B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6725/2015
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa – Asile,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).
E-6725/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé
une première demande d'asile en Bulgarie, le 11 juin 2014.
B.
Le 1er septembre 2015, l'intéressé s'est soumis à un examen osseux visant
à déterminer son âge. Selon le rapport médical, établi le même jour, le
recourant serait probablement âgé de 19 ans ou plus.
C.
Entendu sommairement le 4 septembre 2015, le requérant a déclaré être
mineur, né le (…) 13(…) (le […] 19(…) selon le calendrier grégorien), date
qui serait indiquée sur son document d'identité afghan (« tazkira ») qu'il
aurait perdu en Bulgarie. Il aurait quitté son pays d'origine, il y a deux ans,
au début de l'année 2013, alors qu'il avait (…) ans. Il serait allé en Bulgarie,
pays dans lequel il aurait séjourné un mois, aurait été contraint de déposer
une demande d'asile sous peine d'expulsion et où ses empreintes digitales
auraient été enregistrées. Il aurait également transité par la Grèce, la
Serbie, la Hongrie et l'Autriche avant de rejoindre la Suisse.
Dans le cadre de son droit d'être entendu accordé le même jour, le SEM a
informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où
il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et que le rapport médical du
1er septembre 2015 révélait que son ossature correspondait à une
personne de 19 ans ou plus. L'intéressé a contesté cette appréciation.
Toujours le même jour, il a été invité à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son
transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter sa
demande d'asile. Il a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors que
cet Etat n'était pas en mesure de prendre en charge les requérants d'asile
et qu'il désirait vivre dans un pays où il pourrait être scolarisé et construire
sa vie, ce qui ne pourrait être le cas en Bulgarie.
D.
Le 9 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités bulgares
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
E-6725/2015
Page 3
par. 1 pt b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III),
à laquelle dites autorités n'ont pas répondu.
E.
Par décision du 6 octobre 2015, notifiée le 15 octobre 2015, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête
selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Le 20 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire totale.
G.
Le 22 octobre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement
l'exécution du renvoi du recourant sur la base de l'art. 56 PA.
H.
Le 24 novembre 2015, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours,
admis la demande d’assistance judiciaire partielle mais rejeté la demande
de désignation d’un mandataire d’office.
I.
Dans sa réponse du 8 décembre 2015, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a estimé que les éléments invoqués ayant trait à la minorité
alléguée et à la situation générale des demandeurs d’asile en Bulgarie
n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
J.
Dans sa réplique du 5 janvier 2016 (date du sceau postal), le recourant a
notamment contesté les résultats de l’analyse osseuse qu’il a subie et
brièvement expliqué les contradictions concernant sa date de naissance.
E-6725/2015
Page 4
K.
Dans sa duplique du 27 janvier 2016, le SEM a précisé qu’A._______
n’avait fourni aucune pièce d’identité ni aucun autre document susceptible
d’établir son identité et de prouver sa prétendue minorité. Il a en outre
relevé les incohérences quant aux différentes dates de naissance données
par le recourant.
L.
Le 17 février 2016, l’intéressé a persisté dans les termes de son recours et
de ses précédentes observations. Il a également déposé un rapport
médical, établi le (…) février 2016, par la Dre B._______, médecin (…), et
le Dr C._______, (…), dont il ressort que le recourant souffre de stress
post-traumatique et de céphalées post-traumatisme crânien.
M.
Le 30 mars 2016, le SEM a relevé qu’au vu des conclusions des rapports
mentionnés par le recourant et de sa situation personnelle, l’accès à la
procédure et aux infrastructures d’asile en Bulgarie lui serait assuré, s’il
renouvelait sa demande et se conformait aux instructions des autorités
bulgares après son transfert. Il a en outre indiqué que les maux invoqués
n’apparaissaient pas d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles de
constituer un obstacle au transfert et que le traitement médicamenteux
prescrit pouvait être poursuivi en Bulgarie.
N.
Les 18 avril et 30 août 2016, A._______ a réitéré être mineur et fait valoir
qu’il était soutenu par un fort réseau social à Genève, l’accompagnant tant
dans ses démarches juridiques qu’administratives. Il bénéficierait
également d’un encadrement médical important, d’un suivi psychiatrique
régulier, ainsi que d’un suivi de médecine générale et psycho-social
nécessaires au vu de sa fragilité. Il a déposé un rapport médical établi le
(…) août 2016, par la Dre D._______, médecin (…), et la Dre E._______,
médecin (…), aux F._______. Il ressort de ce rapport médical que
l’intéressé souffre de syndrome de stress post-traumatique, de céphalées
post-traumatisme crânien et de bride cicatricielle de la deuxième
commissure à la main gauche post-traumatisme, pour lesquels du Brufen
600mg, du Dafalgan 1g, du Sirdalud 2 mg et du Remeron (Mirtazapine) lui
ont été prescrits. La poursuite d’un suivi de médecine générale avec
soutien psycho-social et d’un suivi et soutien psychiatrique est préconisée
vu la fragilité de ce patient. Selon les médecins, sans suivi psychiatrique et
soutien, l’état de stress post-traumatique de l’intéressé ne s’améliorerait
E-6725/2015
Page 5
pas et pourrait, en cas d’évolution défavorable, conduire à un état dépressif
avec idées suicidaires et possibilité de passage à l’acte.
Le 18 avril 2016, Anne-Cecile Leyvraz, juriste au sein d’Elisa – Asile, a
indiqué représenter A._______ et fait parvenir au Tribunal une procuration
en original dûment signée l’autorisant à agir en son nom.
O.
Le 21 septembre 2016, le SEM a maintenu son point de vue et relevé que
la situation médicale de l’intéressé n’avait pas évolué depuis sa
détermination du 30 mars 2016.
P.
Le 22 novembre 2016, le recourant a produit un communiqué tiré du site
internet de l’Asylum Information Database (ci-après : AIDA) relatif à la
suspension des transferts de requérants d’asile vers la Hongrie et la
Bulgarie par le Conseil d’Etat italien (Consiglio di Stato della Republica
Italiana), ainsi qu’une décision de cette autorité du 27 septembre 2016
dans laquelle, s’appuyant sur divers rapports d’organisations non
gouvernementales, elle a renoncé au transfert du requérant d’asile
concerné vers la Bulgarie, en vertu de l’art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE).
Q.
Dans sa réponse du 8 décembre 2016, le SEM a notamment rappelé que
la décision de la juridiction italienne n’avait aucune incidence sur sa
pratique, la Suisse n’étant pas liée par les décisions rendues pas les cours
étrangères. Il s’en tenait dès lors à la jurisprudence du Tribunal, selon
laquelle il n’y avait pas lieu de conclure à l’existence de défaillances
systémiques en Bulgarie.
R.
Le 13 juin 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal un compte-rendu
de consultations de psychiatrie de liaison, relatif à sept séances effectuées
entre le (…) 2015 et (…) 2017, établi par la Dre G._______, (…) au
H._______, ainsi qu’un rapport de suivi médical établi, le (…) avril 2017,
par la Dre H._______, médecin (…) au I._______. L’intéressé a fait valoir
que ces moyens de preuve démontraient la crédibilité de sa minorité à son
arrivée en Suisse ainsi que sa fragilité physique et psychique.
E-6725/2015
Page 6
S.
Dans sa réponse du 5 juillet 2017, le SEM a indiqué que, s’agissant de
l’âge de A._______, il ne saurait conférer une valeur probante au compte-
rendu de consultations transmis car celui-ci ne reposait ni sur des
observations approfondies, ni sur des investigations complètes fondées
sur des études scientifiques reconnues.
T.
Invité une dernière fois à se déterminer, le SEM a considéré, le 9 avril 2018,
que le dossier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible
de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours.
U.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E-6725/2015
Page 7
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57
consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut
ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée
par l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 A._______ affirme avoir été mineur lors du dépôt de sa demande
d’asile et être né le (…) 13(…) (calendrier persan), soit le (…) 19(…)
(calendrier grégorien). La question de l'âge de l'intéressé doit donc être
résolue avant de pouvoir statuer sur le fond.
Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à
titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54
consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal E-1928/2014
du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Selon la
jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre
vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit (ATAF 2009/54
consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.).
La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM
quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision
finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée
comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines.
E-6725/2015
Page 8
3.2 Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que A._______ n'a déposé aucun
document d'identité susceptible de prouver ou du moins de rendre
vraisemblable sa minorité.
3.2.1 Cependant, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, le
Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé a indiqué deux dates de
naissance différentes.
En effet, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a indiqué, en
caractères arabes, être né le (…) 13(…), selon le calendrier persan (feuille
de données personnelles du 28 août 2015 au recto). Au verso de cette
feuille, il a été retranscrit que A._______ était né le (…) 19(…). Cependant,
il est perceptible que l'année « 19(…) » est une correction apposée sur
l'année « 13(…) », initialement écrite en caractères arabes. Dès lors, cette
date a été corrigée et / ou modifiée et a fait l'objet d'une erreur de traduction
et / ou conversion. Lors de son audition sommaire du 4 septembre 2015,
l’intéressé a encore déclaré être né le (…) 13(…), selon le calendrier
persan, soit le (…) 19(…), selon le calendrier grégorien. Ainsi, la différence
de dates ne saurait lui être imputée.
Cela étant, le recourant n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu’il était
mineur à l’époque. En effet, les déclarations quant à son âge et sa scolarité
sont lacunaires, divergentes, voire contradictoires. Comme relevé ci-avant,
l’intéressé a déclaré être né le (…) 13(…), selon le calendrier
persan (feuille de données personnelles du 28 août 2015 au recto et
audition sommaire du 4 septembre 2015 p. 2), soit le (…) 19(…), selon le
calendrier grégorien (audition sommaire du 4 septembre 2015 p. 2).
Cependant, au stade du recours, il a insisté sur le fait qu'il ne connaissait
que son année de naissance, soit « 13(…) » (calendrier persan) et non le
jour et la date exacts. Dès lors, il parait fort douteux que le recourant, lequel
aurait été en possession d'une « tazkira » qu'il aurait perdue dans un camp
en Bulgarie (audition sommaire du 4 septembre 2015 p. 3, 6 et 8), ne se
souvienne plus de la date indiquée sur celle-ci. Il est également resté très
vague sur son enfance, notamment sur sa scolarité, se contentant
d'alléguer que les enfants étaient en principe scolarisés à l'âge de 7 ans,
ce qui devait certainement être son cas (audition sommaire du 4 septembre
2015 p. 3). Par conséquent, tenant des propos fuyants, l'intéressé n'a
fourni que de maigres informations quant à son âge, laissant penser qu'il
tentait de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité.
E-6725/2015
Page 9
3.2.2 Enfin, A._______ a été soumis en Suisse à une analyse osseuse,
le 1er septembre 2015, lors de laquelle les os de sa main gauche ont été
examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé d’environ 19 ans ou plus. Le
médecin mandaté par le SEM s'est basé sur la méthode de Greulich-Pyle
pour déterminer son âge probable. Toutefois, ne faisant pas apparaître un
écart de plus de trois ans entre l’âge allégué et l’âge estimé, cette analyse
ne constitue pas la preuve d’une tromperie sur la minorité de l’intéressé
(arrêt du Tribunal E-270/2017 du 10 avril 2017, et réf. cit.). Tout au plus
représente-t-elle un indice d’invraisemblance de ses dires.
Au vu de ce qui précède, en l'absence d'indice ou de début de preuve
rendant vraisemblable la minorité alléguée du recourant, elle ne saurait
être admise par le Tribunal.
3.3 Dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré que A._______ était
majeur.
3.4 Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut se prévaloir des
mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits des
mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les dispositions
légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure ne sont
pas applicables en l'espèce.
4.
4.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
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Page 10
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
4.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000, (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement
Dublin III).
4.5 En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer
en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La
licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une
non-entrée en matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre,
il peut également entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut,
pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.
E-6725/2015
Page 11
4.5.1 La loi confère à cet égard un pouvoir d'appréciation au SEM. Lorsque
le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert
comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle
régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il
y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose à cet égard d'un
pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8).
5.
5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Bulgarie, le
11 juin 2014.
5.2 Le 9 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités bulgares
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.
5.3 N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par le
règlement Dublin III (art. 25 par. 1), la Bulgarie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
5.4 A._______ conteste ce point au motif qu’au moment du dépôt de sa
demande d’asile en Suisse il était encore mineur et qu’il voulait vivre dans
un pays où il pourrait être scolarisé et construire sa vie, ce qui ne pourrait
être le cas en Bulgarie.
Il a ainsi requis l'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, selon
lequel en l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de
proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui
dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de
protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du
mineur. Le recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de
cette disposition, car il n'a pas réussi à démontrer ou à rendre
vraisemblable sa minorité (art. 8 CC et 7 LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 4.1
précité).
De plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
E-6725/2015
Page 12
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). Ainsi,
le simple souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet nullement en cause la compétence de la Bulgarie.
La Bulgarie reste dès lors l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile.
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir que les autorités
bulgares ne parviennent plus à garantir des conditions d'accueil et
d'hébergement suffisantes aux requérants d'asile, lesquels se trouveraient
dans une situation catastrophique dans cet Etat.
6.2 Il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe,
en Bulgarie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
6.2.1 La Bulgarie est liée à cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).
E-6725/2015
Page 13
6.2.2 Certes, comme le relève l'intéressé dans son mémoire de recours, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) a
lancé un appel en janvier 2014 aux Etats Dublin de cesser temporairement
tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de
l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant
de traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile
(HCR, Bulgarie : Le HCR est préoccupé par des appels aux expulsions
après des tensions dans un centre d’accueil de réfugiés inadapté et
surpeuplé, 29 novembre 2016 6/11/583f1574a/bulgarie-hcr-preoccupe-appels-expulsions-apres-tensions
-centre-daccueil.html > ; HCR, Bulgaria as a country of asylum - UNHCR
observations on the current situation of asylum in Bulgaria, avril 2014,
bulgaria-as-a-country-of-asylum.html > p. 16 ; consultés le 16.05.2018).
D'autres organisations et institutions continuent, depuis avril 2014, de se
faire l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés
et mettent notamment en exergue les mauvaises conditions d’existence
dans les centres d’accueil, l'accès insuffisant au système de santé, le
recours excessif à la force, les placements en détention hors de toute
procédure régulière, ainsi que les cas signalés de refoulements de
migrants, y compris des personnes vulnérables ou ayant des besoins
particuliers (BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE (BHC) / EUROPEAN COUNCIL
ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), Asylum information database – country
report : Bulgaria, update 2017 , .org/sites/default/files/report-download/aida_bg_2017update.pdf > ;
COMITÉ POUR L’ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE (CERD),
Observations finales concernant le rapport de la Bulgarie valant vingtième
à vingt-deuxième rapports périodiques (CEDG/C/BRG/20-22), 11.05.2017,
ymbolno=CERD%2fC%2fBGR%2fCO%2f20-22&Lang=fr > pt 21 ;
Amnesty International, Rapport 2017/2018 : la situation des droits humains
dans le monde, 2018,
Documents/POL1067002018FRENCH.PDF> p. 130 ss. ; HUMAN RIGHTS
WATCH, Bulgaria : Pushbacks, abuse at borders, 10.01.16 ,
borders >, BHC / ECRE, Syrian refugees left to fend for themselves in
Bulgaria, 09.09.2014, files/resources/one-pager_bg.pdf > ; TSVETELINA HRISTOVA ET AL., Trapped
in Europe's Quagmire : the situation of asylum seekers and refugees in
E-6725/2015
Page 14
Bulgaria, 2014 /bm.eu-2014-bulgaria.en.pdf >, consultés le 16.05.2018).
6.2.3 Toutefois, comme le souligne également le recourant, après un
réexamen de la situation en Bulgarie, le HCR a révoqué son appel, en avril
2014. Au vu des informations à disposition du Tribunal, le HCR ne serait
depuis lors pas revenu sur ce point, constatant des améliorations
considérables dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile,
respectivement dans la situation nationale de l'asile depuis mars 2014, tout
en rendant attentifs les Etats au transfert des populations vulnérables (BHC
/ ECRE, Asylum information database – country report : Bulgaria, op. cit. ;
HCR, Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns against
transfer of vulnerable people, 15.04.2014, /534cfae69.html > ; HCR, Bulgaria as a country of asylum, - UNHCR
observations on the current situation of asylum in Bulgaria, op. cit. p. 17,
consultés 16.05.2018).
6.2.4 Au vu de ce qui précède, à la différence de la situation prévalant en
Grèce, on ne saurait ainsi considérer qu'il apparaît au grand jour que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (notamment arrêt de la
CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce précité). A cet égard, la décision
du Conseil d’Etat italien (Consiglio di Stato della Republica Italiana) du
27 septembre 2016 produit par le recourant ne saurait remettre en cause
cette appréciation. En effet, cette autorité a prononcé la suspension du
transfert de la personne concernée, en vertu de l’art. 4 CharteUE, estimant
qu’au vu des rapports de diverses organisations internationales et du
manque d’éléments concrets, elle n’était pas en mesure de garantir le
respect des droits des requérants d’asile en Bulgarie, et non en raison de
de sérieuses insuffisances dans le système de traitement des demandes
d'asile et d'accueil des demandeurs d'asile, au sens de la jurisprudence
précitée.
6.2.5 Dès lors, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des
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Page 15
requérants d'asile sur son territoire est présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5).
6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2e alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas.
7.
7.1 Le recourant s’oppose à son transfert en Bulgarie, au motif qu’il n’y
aurait pas accès aux services de base, tels que l'hébergement, l'instruction,
l'alimentation quotidienne et les soins médicaux, ce qui constituerait une
violation de l'art. 3 CEDH. Il a également indiqué être une personne
vulnérable en raison de son jeune âge et des affections dont il souffre.
Ainsi, il sollicite l’application d'une des clauses discrétionnaires prévues à
l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette
disposition (clause de souveraineté).
7.2 Tout d’abord, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays.
Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. L'allégation, dans son
mémoire de recours du 20 octobre 2015, selon laquelle, en cas de transfert
en Bulgarie, il serait dans l'obligation de mendier et de vivre dans la rue,
n'emporte pas conviction, car elle est en contradiction avec les déclarations
qu'il a faites lors de son audition du 4 septembre 2015, lors de laquelle il a
affirmé avoir vécu dans un camp.
Au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait constater que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
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de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares, en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
Enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
7.3 Dans l’ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’était susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouvait à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaissait comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agissait de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée devait connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confinait à la certitude.
Toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, 41738/10, par. 181 et 182). Ainsi, selon la CourEDH, un « cas très
exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire
qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un
risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à
un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (idem, par. 183). La CourEDH a cependant rappelé que
ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH,
dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades.
7.4 Dans le cas d’espèce, A._______ a produit des rapports médicaux
établis les (…) février et (…) août 2016, un compte-rendu de consultations
de psychiatrie de liaison relatif à sept séances effectuées entre le (…) 2015
et (…) 2017 et un compte-rendu de consultations de psychiatrie de liaison
établi, le (…) avril 2017. Il ressort de ces moyens de preuve qu’il souffre de
stress post-traumatique (ICD-10 F43.1) de céphalées post-traumatisme
crânien, de bride cicatricielle de la deuxième commissure à la main gauche
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post-traumatisme, pour lesquels du Brufen 600mg, du Dafalgan 1g, du
Sirdalud 2 mg et du Remeron (Mirtazapine) lui ont été prescrits. L’intéressé
bénéficierait également d’un suivi de médecine générale avec soutien
psycho-social et d’un suivi psychiatrique. Selon les médecins, sans suivi
psychiatrique et soutien, l’état de stress post-traumatique de l’intéressé ne
s’améliorerait pas et pourrait, en cas d’évolution défavorable, conduire à
un état dépressif avec idées suicidaires et possibilité de passage à l’acte.
7.5 Sans vouloir minimiser les sérieux problèmes de santé psychique de
A._______, ils n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une
gravité telle que son transfert vers la Bulgarie serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence précitée.
7.6 En ce qui concerne l'incapacité d’être transféré en Bulgarie et le risque
de suicide dont se prévaut le recourant, il y a lieu de rappeler que des
menaces d'automutilation, voire de suicide d'une personne, dont
l'éloignement a été ordonné, n'astreignent pas l'Etat contractant à
s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique et A.S. c. Suisse précités ; également décision du 30 avril 2013,
Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du
7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a).
Cette jurisprudence vaut même dans les cas où des tentatives de suicide
ont déjà eu lieu (arrêt de la CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse op. cit., par. 34
précité).
7.7 Enfin, le recourant ne saurait être considéré comme une personne
d’extrême vulnérabilité, voire particulièrement vulnérable en raison de la
minorité alléguée, alors qu’il n’a pas réussi à la démontrer ou à la rendre
vraisemblable.
7.8 Ainsi, le transfert de l’intéressé en Bulgarie est, en l’état, conforme aux
engagements de droit international de la Suisse, tels qu’ils ressortent de
l’art. 3 CEDH.
8.
8.1 Comme relevé plus haut (consid. 3.5), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
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Page 18
Selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande
d'asile pour des « raisons humanitaires », même si un autre Etat est
responsable. Cette disposition confère au SEM une marge d’appréciation
qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8
p. 122 ss). Il doit dès lors examiner s’il y a lieu de faire application de la
clause de souveraineté en relation avec l’art. 29a al. 3 OA1 (« clause de
souveraineté pour des raisons humanitaires ») et motiver sa décision
(ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 p. 128).
8.1.1 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause
de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité.
Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que
l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d’examen du Tribunal
étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier s’il se justifie d’appliquer ou non
cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir
d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de fait et procédé
à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l’obligation d’indiquer, de
manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime
qu’il y a lieu ou non d’appliquer la « clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires » (ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
8.2 En l’espèce, au vu des éléments allégués par le recourant devant le
SEM, il appert que celui-ci a, dans sa décision du 6 octobre 2015,
correctement exercé son pouvoir d'appréciation, sans faire preuve
d'arbitraire ni violer le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement. Il a en effet pris position sur la base des informations qu’il avait
au moment où il a statué et a motivé sa décision.
Au stade du recours, A._______ a fait part de nouveaux éléments attestés,
soit les différentes affections dont il souffre, résultant selon lui tant de son
vécu dans son pays d’origine que lors de son périple. Invité à maintes
reprises à se déterminer sur cette nouvelle situation, le SEM a pris en
considération cette nouvelle situation, mais s’est contenté d’indiquer que
les problèmes psychiques de l’intéressé semblaient être en partie
réactionnels, n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils seraient susceptibles
de constituer un obstacle au transfert et que le traitement médicamenteux
prescrit pouvait être poursuivi en Bulgarie. Il a plus précisément expliqué
que le syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué ne permettait en
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Page 19
l’occurrence pas de considérer le recourant comme une personne
vulnérable, n’ayant aucunement fait mention de cette affection lors de son
audition du 4 septembre 2015 et ne considérant pas qu’il ait vécu les
évènements traumatiques à l’origine de ses maux lors de son passage en
Bulgarie.
8.3 Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l’ensemble des éléments du cas d’espèce (arrêt E-3260/2014 du
26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne
conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire.
En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de
toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons
qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue
humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE
MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de
transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles,
2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du
principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction
principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi
laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour
lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la
mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin
d’intérêt public qui est poursuivie (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
8.3.1 Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas
médicaux (ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du
Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d’autres
facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
humanitaires (arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit), parmi
lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
E-6725/2015
Page 20
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse.
8.3.2 En l’espèce, au vu des nouveaux éléments allégués en procédure de
recours, le SEM était en présence d’éléments commandant manifestement
un examen du cas sous l'angle de la « clause de souveraineté pour des
raisons humanitaires ».
Quand bien même cette situation particulière a été invoquée en procédure
de recours, le SEM devait, dans ses déterminations, effectuer un examen
complet, tenant compte de toutes les particularités du cas d’espèce, au vu
des facteurs à examiner énumérés dans la jurisprudence précitée. A cet
égard, bien que le Tribunal ne puisse plus substituer son appréciation en
opportunité à celle de l’autorité inférieure, il sied de relever que le SEM a
notamment omis d’examiner la longueur de la procédure et plus
précisément, l’écoulement du temps passé en Suisse, lesquels sont
susceptibles de créer des préjudices, surtout chez les personnes
vulnérables (JEAN-PIERRE MONNET, op. cit., p. 425 et réf. cit, p. 428). En
effet, en vertu du principe de proportionnalité, il convient de prendre en
compte le principe de célérité de la procédure d’asile consacré par le
considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III et le principe de
proportionnalité pour trancher la question de l’existence ou non de raisons
humanitaires, l’intérêt public au respect du système de responsabilité de la
réglementation Dublin ne pouvant, dans de telles circonstances, l’emporter
sur les autres éléments à prendre en compte.
8.3.2.1 En ayant refusé d’exercer correctement son pouvoir d’appréciation,
dans ses déterminations des 8 décembre 2015, 27 janvier 2016, 30 mars
2016, 21 septembre 2016, 8 décembre 2016, 5 juillet 2017 et 9 avril 2018,
le SEM a commis un excès négatif de son pouvoir d’appréciation
(ATAF 2015/9 consid. 6.1).
8.4 Dans la mesure où le pouvoir d'examen par le Tribunal ne comprend
plus le contrôle de l’opportunité conformément à l'art. 106 LAsi dans sa
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Page 21
teneur depuis le 1er février 2014 (ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation
se justifie en l'espèce.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d'admettre le recours, d'annuler
la décision du 6 octobre 2015, pour violation du droit fédéral et constatation
incomplète de l’état de fait pertinent, et de renvoyer la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des
considérants (art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA).
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en
l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la
base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée
fait parvenir un décompte avant le prononcé (art 14 FITAF).
10.3 En l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens.
10.4 En l'absence de note de frais et compte tenu des pièces au dossier,
l'indemnité due à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 700 francs
pour l’activité indispensable et utile déployée par la mandataire, intervenue
dès le 18 avril 2016, dans le cadre de la présente procédure.
(dispositif page suivante)
E-6725/2015
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 octobre 2015 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :