B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6722/2015
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).
E-6722/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 25 juin 2015 au Centre d'enregistrement et
de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 26 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ne ressort aucune inscription particulière,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 1er juillet 2015 au CEP, aux
termes duquel celui-ci a, en substance, déclaré qu'il avait quitté son pays
en mars ou avril 2012 pour échapper à une vengeance d'islamistes
radicaux, qu'il s'était rendu en Grèce, via l'Iran et la Turquie, puis par mer
en Italie, qu'il était resté plus de deux années dans ce pays, en travaillant
dans les montagnes en tant que berger, qu'il avait été interpellé à deux
reprises (en août 2012, à B._______ et en mars 2015, à C._______) par
la police italienne, laquelle avait à chaque fois enregistré ses données
dactyloscopiques, qu'il avait éprouvé, durant son séjour en Italie, des
difficultés à respirer la nuit, quand il dormait sur le dos, et que, depuis son
arrivée en Suisse, il se sentait mieux, mais était encore "un peu" confronté
à des problèmes respiratoires durant la nuit,
la demande du 6 juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 2 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse des autorités italiennes du 4 septembre 2015, rejetant la
demande de prise en charge précitée, au motif que l'intéressé n'avait
jamais déposé de demande d'asile en Italie et qu'il avait disparu depuis le
23 mars 2015,
la demande du 23 septembre 2015, par laquelle le SEM a demandé aux
autorités italiennes de réexaminer leur réponse du 4 septembre 2015,
la réponse positive du 28 septembre 2015 des autorités italiennes à la
demande du 6 juillet 2015, fondée sur la disposition réglementaire précitée,
la décision du 29 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
E-6722/2015
Page 3
(transfert) de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 20 octobre 2015 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation d'un
mandataire d'office, ainsi que d'une requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif,
la décision incidente du 23 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a admis
la demande d'effet suspensif, rejeté la demande de désignation d'un
mandataire d'office et invité le recourant à produire, dans un délai de sept
jours dès notification, un rapport médical au sens des considérants,
réservant sa décision sur la demande de dispense des frais de procédure,
l'écrit du 3 novembre 2015 (avec sceau postal du 4 novembre 2015), par
lequel le recourant a sollicité du Tribunal une "prolongation" de délai jusqu'à
mi-décembre, afin de pouvoir produire un rapport médical "actuel",
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la décision attaquée, expédiée en date du 1er octobre 2015 par courrier
recommandé, a été retournée le 15 octobre 2015 au SEM par la Poste
suisse avec la mention "non réclamée",
E-6722/2015
Page 4
que, selon les informations d’acheminement fournies par le service
« Track & Trace » de la Poste suisse, un avis de retrait a été remis au plus
tôt au destinataire le 6 octobre 2015,
que cette décision est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de
garde de sept jours (cf. art. 12 al. 1 LAsi), soit le 13 octobre 2015 au plus
tôt,
que le recourant a remis son recours à la poste le 20 octobre 2015,
que, déposé dans la forme et le délai prescrits (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF
2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
E-6722/2015
Page 5
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour
responsable conformément à l'art. 13 par. 1 RD III et qu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 22 par. 3 RD III, que le demandeur qui est entré
irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les
circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a
séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins
cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet
Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale (cf. art. 13 par. 2 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1,
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
E-6722/2015
Page 6
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, ayant répondu favorablement à la demande de prise en
charge des autorités suisses, l'Italie a reconnu sa responsabilité pour traiter
la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des critères de détermination de l'Etat membre responsable,
que, dans son recours, il a fait valoir que les autorités italiennes sont
dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de
perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait
illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, ce d'autant plus qu'il
souffrirait, d'une part, de difficultés respiratoires en raison d'un problème
cardiaque, lequel rendrait nécessaire l'usage d'un inhalateur et, d'autre
part, de troubles psychologiques, nécessitant une prise en charge
médicale,
qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, la CourEDH a retenu que l’on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs
d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures
surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de
violence,
qu'il a soutenu que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la
situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie
s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son
système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et
2015,
qu'il a fait valoir que les décisions de l'Union européenne de relocaliser un
total de 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans
d'autres Etats européens, devaient être interprétées comme une
reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie,
E-6722/2015
Page 7
qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il
n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que
l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, et allait
s'y trouver sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à
la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités
indignes pour survivre,
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
E-6722/2015
Page 8
que, bien que cela ne soit pas décisif, des mesures supplémentaires ont
été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide
à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise
en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans
cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce
sujet décision [UE] 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant
des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit
de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015], notamment
préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa
situation,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
E-6722/2015
Page 9
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, conformément à l'art. 26bis al. 1 LAsi, les requérants sont tenus de
faire valoir toute atteinte à leur santé dont ils avaient connaissance au
moment du dépôt de leur demande et qui pourrait s'avérer déterminante
dans le cadre de la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant doit désigner de façon
complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans
retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant
qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui,
que, lors de son audition, le recourant a indiqué qu'il éprouvait de temps
en temps des difficultés à respirer durant la nuit quand il dormait sur le dos,
que, dans la décision attaquée, le SEM a constaté que le recourant n'avait
fourni aucun élément tendant à indiquer qu'il faisait l'objet d'aucun suivi
médical,
que, dans son recours, celui-ci a répété qu'il souffrait de difficultés
respiratoires, précisant qu'elles provenaient d'un problème cardiaque et
qu'elles rendaient nécessaire l'usage d'un inhalateur, et, a ajouté qu'il avait
des troubles psychologiques, le tout nécessitant une prise en charge
médicale, laquelle ne pouvait pas être assurée en Italie,
que, par décision incidente du 23 octobre 2015, tenant compte du fait que
le recourant devait avoir consulté entretemps un médecin, le Tribunal l'a
invité à produire un rapport médical dans un délai de sept jours dès
notification, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier,
que dite décision incidente a été notifiée au recourant en date du
27 octobre 2015,
E-6722/2015
Page 10
qu'aucun document médical n'a été remis au Tribunal à l'échéance du délai
de sept jours, à savoir le 3 novembre 2015,
que le recourant a toutefois sollicité une "prolongation" de délai en vue de
fournir un rapport médical "actuel", dans son courrier du 3 novembre 2015,
remis le lendemain à la Poste suisse,
qu'il a expliqué, dans ce courrier, que son médecin traitant "avait changé
de service" en date du 1er novembre 2015 et que le médecin qui lui avait
succédé n'était pas encore en mesure de rédiger un rapport médical,
compte tenu du fait que ce dernier ne l'avait pas encore ausculté,
qu'un délai imparti par une autorité peut être prolongé pour des motifs
suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration
(cf. art. 22 al. 2 PA),
qu'en l'occurrence, la demande susmentionnée a été adressée au Tribunal
le 4 novembre 2015 (date du sceau postal), soit postérieurement à
l'expiration du délai imparti de sept jours dès notification,
que, partant, elle est tardive et irrecevable,
que force est par ailleurs de constater que le Tribunal n'a jamais invité le
recourant à produire un rapport médical "actuel",
que, compte tenu du fait que le recourant était suivi par un médecin traitant
connaissant son état de santé (du moins jusqu’au 1er novembre 2015,
selon ses explications), il aurait pu, sans autre, remettre au Tribunal un
certificat médical décrivant, même de manière sommaire, ses problèmes
de santé, que ce soit au stade du recours ou ensuite de la notification de
la décision incidente du 23 octobre 2015, dès lors que le SEM avait
constaté qu'il était resté inactif sur ce point,
que nonobstant l’absence d’une telle pièce, le Tribunal s'estime fondé à
conclure que le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement le commencement ou la poursuite d'un
traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite,
qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de
la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
E-6722/2015
Page 11
qu'en outre, l'Italie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale appropriée du recourant, conformément aux
exigences de la directive Accueil, en particulier de son art. 19,
que le raisonnement qui précède est confirmé par l'arrêt de la CourEDH en
l'affaire A.S. c. Suisse précité, dans laquelle la Cour, examinant la
compatibilité avec l'art. 3 CEDH du transfert en Italie d'un requérant
souffrant d'un trouble psychique, a retenu qu'il n'y avait pas d'indication
qu'en cas de retour en Italie, le requérant n'aurait pas accès à un traitement
approprié de sa maladie (par. 36), ajoutant que l'affaire ne se distinguait
pas de celles qu'elle avait eu à juger précédemment concernant la
compatibilité avec l'art. 3 CEDH du renvoi, dans leur pays d'origine, de
requérants souffrant d'une maladie mentale (par. 31 ss et par. 37),
qu'il appartiendra au recourant, dans l'hypothèse où la poursuite d'un
traitement et d'un suivi médical s'avéreraient nécessaires, de remettre au
SEM un certificat médical, faisant état du diagnostic précis ainsi que du
traitement initié en Suisse et devant être poursuivi en Italie, afin de
permettre à cette autorité de procéder à un échange d'informations avec
les autorités italiennes sur les données concernant sa santé préalablement
à son transfert (cf. art. 32 RD III), étant rappelé que, le 1er juillet 2015, il a
donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales,
que s'il devait, à son retour en Italie, être contraint par les circonstances à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
E-6722/2015
Page 12
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu les circonstances particulières du cas, il est renoncé à une
perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
E-6722/2015
Page 13
que la demande de dispense des frais de procédure est devenue sans
objet,
qu'avec le présent prononcé, la suspension de l'exécution du transfert,
prend fin,
(dispositif page suivante)
E-6722/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :