Cour V
E-6728/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Fulvio Haefeli, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, et ses enfants B_______, C_______, et
D_______, Angola,
représentés par Muriel Trummer,
Rechtsberatungsstelle für Asyl Suchende Aargau, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; la décision de l'ODM du 16 juin 2003 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6728/2006
Faits :
A.
Le 25 novembre 2002, après avoir franchi illégalement la frontière,
l'intéressée a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses trois
enfants au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de
Bâle.
B.
Entendue le 29 novembre 2002 au centre précité, puis le 10 février
2003 par les autorités cantonales, la requérante a déclaré pour
l'essentiel qu'elle était née dans la province de Cabinda et y avait
toujours vécu, jusqu'à son départ. Elle serait mariée et aurait cinq
enfants, dont trois l'ont suivi en Suisse. Son mari aurait été membre du
FLEC et elle-même a produit une carte de membre de ce mouvement.
A ce titre, elle aurait fait un peu de propagande pour ce parti, tout en
tenant en parallèle un petit commerce. Le 5 octobre 2002, alors qu'elle
revenait du marché, elle aurait vu que la porte de leur domicile était
ouverte. En pénétrant à l'intérieur, elle aurait constaté que tout était en
désordre et aurait vu du sang partout. Peu de temps après, la jeune
fille qui s'occupait de leurs enfants serait revenue, accompagnée des
enfants et aurait pu lui expliquer ce qui s'était produit. Ce jour là, le
mari de l'intéressée, en sa qualité de chef d'un département du FLEC,
aurait conduit une séance à son domicile, réunissant une cinquantaine
de personnes. Durant cette séance, des opposants au FLEC auraient
fait irruption et auraient frappé les personnes présentes. Ils auraient
fouillé le domicile à la recherche de documents relatifs au FLEC puis
seraient repartis en emmenant avec eux toutes les personnes
présentes. Durant ces événements, la jeune fille et les enfants
auraient pu trouver refuge derrière la maison et la jeune fille aurait pu
observer par la fenêtre ce qui se passait à l'intérieur. Ces personnes
auraient également recherché l'intéressée. En apprenant cela,
l'intéressée se serait rendue avec ses enfants chez l'un de ses beau-
frères et l'aurait informé de son infortune. Ce dernier lui aurait proposé
de passer la nuit chez lui. Le lendemain, son beau-frère se serait
rendu au domicile de l'intéressée. A son retour, il aurait déclaré à cette
dernière que les inconnus, qui avaient saccagé son domicile, la
recherchaient chez sa mère. Il aurait donc conduit l'intéressée chez un
cousin, lequel l'aurait hébergée pendant un mois. Durant cette période,
il aurait fait le nécessaire pour procurer à l'intéressée et à ses enfants
des documents, leur permettant de quitter l'Angola, via Luanda.
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E-6728/2006
C.
Par décision du 16 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement Office fédéral des migrations; ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile présentée, considérant que le récit de la requérante
était invraisemblable à maints égards. L'office fédéral a également
prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants, et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite,
exigible et possible.
D.
Le 14 juillet 2003, l'intéressée a interjeté un recours à l'encontre de la
décision précitée, pour elle-même et ses enfants. Elle a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, respectivement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à une admission provisoire. Alléguant diverses
violations du droit fédéral, elle a estimé que l'ODM n'avait pas
suffisamment instruit sa demande, quand bien même elle avait produit
un moyen de preuve et exposé de manière vraisemblable ses motifs
d'asile.
E.
Par décision incidente du 8 août 2003, la juge instructeure a exigé le
paiement d'une avance des frais de procédure présumés (CHF 600.–).
F.
Dans sa réponse du 10 septembre 2003, l'autorité inférieure a
maintenu intégralement sa position et préconisé le rejet du recours
tant sur l'octroi de l'asile que sur le renvoi et son exécution. La
recourante a fait usage de son droit de réplique par courrier du 1er
octobre 2003.
Dans sa réponse du 14 septembre 2006, l'ODM a une nouvelle fois
maintenu sa position.
G.
Par courrier du 22 février 2007, la recourante a fait part de divers
éléments s'opposant, à son avis, à l'exécution de son renvoi ainsi qu'à
celui de ses enfants.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir, pour elle-même et ses
enfants. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a présenté aucun argument ou
moyen de preuve pertinent propre à infirmer le considérant I de la
décision entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier.
Certes, elle a estimé que l'ODM aurait dû procéder à des mesures
d'instruction complémentaires en vue d'établir sa qualité d'opposante
au régime et qu'en y renonçant, respectivement en écartant le moyen
de preuve produit, cet office avait violé son droit d'être entendu ainsi
que la maxime inquisitoire. Force est de constater toutefois que l'ODM,
dans la décision du 16 juin 2003, a relevé divers éléments de nature à
ôter toute vraisemblance au récit de la recourante et que cette
dernière ne s'est déterminée sur aucun d'entre eux, dans son mémoire
de recours. A cela s'ajoute qu'il n'est pas vraisemblable que la jeune
fille de 15 ans, en charge des enfants de la recourante, ait pu trouver
refuge avec ces derniers derrière la maison et suivre les événements
en regardant par la fenêtre, sans attirer l'attention des nombreuses
personnes présentes. Aussi, le récit de la recourante laissant
manifestement apparaître plusieurs éléments d'invraisemblance,
l'ODM n'avait nulle obligation de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires, ces dernières n'étant de surcroît requises qu'en cas
de besoin d'éclaircissement d'un point particulier. Quant à la carte de
membre du FLEC, là également l'ODM n'avait pas à procéder à des
vérifications complémentaires. Ainsi que l'a relevé à juste titre cet
office, de tels documents s'obtiennent aisément. Par ailleurs, leur
production ne permet pas à elle seule de garantir la vraisemblance
des propos allégués à l'appui de la demande d'asile. Certes, dans son
mémoire de recours, l'intéressée a déclaré avoir milité activement avec
son mari, mais de manière clandestine, au sein du FLEC. Elle aurait
par ailleurs pris position contre le régime en place. Pour ces raisons,
elle et son mari auraient été accusés de pratiques politiques
subversives par les autorités et son mari arrêté. Force est de constater
toutefois que ces propos ne correspondent pas aux précédentes
déclarations de l'intéressée, selon lesquelles son mari l'aurait obligée
à adhérer au FLEC et, quand bien même elle aurait fait un peu de
propagande pour ce parti, elle aurait agi pour plaire à son mari. En
effet, cette activité aurait été en contradiction avec ses convictions
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religieuses (cf. audition du 10 février 2003, page 12, ad questions 85
et 86). Le Tribunal observe donc que la recourante n'a pas rendu
crédible le fait qu'elle serait recherchée par les autorités de son pays
en raison des activités exercées par son mari pour le compte du
FLEC, voire en raison de ses propres activités, et devrait craindre pour
ces motifs des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les
motifs développés ci-dessus, ses critiques, quant l'absence
d'instruction complémentaire de sa demande d'asile par l'autorité
inférieure, sont infondées.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier
2008 l'ancien art. 14a LSEE.
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
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(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée
si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
5.5 Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la
Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid.
4.2. p. 54s.), étant précisé que la suppression légale, en date du
31 décembre 2006, de l'examen du cas de détresse personnelle grave
selon l'ancien art. 44 al. 3 à 5 LAsi, ne remet pas en cause dite
jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives
à l'exécution du renvoi.
6.
6.1 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. Si, après
examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible,
il serait alors renoncé à la vérification des autres conditions
susmentionnées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.2 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
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renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215
et JICRA 1994 n° 18 consid. 4d p. 140s.).
6.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 n° 24 précitée
consid. 10.1. p. 215).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus,
si la recourante et ses enfants sont en droit de conclure au caractère
inexigible de l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement en Angola, d’une part, et de leur
situation personnelle, d’autre part.
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6.3.1 En ce qui concerne l'exigibilité du renvoi en Angola, il sied de
relever qu'en règle générale, l'exécution du renvoi n'est pas, à l'heure
actuelle, raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda,
Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico, et Cuando
Cubango; quant aux conditions de vie à Luanda, elles ne sont pas
telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires,
l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés qui y avaient leur
dernier domicile ou y disposent d'attaches solides. Ce constat vaut
particulièrement pour les personnes jeunes (hommes célibataires ou
couples), sans enfants et ne souffrant pas de graves problèmes de
santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, et pour
autant qu'ils ne soient pas accompagnés d'enfants en bas âge ou à
l'état de santé déficient, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou
social sur place ou encore leur situation financière particulière leur
permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables (cf.
JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3 p. 230).
6.3.2 Dans le cas d'espèce, la recourante est originaire de la province
de Cabinda. Elle a toutefois indiqué que plusieurs membres de sa
famille s'étaient installés à Luanda et qu'elle-même s'y rendait
régulièrement. De prime abord, il est donc permis de penser que la
recourante dispose d'un réseau familial et social à Luanda et ce,
même si elle a pris soin de déclarer, par courrier du 22 février 2007,
ne plus avoir de contact avec sa famille restée sur place,
respectivement que ses soeurs établies à Luanda ne seraient pas en
mesure de les accueillir, elle et ses enfants. Cette allégation ne repose
cependant sur aucun élément ou moyen de preuve concret,
susceptible d'en attester la crédibilité. Aussi, on ne peut exclure que
l'intéressée dispose d'attaches solides à Luanda, soit une province où
l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnablement exigible.
Cela étant, il importe encore d'examiner dans quelle mesure les
enfants de la recourante bénéficieront effectivement de chances de
réinsertion convenables, au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus. En effet, étant apparemment en bonne santé et âgés
aujourd'hui de 10, respectivement près de 12 ans pour la puînée et de
14 ans pour l'aîné, rien ne s'opposerait en principe à l'exécution de
leur renvoi.
6.3.3 Selon les renseignements à disposition du Tribunal (en
particulier le document élaboré par l'OCDE en 2007, intitulé
Perspectives économiques en Afrique - Angola), durant la guerre civile
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qui a fait rage en Angola entre 1996 et 1999, près de 1500 bâtiments
scolaires ont été détruits et en 2006, le taux d'analphabétisme était
évalué à 32,6 %. Depuis la fin de la guerre, l'Etat angolais s'est
attaché à remettre en état les bâtiments scolaires détruits,
respectivement à en construire de nouveaux. Il a par ailleurs veillé à
former et à recruter de nouveaux enseignants. Toutefois, la demande
d'éducation surpassant l'offre, l'accès à l'école demeure un problème
pour nombre d'Angolais puisque seuls 22 % entrent à l'école à l'âge
de 6 ans. A cela s'ajoute le fait que la qualité de l'enseignement, en
dépit des améliorations consenties, demeure médiocre, y compris
dans les villes. Enfin, bien que l'enseignement soit en principe gratuit,
il n'est pas rare que les parents doivent payer l'enseignant pour que
celui-ci accepte leur enfant. Il en va de même, pour les fournitures
scolaires, dont le montant peut souvent excéder le revenu mensuel de
la famille. Aussi, en l'état, le taux de réussite scolaire est extrêmement
bas (30,6 % en 2003), le taux de redoublement élevé (26,3 % en
2003) et le taux d'abandon substantiel.
6.3.4 Dans le cas présent, quand bien même la recourante pourrait
vraisemblablement s'établir à Luanda, elle devrait s'efforcer de trouver
rapidement une source de revenu pour assurer la subsistance et la
scolarisation de ses trois enfants. Compte tenu du manque de
formation professionnelle de l'intéressée et au vu de la situation
économique dans laquelle se trouve l'Angola, avec un taux de
pauvreté très important et une dégradation générale des conditions de
vie, malgré la fin de la guerre, il lui sera sans doute difficile de se
réinsérer rapidement dans le circuit économique et réaliser un revenu
suffisant, pour subvenir aux besoins élémentaires d'une adulte et de
trois enfants. Quant à ceux-ci, après avoir effectué toute leur scolarité,
voire la majeure partie de celle-ci en Suisse, ils devront s'intégrer à un
environnement entièrement différent de celui qu'ils connaissent
actuellement (cf. JICRA 2005 n° 6). Certes, il ne s'agit pas là de
difficultés insurmontables. Toutefois, il ressort du dossier de la cause
que les enfants ont une très bonne intégration en Suisse et leur
réintégration dans leur pays d'origine sera d'autant plus douloureuse
et difficile que leur succès en Suisse impliquait forcément un
déracinement de leur pays d'origine. De plus, il n'est pas certain,
compte tenu de la situation économique prévalant actuellement en
Angola, que leur famille puisse réunir les montants nécessaires pour
garantir la poursuite régulière de leur scolarité, en particulier celle de
l'aîné. Compte tenu de son âge, il est hautement probable qu'il sera
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rapidement retiré du système scolaire, voire de toute formation
professionnelle pour apporter sa contribution économique à la famille.
Quant à ses deux soeurs, leur âge ne leur garantit également pas la
poursuite d'une scolarité harmonieuse. Manifestement, les chances de
réinsertions convenables, au sens de la jurisprudence citée au point
6.3.1 ci-dessus, ne sont pas réalisées. Aussi, vu de ce qui précède, on
ne saurait exclure dans le cas d'espèce que le retour des trois enfants
ne reviendrait pas à les mettre concrètement en danger en les
exposant à un risque de dénuement complet de sorte que l'exécution
de leur renvoi apparaît actuellement comme non raisonnablement
exigible. Eu égard au principe de l'unité de la famille et à l'âge des
enfants, il convient également de considérer l'exécution du renvoi de la
recourante comme inexigible.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
est admis. En conséquence, les chiffres quatre et cinq du dispositif de
la décision querellée sont annulés, et l'ODM est invité à mettre les
intéressés au bénéfice d'une admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
8.
8.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais, réduits en
proportion, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art.
1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où elle et ses enfants obtiennent
partiellement gain de cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de
dépens, réduits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. En
l'espèce, au vu du travail utile et nécessaire fourni et compte tenu de
la réduction qu'il y a lieu d'opérer en raison de l'issue de la procédure,
il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité
de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 16 juin 2003 sont
annulés et l'ODM invité à régler les conditions de résidence de la
recourante et de ses enfants conformément aux dispositions de la LEtr
concernant l'admission provisoire.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-, dont le solde de Fr. 200.- sera restitué.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un formulaire adresse de paiement à retourner dûment
rempli au Tribunal)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie, par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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