B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6722/2012
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Guinée-Bissau, alias
B._______, né le (…), Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 novembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 septembre 2011, le requérant a déposé une demande d'asile, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 12 octobre 2011, puis entendu
sur ses motifs d'asile, le 15 mai 2012, il a déclaré être né, le (…), à
C._______, et appartenir à l'ethnie peul.
Fils d'agriculteur, il aurait souvent été sollicité par son père pour l'aider
aux champs. Un jour, alors qu'armé d'un fusil, il tentait d'éloigner des
animaux pour protéger sa plantation de maïs, l'intéressé aurait
accidentellement touché un de ses amis, du nom de D._______, présent
sur le champ voisin. Suite à cet accident, l'intéressé aurait reçu des
menaces de mort de la part du frère aîné de D._______, qui voulaient se
venger. Craignant pour sa vie, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter la
Guinée-Bissau. Passant par l'Espagne, il aurait gagné la Suisse grâce à
l'aide d'un ami qui aurait organisé le voyage. L'intéressé a encore précisé
qu'après son départ, il avait appris que la famille du blessé avait obtenu
réparation et que celui-ci lui avait pardonné, affirmant toutefois qu'il
craignait toujours des représailles de la part du frère aîné.
L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte
d'identité. Questionné sur les démarches entreprises afin de prouver son
identité, il a affirmé qu'il avait demandé son père de lui procurer des
documents mais que celui-ci n'y était pas parvenu.
C. Le 26 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en matière
d'asile. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
S'agissant de la minorité de l'intéressé, l'office a rappelé, jurisprudence à
l'appui, que le fardeau de la preuve incombait au requérant. Il a constaté
qu'en l'espèce, la minorité de l'intéressé ne pouvait pas être tenue pour
établie dans la mesure où, faute d'être formellement prouvée, elle ne
ressortait pas non plus d'un quelconque élément du dossier. L'office a
déclaré que l'intéressé serait dès lors considéré comme majeur.
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D. Par recours interjeté le 26 décembre 2012, l'intéressé a conclu, en
substance, à l'octroi de l'asile et, expressément, au prononcé de
l'admission provisoire. En particulier, il a fait valoir sa crainte de subir la
vengeance du frère de D._______. L'intéressé a également déclaré qu'il
lui était impossible de se procurer des documents d'identité dans la
mesure où, suite au coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, en avril 2012,
les administrations étaient fermées.
L'intéressé a requis la dispense d'avance et des frais de procédure.
E. Par décision incidente du 25 janvier 2013, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de
frais de procédure sous peine d'irrecevabilité de son recours, considéré
comme dépourvu de chances de succès. Le recourant a versé le montant
requis dans le délai imparti, en date du 8 février 2013.
F. Les autres fait et arguments de la cause seront invoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir le
recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la
désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7
al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311])
avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se
prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes
sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En
l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée,
il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres
éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n°
19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à
satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être
mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve
relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau
de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22
p. 180 ss).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa
minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme
majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des
mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-
ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. L'intéressé n'a pas déposé la
moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue
minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à
croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa
possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en
particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais
possédé une telle pièce n'est pas convaincante, et ce d'autant moins que,
pour arriver jusqu'en Suisse, il a nécessairement dû passer par plusieurs
postes-frontières où la présentation d'un document d'identité est exigée.
Par ailleurs, l'explication de l'intéressé, selon laquelle son père aurait été
dans l'impossibilité de lui procurer une pièce d'identité en raison du coup
d'Etat survenu en Guinée-Bissau, n'est pas plus admissible puisque le
recourant a été sollicité de produire un tel document, lors de son audition,
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en septembre 2011, alors que le coup d'Etat en question ne s'est produit
qu'en avril 2012.
Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de
l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant. Au demeurant, au
stade de recours, celui-ci n'a avancé aucun argument valable pour
justifier la non-production d'une pièce d'identité.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par la
famille de son ami D._______.
4.1.1 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle
de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), un conflit entre familles,
en dépit du fait qu'il suppose des préjudices de la part de particuliers,
peut être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur
les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie
toutefois si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier
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si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette
disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de
fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
4.1.2 S'agissant du cas d'espèce, il convient toutefois de constater que le
conflit rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs
exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend
d'ordre personnel entre lui et les proches de son ami, surgi à la suite d'un
accident survenu malencontreusement. Ce conflit est en l'occurrence
sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile.
4.2 Indépendamment de sa pertinence, force est de constater que le récit
de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en est ainsi des allégations
concernant les menaces de mort, prétendument perpétrées à son
encontre par le frère de D._______. Exprimées en termes généraux et
sommaires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience
réellement vécue, elles frappent par leur manque de substance et
apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause.
Il convient en conséquence de constater que le dossier ne contient aucun
élément permettant de conclure qu'en Guinée-Bissau le recourant court
un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 7
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées
ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement
vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans
son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, elle ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
En retournant vivre auprès de sa famille en Guinée-Bissau, il va pouvoir
réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le
Tribunal souligne au passage que l'intéressé a, comme il l'a lui-même
affirmé, de nombreux proches dans son pays d'origine, notamment deux
oncles paternels, un oncle maternel et des cousins. Ainsi, son renvoi ne
l'exposera aucunement à l'absence de tout soutien, comme il le prétend.
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8.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs, versée par le recourant, le 8 février 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :