B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6723/2017
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Stefano Peduzzi,
6501 Bellinzona,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5304/2017
du 26 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 juillet 2015, A._______ (ci-après : la requérante) a déposé une
demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Elle a été entendue sommairement sur ses données personnelles, le
31 juillet 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 6 février 2017.
B.
Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par l’intéressée, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de
pertinence de ses motifs. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de
la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée
licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Le 18 septembre 2017, par le biais de son mandataire entretemps
constitué, la requérante a interjeté recours contre cette décision. Elle a en
substance réaffirmé ses motifs et a cité plusieurs extraits de rapports ou
de communiqués de presse émanant de sources étatiques, d’ONG ou de
l’ONU, portant principalement sur la situation des personnes renvoyées en
Erythrée. Elle a enfin fait référence à l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr, faisant valoir
que son renvoi en Erythrée violerait cette disposition.
Elle a conclu à la constatation du « caractère déraisonnable » de son
renvoi, à l’annulation de la décision du SEM du 15 août 2017, en tant que
celle-ci prononce son renvoi, et à l’octroi d’une admission provisoire. Sur
le plan procédural, elle a par ailleurs requis la dispense du versement d’une
avance de frais.
D.
Dans son arrêt du 26 octobre 2017 (E-5304/2017), expédié le lendemain
et notifié le 30 octobre suivant, le Tribunal a d’abord constaté que
l’intéressée n’avait pas recouru contre la décision du SEM en tant qu’elle
rejetait sa demande d’asile. Il a dès lors confirmé que ladite décision avait
acquis force de chose décidée sous cet angle. Il a pour le reste rejeté le
recours, considérant que l’exécution du renvoi de l’intéressée était exigible,
licite et possible.
E-6723/2017
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E.
Par écrit du 27 novembre 2017, A._______ a adressé au Tribunal, par le
biais d’un nouveau mandataire, une demande de révision de l’arrêt rendu
le 26 octobre 2017. Elle a conclu à l’annulation de l’arrêt du Tribunal
E-5304/2017 et au prononcé d’un nouveau jugement lui octroyant le statut
de réfugié. Sur le plan procédural, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif
et le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa requête, l’intéressée fait essentiellement grief au Tribunal de ne
pas s'être prononcé sur certaines conclusions de son mémoire du
18 septembre 2017. Elle fait valoir à ce titre que le Tribunal aurait dû inférer
de la motivation de son pourvoi qu’elle souhaitait également recourir contre
le rejet de sa demande d’asile, quand bien même le seul texte des
conclusions pouvait « donner lieu à quelques doutes ». Elle fonde en
particulier sa demande sur le renvoi explicite, dans son recours du
18 septembre 2017, à un rapport de l’ONU recommandant à tous les Etats
« d’accorder le statut de réfugié aux ressortissants de l’Erythrée ». Elle
reproche en outre au Tribunal une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
F.
Le 28 novembre 2017, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution
du renvoi de l’intéressée, à titre de mesures provisionnelles.
G.
Par décision incidente du 5 décembre 2017, le Tribunal a invité la
requérante à produire une procuration en faveur de son mandataire et a
réservé son prononcé sur la demande d’assistance judiciaire.
Dans le délai imparti, l'intéressée a produit la procuration requise.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ
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d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
(cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi).
Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes
de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine
(cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1).
Il est donc compétent pour trancher le présent litige.
1.2. Les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF).
1.3. L’intéressée, partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt E-5304/2017
du 26 octobre 2017 et disposant d’un intérêt digne de protection, bénéficie
de la qualité pour agir en révision.
2.
2.1. Une demande de révision, en tant que moyen de droit extraordinaire
susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée,
n'est recevable qu'à de strictes conditions. En effet, elle doit non seulement
être déposée dans la forme et les délais prévus, mais également se fonder
sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur
(cf. art. 121 à 124 LTF).
2.2. La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a
accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre
chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse
a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur
certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal
n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier
(art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a
constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses
protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a
été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même
si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des
faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure
et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF) ou si la
décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue
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postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF). En outre,
elle peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit
public, si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
2.3. La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, ad art.123, nos 7 et 8) ou de faire
valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués
dans la procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et les références
citées). Elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
jugements entrés en force de chose jugée, par exemple par la présentation
d’une motivation qui aurait déjà pu être développée dans la procédure de
recours en se fondant sur des faits qui auraient aussi pu être allégués
précédemment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_10/2011 du 29 mars 2011
consid. 4 et 4F_16/2010 du 16 novembre 2010 consid. 3.1).
2.4. Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être
déposée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours
qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour violation
d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la CEDH, au
plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) est devenu définitif au sens de l'art. 44
CEDH (let. c), et pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la
découverte du motif de révision (let. d).
3.
3.1. En l’occurrence, l’intéressée fait grief au Tribunal de ne pas avoir
statué sur certaines des conclusions déposées dans le cadre de son
recours. Elle invoque un motif de révision, à savoir celui fixé à l'art. 121
let. c LTF, et ce motif est donc recevable dans la présente procédure.
3.2. L'arrêt rendu le 26 octobre 2017 dans la cause E-5304/2017 a été
notifié à la requérante le 30 octobre 2017, de sorte que la demande de
révision du 27 novembre 2017 dirigée à l'encontre de l'arrêt précité a été
déposée moins de 30 jours après sa notification. En conséquence, dite
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demande de révision, fondée sur l’art. 121 let. c LTF, respecte le délai de
l'art. 124 let. b LTF.
3.3. Enfin, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par
renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, la requête de l’intéressée est
également recevable sur ce point.
3.4. Il s’agit dès lors d’entrer en matière et d’examiner dans quelle mesure
le motif invoqué par la requérante doit amener le Tribunal à revoir son arrêt.
4.
4.1. L’art. 121 let. c LTF sanctionne l’omission de statuer sur les
conclusions (ou une partie d’entre elles) dont le Tribunal est valablement
saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement
celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel
(cf. ATF 128 III 242 consid. 4a). Ce moyen ne saurait toutefois être invoqué
lorsqu’une conclusion a été déclarée irrecevable, qu’elle a été
implicitement tranchée par le sort réservé à une autre, qu’elle est devenue
sans objet, ou que le Tribunal s’est déclaré incompétent ; dans ces cas de
figure, il n’y a en effet pas de déni de justice formel. Ne constitue pas
davantage une omission au sens de l’art. 121 let. c LTF le fait de ne pas
statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le
recours ; cette disposition ne vise pas les questions de fait ou de droit
évoquées par les parties ou soulevées d’office par le Tribunal, de telle sorte
que l’omission éventuelle de prendre position sur l’une de ces questions
ou d’y répondre de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la
révision s’il a été statué sur les conclusions prises (cf. YVES DONZALLAZ,
Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n° 4661 p. 1677 et la
jurisprudence citée ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
2014, n° 13 ad art. 121 LTF ; cf. également arrêts du Tribunal E-917/2015
du 24 mars 2015 ; E-2807/2013 du 12 juin 2013).
4.2.
4.2.1. En l’occurrence, l’intéressée fait grief au Tribunal d’avoir retenu,
dans son arrêt E-5304/2017 précité, qu’elle ne souhaitait pas recourir
contre la décision du SEM du 15 août 2017, en tant que celle-ci rejette sa
demande d’asile, et d’avoir dès lors uniquement statué sous l’angle du
renvoi de Suisse et de l’exécution de cette mesure. Elle fait valoir à ce titre
que le Tribunal aurait dû inférer de la motivation de son pourvoi du
18 septembre 2017 qu’elle souhaitait également recourir contre le rejet de
sa demande d’asile, quand bien même le seul texte des conclusions
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pouvait « donner lieu à quelques doutes ». Elle fonde en particulier sa
demande sur le renvoi explicite, dans son recours du 18 septembre 2017,
à un rapport de l’ONU recommandant à tous les Etats « d’accorder le statut
de réfugié aux ressortissants de l’Erythrée ».
4.2.2. Le Tribunal rappelle à cet égard que les conclusions prises
– formulées explicitement ou ressortant clairement de la motivation du
recours (cf. ATF 136 II 132 consid. 2.1 ; ATF 123 V 335 consid. 1a) – ont
pour effet de délimiter l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique à
raison duquel la partie élève ses prétentions. Sauf règle contraire, l'autorité
saisie ne peut ainsi pas sortir du cadre tracé par la partie pour lui allouer
quelque chose à quoi elle n'a pas prétendu (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3ème éd., 2011, p. 807). Dès lors, le pouvoir de décision est limité
par l'objet de la demande tel qu'il est délimité par les conclusions
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 823). En d'autres termes,
le cadre de l'objet de la demande empêche l'autorité de statuer ultra petita
(cf. arrêt du Tribunal E-5554/2016 du 22 août 2017, p. 4).
4.2.3. En l’espèce, le recours du 18 septembre 2017 contient les
conclusions suivantes sur le fond :
a) déclarer recevable le […] recours dirigé contre la décision du
SEM du 15 août 2017
b) constater le caractère déraisonnable du renvoi
c) annuler par conséquent la décision du SEM en tant qu’elle
prononce le renvoi de [la recourante]
d) inviter la première instance à octroyer une admission provisoire
afin de régulariser ses conditions de séjour
Il est donc manifeste que lesdites conclusions portent uniquement sur la
question du renvoi et de l’exécution de cette mesure, et ne visent pas à
contester la décision du SEM du 15 août 2017 en tant qu’elle rejette la
demande d’asile de l’intéressée.
En outre, et contrairement à ce qu’invoque la requérante à l’appui de sa
demande de révision, il ne ressort pas clairement de la motivation de son
pourvoi que l’intéressée souhaitait recourir contre la décision du SEM
également sous l’angle du rejet de sa demande d’asile. Dans son recours
du 18 septembre 2017, celle-ci se limite en effet à réaffirmer ses motifs,
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sans toutefois en tirer de conclusions claires sous l’angle de l’asile ou du
statut de réfugié. Elle renvoie à plusieurs extraits de rapports ou de
communiqués de presse émanant de sources étatiques, d’ONG ou de
l’ONU, portant principalement sur la situation des personnes renvoyées en
Erythrée et, en se référant à ce qui précède (« à ce titre »), termine
l’argumentation de son mémoire en renvoyant explicitement à l’art. 83
al. 3 LEtr, qui porte sur la licéité de l’exécution du renvoi. Elle relève
également que son retour en Erythrée représenterait une mise en danger
concrète qui rendrait l’exécution de son renvoi inexigible. Au vu de ce qui
précède, le Tribunal ne pouvait inférer de la motivation du recours que
l’intéressée souhaitait recourir contre la décision du SEM sous l’angle du
rejet de sa demande d’asile. Le seul renvoi à un rapport de l’ONU daté de
juin 2016 et demandant aux Etats d’accorder le statut de réfugié aux
ressortissants érythréens ne modifie en rien cette appréciation, ce d’autant
plus que les conclusions du recours du 18 septembre 2017 sont formulées
de manière claire et explicite, et portent uniquement sur la question du
renvoi et de l’exécution de cette mesure. C’est donc manifestement à juste
titre que le Tribunal a considéré, dans son arrêt E-5304/2017 précité, que
l’objet du litige était en l’occurrence limité à la question du renvoi et à son
exécution, de sorte que la décision du SEM du 15 août 2017 avait acquis
force de chose décidée s’agissant du rejet de sa demande d’asile.
4.3. Dans ces conditions, le motif de révision soulevé par la requérante
n'est pas suffisant pour conduire à la révision de l'arrêt E-5304/2017
du 26 octobre 2017.
Partant, la demande de révision du 27 novembre 2017 est infondée et doit
être rejetée.
5.
5.1. Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la
demande de révision du 27 novembre 2017, la requête d'assistance
judiciaire qui l'accompagne doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.2. Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prises par le
Tribunal, le 28 novembre 2017, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert de la requérante, sont levées.
5.3. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'500 francs, à la charge de la requérante, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig