B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6724/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Irak,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
(…),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
20 novembre 2012 / E-2362/2012.
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Vu
la décision du 2 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée le 25 novembre 2008 par le demandeur, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le
30 avril 2012 contre la décision précitée,
la demande du 11 décembre 2012, adressée par l'intéressé à l'ODM, par
laquelle celui-ci a sollicité la reconsidération de la décision du 2 avril
2012,
le courrier du 24 décembre 2012, par lequel l'ODM a transmis au Tribunal
ladite demande en tant que demande de révision relevant de sa
compétence,
l'ordonnance du 28 décembre 2012, par laquelle le juge de service du
Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles,
la décision incidente du juge instructeur du 4 janvier 2013,
l'acte de régularisation du 14 janvier 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue en
principe définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s et
consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
qu'en l'occurrence, l'ODM a, à bon droit, transmis au Tribunal la demande
du 11 décembre 2012, pour raison de compétence,
que le demandeur, partie à la précédente procédure, a déposé, à l'appui
de sa demande, les originaux de deux attestations, datées du (...) avril
2012, émanant de deux de ses amis et (anciens) collègues peshmergas,
accompagnées de traductions et de copies de leurs cartes d'identité de la
gendarmerie militaire valables jusqu'en (…) 2010,
qu'il a également produit l'original d'une attestation émanant d'un
représentant du quartier B._______ de la localité de C._______ (province
de Dohuk), datée du (…) avril 2012,
que ces documents sont antérieurs à l'arrêt du 20 novembre 2012,
que, dans ces conditions, le demandeur ne sollicite pas l'adaptation de la
décision de l'autorité de première instance à un changement notable de
circonstances postérieur au prononcé de l'arrêt du 20 novembre 2012,
qu'en réalité, sa demande repose sur l'invocation de motifs de révision de
l'arrêt précité,
que la reconsidération qualifiée d'une décision de l'ODM est exclue
lorsque cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que
les motifs invoqués correspondent formellement à des motifs de révision,
que, partant, le Tribunal est compétent pour en connaître, puisque le
réexamen est subsidiaire à l'institution de la révision,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force et
d'autorité de chose jugée, n’est cependant recevable qu’à de strictes
conditions,
que, pour être recevable, la demande de révision – comme d'ailleurs la
demande de réexamen – doit s'appuyer sur de véritables motifs de
révision (exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 de la loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110, LTF] applicable par le renvoi de
l'art. 45 LTAF) de manière substantielle, individualisée et argumentée,
que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le
requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de
preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure
précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt,
que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle
pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du
prononcé de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568
consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p.
199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits
ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
qu'en l'occurrence, présentée moins de 90 jours après la notification de
l'arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, la demande du 11 décembre
2012 est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF),
que, par décision incidente du 4 janvier 2013, le juge instructeur a imparti
à l'intéressé un délai pour régulariser sa demande, en particulier en
indiquant pour quel(s) motif(s) légaux la demande était présentée et en
exposant une argumentation en rapport avec ce(s) motif(s) et chacune de
ses conclusions (reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, renonciation à l'exécution du renvoi),
que, dans sa réponse du 14 janvier 2013, l'intéressé a indiqué que sa
demande était fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'il a soutenu que ces trois pièces prouveraient qu'il est toujours
recherché par les autorités de son pays pour désertion, mais également
pour complicité dans l'enlèvement de son supérieur (…), survenu le
(…) octobre 2008 (recte: […] octobre 2008),
que, ce faisant, il n'a pas véritablement exposé en quoi ces moyens de
preuve seraient aptes, selon lui, à démontrer la vraisemblance de ses
motifs de protection, à savoir l'existence d'une crainte objectivement
fondée de persécution (art. 3 LAsi), respectivement d'un véritable risque
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concret et sérieux de mauvais traitement ou d'un danger concret (art. 83
al. 3 et 4 LEtr) en cas de retour dans son pays d'origine,
que, cela étant, la question de la recevabilité de la demande – pour
insuffisance de motivation – peut être laissée indécise, vu l'issue du litige
sur le fond,
qu'en effet, les moyens de preuve déposés à l'appui de la présente
demande ne sont à l'évidence pas nouveaux (ou découverts après coup),
au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
que le demandeur les a fournis, sous forme de copies, dans le cadre de
la procédure ordinaire, à l'appui de son recours du 30 avril 2012 (cf. point
5, page 8), pour attester des recherches dont il aurait été l'objet à la suite
du mandat d'arrêt qui aurait été émis par les autorités de son pays à son
encontre, le (…) novembre 2008,
que, dans son arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, qui bénéficie de
la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a retenu, à l'instar de
l'ODM, que les allégations du demandeur concernant l'enlèvement de son
supérieur (…) par quatre hommes armés ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, son recours ne
contenant sur ce point pas de moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée (cf. consid. 4.2)
et le mandat d'arrêt produit n'ayant pas de valeur probante (cf. consid.
4.3),
qu'il a ainsi considéré que ces attestations n'avaient pas de force
probante, dans la mesure où il ne pouvait être exclu qu'il s'agisse de
documents de complaisance (cf. consid. 4.5 in fine),
qu'au demeurant, ces pièces ne comportent aucune description précise
et circonstanciée des faits prétendument reprochés au demandeur
(l'une d'entre elles mentionnant toutefois un "accident", ce qui ne
correspond pas aux allégués du demandeur devant l'ODM), de sorte
qu'elles n'avaient - pour cette raison déjà - aucune valeur probante,
qu'ainsi, en produisant à nouveau ces moyens de preuve, sous forme
d'originaux, dans le cadre de la présente demande, l'intéressé tente, en
réalité, d'obtenir une nouvelle appréciation sur la question de la
vraisemblance des déclarations qu'il a faites en procédure ordinaire qui
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soit différente de celle retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, ce que
l'institution de la révision, ni d'ailleurs celle du réexamen, ne permet,
que, dans ces conditions, le motif de révision doit être rejeté, dans la
mesure où les moyens de preuve déposés ne sont ni nouveaux ni, a
fortiori, concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable,
que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le
28 décembre 2012 prennent fin,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :