
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ne sont pas vraisemblables. En effet, rien ne permet de justifier qu'ils
aient invoqué avoir exercé des activités politiques aussi tardivement,
d'autant plus qu'ils ont été interrogés à trois reprises par les autorités
suisses. Avant chaque audition, ils ont été enjoints de respecter leur
devoir de collaboration en répondant de façon complète et conforme à
la vérité aux questions posées. Par ailleurs, les auditeurs ont à chaque
fois précisé qu'ils étaient assujettis à l'obligation de garder le silence et
qu'aucune des déclarations des intéressés ne serait communiquée
aux autorités de leur pays d'origine. Les recourants ne sauraient dès
lors justifier la tardiveté de leurs allégations par leur peur des autorités
syriennes. Même si le parti Yekiti, comme tous les partis d'opposition,
est interdit en Syrie et y a opéré de manière clandestine jusqu'à fin
2002, les autorités syriennes ont toujours toléré son existence, pour
autant que ses membres n'exercent pas d'activités considérées
comme dangereuses pour l'Etat. Ainsi, les membres de ce parti ne
sont pas exposés à une persécution systématique au seul motif de
leur affiliation (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1. p. 70s.; Udloendinge
Styrelsen, Report on fact-finding mission to Syria and Lebanon,
17-27 septembre 2001, p. 20ss). Au vu de cette situation, rien ne
permet d'expliquer pourquoi les recourants n'ont pas au moins fait
mention de leur appartenance au parti Yekiti. Par ailleurs, en ce qui
concerne les problèmes psychiques dont les recourants souffrent, le
Tribunal, sans nier leur existence ni leur importance, considère que
l'origine de ces troubles peut être tout autre que celle alléguée par les
intéressés. Si l'on peut admettre que la recourante a effectivement
subi des violences sexuelles, rien ne permet d'affirmer que celles-ci
seraient liées aux activités politiques qu'elle prétend avoir exercées.
De plus, sa réticence à dévoiler les viols subis est tout à fait
compréhensible, mais elle ne justifie pas le fait qu'elle n'ait jamais
mentionné s'être engagée activement pour le parti Yekiti, dès lors
qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle parle de ses activités politiques
sans aborder la question des violences sexuelles et qu'il lui était en
tout temps possible d'exprimer le souhait d'être auditionnée par une
femme. En outre, l'explication de la recourante, selon laquelle elle
aurait tu ses activités en faveur du parti Yekiti car elle souhaitait
s'éloigner de la politique contredit clairement l'attestation de la section
suisse du parti, qui affirme que l'intéressée s'est engagée pour ce
mouvement depuis son arrivée en Suisse.
Page 12
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4.
4.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une
crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir
si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les
mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa
patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il
doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà
été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé
de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement
objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et
des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas
comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
4.2 Les activités politiques des intéressés en Syrie n'ayant pas été
jugées vraisemblables, seule leur appartenance à l'ethnie kurde
" maktumin " doit être examinée à ce stade sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
4.3 Les Kurdes de Syrie se répartissent en trois catégories : ceux qui
ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers en étant
inscrits dans les registres d'état civil de leur commune d'origine
(Kurdes " ajanib ") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans être
enregistrés dans les registres officiels (Kurdes " maktumin "). Les
autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux
dernières catégories. Les " Ajanib " obtiennent une pièce d'identité
orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des
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conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire
syrien. Par rapport aux autres minorités et aux Kurdes de nationalité
syrienne, ils sont victimes de plus fortes discriminations. Parmi celles-
ci, qui sont très nombreuses, on citera l'incapacité d'accéder au
système étatique de santé, l'interdiction d'acquérir de la propriété
foncière et l'impossibilité d'accéder aux formations supérieures, aux
postes de travail dans le secteur public ou encore aux professions
libérales. Ils ne disposent par ailleurs d'aucun droit politique. Quant
aux " Maktumin ", ils n'ont pas d'existence légale sur le territoire
syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une attestation
établie par les autorités locales, soit par le responsable de la
commune (" Mukhtar ") où ils vivent, en présence de témoins et avec
approbation de la police locale. Ce document ne leur donne toutefois
aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les autorités
syriennes. Dans la vie quotidienne, les " Maktumin " sont encore plus
défavorisés que ceux appartenant à la catégorie des " Ajanib ".
Toutefois, ces discriminations ne sont pas suffisamment importantes
pour constituer, à elles seules, des motifs d'asile au sens de l'art. 3
LAsi (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1. p. 67 et références
citées, JICRA 2002 n° 23 consid. 4d p. 185s.). Les Kurdes " ajanib " et
" maktumin " ne risquent d'être poursuivis par les autorités syriennes
que s'ils s'adonnent à des activités politiques allant à l'encontre de
l'Etat syrien, au même titre que toute autre personne résidant en Syrie.
Les recourants n'ayant pas rendu vraisemblables leurs activités
antigouvernementales, un tel risque n'existe pas en l'espèce.
4.4 Au vu de ce qui précède, les recourants ne peuvent pas se
prévaloir d'une crainte fondée de persécution sur la base de leur
appartenance ethnique, de sorte que l'asile doit leur être refusé pour
ce motif. Néanmoins, il convient encore d'examiner si la qualité de
réfugié peut leur être reconnue en raison des activités politiques qu'ils
ont exercées en Suisse.
4.5 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
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d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié
en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ;
PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe,
Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict.
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.6 Le président syrien Bashar al-Asad base son pouvoir sur la
loyauté d'une multitude de services secrets militaires et civils, qui
disposent de pouvoirs spéciaux étendus et qui ne sont soumis à aucun
contrôle légal ni administratif (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Les services secrets syriens sont également actifs à l'étranger, où
leurs tâches consistent essentiellement à rechercher les opposants
syriens et leurs personnes de contact, à les surveiller étroitement ainsi
qu'à infiltrer les organisations d'opposants politiques en exil. Les
personnes soupçonnées sont enregistrées sur des listes à l'instigation
des services secrets. Ces listes sont affichées aux postes de douane
et les personnes reconnues sont immédiatement arrêtées à leur
passage à la frontière. Au vu de cette situation, il est vraisemblable
que les services secrets syriens soient également au courant du dépôt
d'une demande d'asile en Suisse. Il n'est cependant pas possible
d'affirmer que le dépôt d'une demande d'asile suffise, à lui seul, à
entraîner des persécutions de la part des autorités lors du retour du
demandeur d'asile en Syrie. Il est en revanche notoire que les
personnes d'origine syrienne qui retournent en Syrie après un long
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séjour à l'étranger – indépendamment du dépôt d'une éventuelle
demande d'asile – sont en règle générale soumises à un interrogatoire
serré par les services de sécurité. Les sources à disposition ne
permettent pas de déterminer avec précision quelle intensité ont ces
interrogatoires et si les personnes interrogées sont maltraitées ou
torturées, ou si elles risquent d'être arrêtées pour une longue durée.
Au vu de la situation des droits de l'homme en Syrie, qui est
caractérisée par une politique arbitraire d'intimidation et de répression,
un comportement fiable et proportionné aux circonstances de la part
des autorités est peu probable (JICRA 2004 n° 1 consid. 5b/cc p. 7).
Lorsqu'en cours d'interrogatoire, des doutes quant aux activités
d'opposition en exil se confirment – la personne étant, selon les
circonstances, déjà soupçonnée d'exercer des activités subversives en
raison de la surveillance exercées par les services secrets syriens à
l'étranger – cette personne est, en règle générale, déférée aux
services secrets et risque d'être soumise à la torture (cf. ASYL 2003/2
p. 18 au sujet d'une décision non publiée de la Commission du 2
octobre 2002; Amnesty International, Report 2007, Syrie ; UK Home
Office, Country of Origin Information Report, Syrie, 10 octobre 2007, §
7.06, 8.01ss, 9.04 et 25.04ss; SUSANNE BACHMANN, Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR], Syrien – Update der Entwicklung von Mai
2004 bis September 2006, p. 8).
4.7 Les recourants ont produit plusieurs documents au sujet des
activités politiques qu'ils ont exercées en Suisse. L'attestation de la
section suisse du parti Yekiti, qui reconnaît B._______ comme
sympathisante du mouvement et déclare qu'elle s'est engagée pour ce
mouvement depuis son arrivée en Suisse, ne saurait, à elle seule,
impliquer des risques de persécution pour l'intéressée. En effet, outre
ce document, le dossier ne contient aucune indication ni aucun moyen
de preuve au sujet d'activités politiques que la recourante aurait
exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités
syriennes. A cet égard, il est difficile de déterminer, à la lecture du
courrier des intéressés du 3 mai 2007, si la recourante a participé aux
deux manifestations à Berne en janvier et en mars 2007 ou si seuls
son mari et leurs enfants y ont pris part. Dans tous les cas, sa
participation à ces rassemblements ne saurait suffire pour qu'elle soit
considérée comme une opposante active au régime syrien. En
revanche, A._______ a invoqué avoir participé à des manifestations à
Genève et à Zurich en 2005 et avoir fait une grève de la faim de trois
jours en février de la même année. A titre de moyens de preuve, il a
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versé en cause une copie de la lettre explicative au sujet de la grève
de la faim, plusieurs photos des manifestations sur lesquelles il est
facilement reconnaissable, une copie d'une photo parue sur Internet
où il figure, ainsi qu'un DVD contenant des images de la manifestation.
Le 14 mars 2006, il a participé à un rassemblement à Berne,
commémorant la mort d'un imam, lors duquel un cliché où il apparaît a
été pris. En 2007, il a manifesté à deux reprises à Berne, produisant
des textes explicatifs et une photo le montrant lors d'une de ces
manifestations ainsi qu'un DVD contenant un extrait d'une émission
télévisée au cours de laquelle ont été montrées des images du second
rassemblement, où l'on voit le recourant et ses enfants tenir des
banderoles critiquant le régime syrien. Il convient de relever que la
grève de la faim à laquelle l'intéressé a pris part en février 2005 a été
passablement médiatisée ; des images de cette manifestation ainsi
que la liste des noms des participants ont été publiées dans divers
médias. Au vu de cela ainsi que des nombreuses images produites sur
lesquelles A._______ est clairement identifiable, il faut admettre que
ses activités politiques ont pu parvenir à la connaissance des autorités
syriennes. En cas de renvoi en Syrie, il serait dès lors exposé à un
risque élevé d'être maltraité dans le cadre de l'interrogatoire qu'il
subirait de toute façon à son arrivée, du fait de son long séjour à
l'étranger. Il peut par conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques
menées après son arrivée en Suisse.
4.8 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et
aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé
in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte qu'il doit être exclu de
l'asile selon l'art. 54 LAsi. Le recourant ne bénéficiant pas de l'asile,
son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois,
l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44
al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1
Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi).
5.
Dès lors que le recourant risque d'être persécuté en cas de retour en
Syrie, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, c'est-à-dire
à cause de ses activités politiques en Suisse, sa qualité de réfugié
devrait en principe s'étendre à son épouse et à leurs enfants, en vertu
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de l'art. 51 al. 1 LAsi. Toutefois, selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al.
1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas
personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5
OA 1). En Syrie, les proches d'une personne particulièrement
suspecte, qui sont partis à l'étranger ou se sont réfugiés ailleurs, sont
soumis à leur retour au minimum à un interrogatoire intensif par les
services secrets, au cours duquel il est à craindre qu'ils soient
maltraités en raison des activités antigouvernementales de leur parent
(cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72 et les références citées, et plus
généralement : JICRA 1994 n° 5 p. 39ss). En l'occurrence, en cas de
retour en Syrie, B._______ risque donc d'être victime d'une
persécution réfléchie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités
politiques en exil de son mari. Ce risque existe également pour les
enfants des recourants. Il ressort du dossier que ce danger de
persécution réfléchie n'est pas dû au comportement de la recourante
ni à celui des enfants, de sorte qu'il s'agit d'un motif objectif postérieur
à la fuite (cf. à ce propos JICRA 1994 n° 17 consid. 3b p. 135s.) pour
lequel la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 54 LAsi ne s'applique
pas. A cet égard, peu importe que la recourante ait elle-même été
active politiquement dans une moindre mesure, en étant devenue
sympathisante du parti Yekiti en Suisse et en ayant participé à deux
manifestations à Berne en janvier et en mars 2007 (cette participation
étant par ailleurs incertaine, comme vu ci-dessus au consid. 4.7). En
effet, en comparaison de son mari, elle ne s'est jusqu'à présent pas
suffisamment démarquée publiquement pour qu'on lui reconnaisse des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qui primeraient clairement le
danger de persécution réfléchie et seraient ainsi déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 1994 n° 17 consid. 4
p. 137s., JICRA 1995 n° 7 consid. 7c et 8 p. 69s.). A défaut d'indices
concrets de l'existence d'une autre clause d'exclusion, l'asile doit être
accordé à B._______ et aux enfants des intéressés (art. 2 LAsi).
6.
En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet suite à la décision de l'ODM du 11 janvier 2006, doit être
partiellement admis pour A._______, en tant qu'il concluait à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. En
ce qui concerne la recourante et les enfants, il y a lieu d'admettre le
recours, également sur la question de l'octroi de l'asile. En
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conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure
correspondante, et l'ODM est invité à admettre provisoirement
A._______ en Suisse comme réfugié, et à accorder l'asile à
B._______ et à leurs enfants.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des
frais de procédure à la charge des intéressés, dans la mesure où
A._______ n'a pas eu gain de cause sur la question de l'asile,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les
intéressés ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.
Dès lors que A._______ a eu gain de cause, en tant qu'il concluait à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, et que le recours de
B._______ et des enfants a été totalement admis, les intéressés ont
droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés
causés par le litige (art. 7ss FITAF). Le recourant n'ayant obtenu que
partiellement gain de cause, les dépens auxquels il peut prétendre
doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). En outre, dans la
mesure où l'octroi de l'asile à la recourante et aux enfants est
uniquement une conséquence de la reconnaissance de l'existence de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite pour le recourant, cette question
n'a pas nécessité, de la part des intéressés, d'engager des frais pour
la défense de leurs droits, de sorte que, sur ce point uniquement, il n'y
a pas lieu de leur octroyer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF). Par
conséquent, il convient d'allouer aux recourants une indemnité réduite
d'un tiers à titre de dépens. Selon la note d'honoraires du
10 septembre 2003 et au vu des interventions postérieures des
mandataires (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal alloue un montant de
Fr. 820.- (TVA comprise) à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, s'agissant du recourant, est admis, en tant qu'il concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté sur les questions
de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui
concerne l'exécution du renvoi.
2.
Le recours, s'agissant de la recourante et des enfants, est admis, dans
la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
3.
La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée aux
chiffres 1 et 2 ci-dessus.
4.
L'ODM est invité à admettre provisoirement le recourant comme
réfugié et à octroyer l'asile à la recourante et à leurs enfants.
5.
Il est statué sans frais.
6.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 820.- à titre de
dépens.
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7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes :
les photos du recourant prises pendant les manifestations)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie ; annexes : les attes-
tations d'appartenance à l'ethnie kurde " maktumin ")
- au canton Y._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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