B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6723/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 24 octobre 2018 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 27 jan-
vier 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 9 février 2016,
l'avis du 4 juillet 2016, par lequel les autorités cantonales compétentes ont
annoncé la disparition de la recourante depuis le 17 juin 2016,
la décision du 12 juillet 2016, par laquelle le SEM a classé la demande
d’asile de la recourante,
l’écrit du 11 novembre 2016, par lequel le SEM a accepté la requête aux
fins de reprise en charge de la recourante conformément à l’art. 18 par. 1
point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013) in-
troduite par l’Unité Dublin allemande,
l’écrit du 26 juillet 2017, par lequel la recourante a requis du SEM la réou-
verture de sa procédure d’asile en vue d’un examen national,
la décision du 28 juillet 2017, par laquelle le SEM a procédé à la réouver-
ture de la procédure d’asile de l’intéressée,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée du 20 décembre 2017 sur ses
motifs d’asile,
la décision du 24 octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et, constatant que l'exécution de cette
mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, mis celle-ci au béné-
fice d'une admission provisoire,
le recours du 26 novembre 2018, formé devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
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la conclusion tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’attesta-
tion d’aide financière dont elle est assortie,
l’attestation médicale, datée du 26 novembre 2018, jointe au recours,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur, applicable au cas d’es-
pèce selon les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile, le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
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qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices
subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l’arrêt),
que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité (entre
leur persécution et leur fuite), il importe de vérifier l’existence, en cas de
retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui ou celle qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que, ne sont pas vraisemblables, notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré être de nationalité irakienne,
d’ethnie et de langue arabes, originaire de la province de Bassorah, ayant
vécu en dernier lieu à Mossoul,
qu’elle serait veuve et mère de (...) enfants adultes (…),
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qu’en (…), lors d’un voyage qu’il aurait effectué seul, son époux, d’une
vingtaine d’années plus âgé qu’elle, aurait été renversé par un taxi, « pra-
tiquement » sur un trottoir à B._______, dans la province de Babel,
qu’il aurait été blessé à une jambe et transporté à l’hôpital C._______,
qu’il y serait décédé de « mort naturelle », selon les documents médicaux
(pv. de l’audition sommaire, chi 1.14), ou des suites de ses blessures,
comme la recourante le pensait,
qu’en effet, elle avait eu ouï-dire qu’une famille en conflit avec la sienne
aurait été responsable de cet accident, lequel aurait même été provoqué
volontairement,
que, jusqu’en 2005, elle aurait vécu à Bassorah avec ses (...) enfants,
qu’après son mariage, sa fille D._______ aurait quitté Bassorah pour s’ins-
taller à l’étranger, plus précisément à E._______ avec son époux,
que son fils cadet F._______ aurait également quitté la ville en raison des
conditions de vie difficiles et des menaces de la part des membres de fa-
milles rivales,
que la recourante et son fils aîné G._______ auraient loué une maison dont
ils n’arrivaient pas à payer le loyer,
que le propriétaire aurait menacé de les faire expulser s’ils ne s’acquittaient
pas de leur loyer,
qu’à 30 ans, son fils aîné, qui venait de terminer ses études en (…), aurait
alors à son tour quitté Bassorah dans le but d’aller chercher du travail pour
payer les loyers en souffrance,
que, sans nouvelles de ce dernier, la recourante aurait dû libérer son loge-
ment,
qu’elle aurait quitté Bassorah en 2005 pour s’installer à Mossoul,
que, selon une autre version, avec son époux et ses (...) enfants, elle se
serait installée à Mossoul en 1994, dans le quartier de Hay Al-Arabi Zirai
(quartier ouest de Mossoul),
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que ses enfants auraient tous été diplômés à l’Université de Mossoul, ville
dans laquelle ils auraient vécu dix ans, dans une maison qu’elle louait et
dont elle aurait éprouvé des difficultés à payer le loyer,
qu’en décembre 2004, elle aurait fui Mossoul, ensuite de l’incendie de cette
maison, suite à un bombardement, pour rejoindre Bassorah, en 2005, et
s’y établir,
qu’elle serait restée sans aucune nouvelle de ses enfants depuis cette
même année 2005,
que, selon une autre version, elle aurait vécu entre 2005 et 2011 chez des
connaissances à Mossoul ou encore dans d’autres villes et provinces ira-
kiennes,
qu’elle aurait fui son pays pour la Syrie en février 2011,
qu’entre 2011 et 2015, elle se serait retournée à Mossoul, ainsi que dans
d’autres villes et provinces irakiennes,
que, selon une version, elle aurait vécu ces dernières années chez des
connaissances et selon une autre version, elle aurait perdu le contact avec
ses connaissances et aurait été recueillie, seule et malade, dans des mos-
quées, passant de l’une à l’autre,
qu’à Mossoul, elle aurait été menacée à plusieurs reprises par des incon-
nus qui l’auraient accusée de ne pas être musulmane et menacée de lui
couper la tête,
que ces individus l’auraient traitée, elle et sa famille, de mécréants et de
sabéens en raison de l’ascendance mandéenne lointaine du clan de son
époux, pourtant musulman comme elle,
que, pour cette raison, ses enfants n’auraient jamais trouvé de travail,
qu’une fois, un jeune homme en bicyclette l’aurait bousculée, fait tomber
et insultée lorsqu’elle aurait été à terre,
qu’une autre fois, une femme rencontrée par hasard dans une mosquée lui
aurait dit qu’elle ne reverrait plus jamais son fils enlevé, ce qu’elle aurait
pris comme une menace,
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qu’en Syrie également, elle aurait été menacée par une Palestinienne chez
qui le HCR l’avait placée, ainsi que par des inconnus, deux jeunes gens
accompagnés d’un enfant, qu’elle aurait déjà vus en Irak, qui « volent, vio-
lent et tuent les mécréants », en particulier les yézidis et les mandéens (ou
sabéens), et qui auraient fait partie de la même « communauté » que ceux
d’Irak,
qu’après plusieurs aller-retours entre la Syrie et l’Irak, et un dernier séjour
dans son pays de près de deux mois, elle l’aurait définitivement quitté le
13 novembre 2015, par avion,
qu’elle a déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités
de son pays,
qu’en revanche, la police irakienne n’aurait rien fait pour instruire ses
plaintes,
que les policiers se seraient bornés à lui conseiller de rester cloîtrée chez
elle, puisqu’elle avait peur de se mélanger à la foule,
que le HCR lui avait également, en Syrie, conseillé de limiter ses déplace-
ments, en raison des combats,
qu’à l’appui de ses déclarations, la recourante a produit plusieurs écrits, à
savoir un procès-verbal d’audition daté du 4 décembre 2013 ainsi que cinq
courriers adressés au procureur de Damas (pièces datées respectivement
des 28 novembre 2013, 29 janvier 2014 et 25.XX.2014 [mois illisible]),
qu’il en ressort qu’elle se plaignait auprès des autorités syriennes que des
personnes de nationalité irakienne l’avaient traitée de mécréante et
l’avaient menacée de mort si elle ne quittait pas définitivement la Syrie et
l’Irak, Etats qui – selon ces inconnus – ne devaient être habités que par
des vrais musulmans,
que ces personnes auraient en outre prétendu qu’elles avaient enlevé et
emprisonné son fils F._______ à Mossoul, et qu’elles n’hésiteraient pas à
le tuer si elle refusait de s’expatrier dans un pays non musulman,
qu’elle ignorait si ces inconnus lui avaient dit (ou non) la vérité,
que, dans son recours, l’intéressée a fait valoir que lors de son audition
sommaire, elle n’avait pas pu s’exprimer de manière détaillée, parce que
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l’auditeur ne lui en aurait pas donné la possibilité, et que lors de son audi-
tion sur les motifs, elle avait été confuse, parce qu’elle avait oublié de pren-
dre les médicaments qui lui avaient été prescrits,
que ces raisons expliqueraient le caractère tardif, vague et incohérent de
ses allégués de fait que lui reprocherait à tort le SEM,
que, nonobstant le manque de détails de son récit, la recourante aurait
rendu vraisemblable en particulier le meurtre de son époux en 2004, l’en-
lèvement de l’un de ses fils en 2005, les menaces subies tant en Irak qu’en
Syrie, et enfin l’altercation avec une femme dans une mosquée juste avant
son départ du pays,
qu’elle aurait ainsi établi sa qualité de victime d’une pression psychique à
ce point insupportable qu’elle a entraîné sa maladie et son hospitalisation
en Irak,
qu’elle pourrait donc se prévaloir d’une crainte fondée de persécution con-
forme aux exigences de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays,
qu’à l’appui de ses déclarations, elle a fourni une attestation médicale dont
il ressort qu’elle souffre d’une hépatite C chronique traitée, d’une cryoglo-
bulinémie-persistante, d’un état anxio-dépressif, d’insomnies et de fatigue,
qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’Enalapril HCT
10 mg (matin), d’Olenzapin mepha 2.5 mg (matin et soir), de Fluxetine
20 mg (matin) et de Pentazole 40 mg (matin),
que le SEM a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent,
que, le Tribunal admet qu’en raison de son vécu traumatique et de ses
troubles psychiques et somatiques, la recourante a eu de réelles difficultés
à relater de manière substantielle, cohérente, constante et précise son par-
cours de vie,
qu’ainsi, l’examen de la vraisemblance nécessiterait une approche nuan-
cée des allégués de la recourante,
que cette question peut toutefois demeurer indécise,
que la cause de la recourante sera appréciée sous l’angle de l’existence
d’une crainte objectivement fondée pour elle d’être exposée à de sérieux
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préjudices en cas de retour en Irak, en raison de motifs politiques ou ana-
logues exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 2 LAsi,
qu’en effet, le SEM a également fondé son refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié sur le fait qu’il ressort de ses déclarations que la recou-
rante n’a jamais été victime de sérieux préjudices, mais uniquement de
menaces et d’intimidations,
que ces menaces n’ont jamais été mises à exécution en ce qui la concerne,
qu’elle n’a fait état de manière concrète que de trois « confrontations »
avec des tiers lors desquelles elle aurait dû subir ces menaces,
que, c’est à juste titre, que le SEM a refusé de reconnaître dans ces trois
événements vécus en Irak l’existence d’une pression psychique insuppor-
table,
qu’en effet, les exigences mises par la jurisprudence pour la reconnais-
sance d'une pression psychique insupportable sont élevées,
qu’il y a pression psychique insupportable lorsque, pour des motifs poli-
tiques ou analogues exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi, certains
individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systé-
matiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des
droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou dif-
ficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme
à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confron-
tée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. notam-
ment arrêt E-927/2009 du 30 mars 2010 du Tribunal),
que la recourante n’a invoqué comme seul lien entre les personnes l’ayant
menacée (dans divers endroits et circonstances sans lien entre eux) leur
appartenance à la mouvance islamique radicale violente, à savoir des
membres ou sympathisants des organisations de type DAESH (Organisa-
tion de l’Etat islamique) et Al-Quaïda,
qu’invitée à apporter des précisions concernant ses agresseurs, elle s’est
contentée de déclarer qu’il ne s’agissait pas de membres d’une seule fa-
mille irakienne, mais de plusieurs familles en provenance du « monde
arabe » (cf. pv. d’audition du 20 décembre 2017, Q. 49),
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qu’elle n’a pas été en mesure ni de donner le nom de l’une des familles
qui, depuis 2003, étaient en conflit avec la sienne ni indiquer l’identité des
personnes qui l’auraient menacée (cf. pv. d’audition du 20 décembre 2017,
Q. 46),
que la recourante n’a fourni aucune indication concrète sur ses agresseurs,
au demeurant isolés, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’une
volonté, concertée entre eux et ciblée contre elle, d’entraîner une pression
psychique insupportable, en raison de son appartenance à une commu-
nauté non musulmane,
qu’elle a certes été traitée de mécréante, dans diverses situations de dis-
pute, mais n’a pas étayé les supposés liens indirects (par l’entremise de
feu son mari) que lui prêtaient ses agresseurs, avec la communauté man-
déenne d’Irak (Sabéens), de religion baptiste et parlant l’araméen,
que le fait que, dans un pays en proie à la guerre et à l’insécurité générale,
elle a pu souvent trouver un abri et une aide dans des mosquées démontre
qu’elle n’a pas été victime d’ostracisme par les autorités religieuses en
charge de ces institutions, ni d’ailleurs par les autorités politiques, ni encore
par une part significative, aussi petite soit-elle, de la population musulmane
vivant en Irak,
qu’elle n’a pas non plus étayé ses suppositions (reposant partiellement sur
des ouï-dire spéculatifs), selon lesquelles son mari aurait été victime d’un
meurtre et son fils d’un enlèvement,
qu’au contraire, ses pérégrinations depuis 2005 paraissent dictées par la
fuite devant la guerre, l’insécurité, ses traumatismes et l’absence d’un ré-
seau familial capable de la prendre en charge, alors qu’elle était déjà ma-
lade,
que, partant, son recours qui conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et à l’octroi de l’asile doit être rejeté,
que, la recourante étant au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le
caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à
sa renonciation pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexi-
gibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étant de nature alterna-
tive (ATAF 2009/51, consid. 5.4),
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi
et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de
dispenser la recourante de tous frais de procédure, conformément aux
art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :