B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6728/2012
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Zimbabwe,
par l'entremise de
Ambassade de Suisse en Afrique du Sud, Pretoria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande à l'étranger et autorisation d'entrée ;
décision de l'ODM du 4 septembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile écrite auprès
de la représentation diplomatique suisse à Pretoria (Afrique du Sud),
sous le nom de B._______. Il a conclu à l'octroi de l'asile, respectivement
d'une autorisation d'entrée en Suisse.
B.
Outre sa demande, l'intéressé a transmis à l'autorité de première
instance, sous sa véritable identité, le 21 août 2011, ses réponses écrites
à un questionnaire qu'elle lui avait adressé via l'ambassade ; il a ensuite
été auditionné à l'ambassade, le 24 mai 2012.
De ces divers écrits et de l'audition, il ressort en substance que le
requérant aurait milité, dès 1999, contre le régime de Robert Mugabe au
sein du mouvement "National Constitutional Assembly" et du parti
d'opposition Movement for Democratic Change (MDC) ; il aurait pris part
à la campagne référendaire organisée en 2000 contre le projet de
nouvelle constitution.
En 2002, l'intéressé et plusieurs de ses amis auraient fondé une
association du nom de "C._______" ; les démarches pour la faire
enregistrer officiellement auraient toutefois été très difficiles, en raison
des conditions posées par les lois anti-subversion et de la suspicion
manifestée par les organes de sécurité de l'Etat. Alors que la procédure
était en cours, le (,..), un article écrit par le requérant pour le "D._______",
très critique envers le gouvernement, aurait été publié par erreur non
sous son pseudonyme, mais sous son vrai nom. Craignant d'être arrêté,
l'intéressé se serait caché durant quelques jours avant de gagner le
Botswana, le 21 août 2003, y entrant avec son passeport personnel ;
plusieurs des membres de l'association auraient perdu leur emploi ou
auraient quitté le pays, l'un d'eux étant arrêté.
Au Botswana, l'intéressé se serait vu reconnaître la qualité de réfugié. Il
aurait toutefois publié des articles critiques sur le sort des réfugiés
zimbabwéens dans ce pays, et aurait entretenu des contacts avec le parti
d'opposition "Botswana National Front" (BNF). Ce comportement aurait
déplu à la police du Botswana, laquelle l'aurait averti qu'il pouvait être
enlevé par des agents du gouvernement zimbabwéen, et l'aurait forcé à
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changer plusieurs fois de résidence. Psychiquement perturbé, le
requérant aurait préféré, en 2005, se rendre en Afrique du Sud.
Installé au Cap, l'intéressé aurait publié différents articles hostiles au
gouvernement du Zimbabwe, sous son pseudonyme de B._______ ou
sous son vrai nom. En 2011, il aurait soumis à l'éditeur E._______ un
manuscrit intitulé "F._______" ; l'existence de ce projet aurait cependant
été divulguée, soit par l'éditeur, soit par un ami qui avait aidé le requérant
dans sa rédaction. L'intéressé aurait reçu des appels téléphoniques le
menaçant de représailles, ainsi que sa famille ; selon lui, ces menaces
émanaient d'agents du gouvernement zimbabwéens, que l'Afrique du Sud
laisse agir librement. Une plainte déposée auprès de la police, le 17 juin
2011, n'aurait pas eu de suites.
Mettant fin à tout engagement politique, dès août 2011, l'intéressé aurait
fait changer son numéro de téléphone ; son manuscrit n'aurait finalement
pas été publié. Le (...), il aurait publié dans "G._______", sous son nom,
un article sur les menées des services de renseignements zimbabwéens
en Afrique du Sud, ce qui lui aurait fait craindre d'autres conséquences
fâcheuses. Il a par ailleurs expliqué n'avoir jamais eu de statut stable en
Afrique du Sud, mais y avoir demandé un permis de résidence, en qualité
de conjoint de titulaire d'un permis de travail.
C.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé, en copie, l'article de
presse du (,..) (signé de son nom) qui aurait entraîné sa fuite au
Botswana, ainsi que celui du (...) (où il ne figure toutefois pas comme
signataire). Ont été également produites les copies de plusieurs articles
critiques envers le gouvernement zimbabwéen, publiés en Afrique du Sud
en 2008-2009 (dont un seul est signé), ainsi qu'un article de soutien au
BNF publié au Botswana en 2003 (non signé).
Le requérant a par ailleurs déposé une copie de son passeport, lequel
mentionne qu'il a été délivré à Harare, le 18 mars 2011 ; y figurent
également deux cachets qui indiquent le franchissement de la frontière
entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, le 23 mars suivant, au poste de
douane de H._______. Interrogé à ce sujet (cf. audition à l'ambassade du
24 mai 2012), l'intéressé a indiqué qu'il avait demandé son passeport
"from home" et l'avait fait estampiller à la frontière.
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Le requérant a encore produit une copie du passeport de son épouse
I._______, lequel comprend un permis de travail sud-africain valable
jusqu'au 23 mars 2015, et une copie de la demande de permis qu'il a lui-
même déposée, le 20 juillet 2011 ; il a également produit la lettre des
éditions E._______, du 3 février 2011, accusant réception de son ma-
nuscrit.
D.
Par décision du 4 septembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée et refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée. L'autorité de
première instance a retenu que le requérant semblait être rentré en
Zimbabwe en mars 2011. En outre, il n'entretenait aucun lien particulier
avec la Suisse, pouvait retourner au Botswana ou obtenir un droit de
résidence stable en Afrique du Sud ; en effet, ses craintes de voir la
police sud-africaine refuser de le protéger ou tolérer les menées des
agents zimbabwéens contre lui n'étaient en rien étayées.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 décembre 2012,
A._______ a fait valoir le caractère clair et précis de son récit, les risques
encourus au Zimbabwe à la suite de son engagement politique, ainsi que
les tensions qu'il avait connues avec les autorités du Botswana en raison
de ses rapports avec l'opposition dans ce pays. Il a fait valoir que son
passeport avait été obtenu avec l'aide de proches.
Il a également invoqué le danger de représailles qu'il courait en Afrique
du Sud, contre lequel les autorités de ce pays ne voudraient ou ne
pourraient le protéger, comme le montraient nombre de précédents. De
plus, les officiels zimbabwéens pouvaient le retrouver grâce à la
corruption régnant dans l'administration sud-africaine, où ils bénéficiaient
aussi de certaines sympathies. Ce risque l'avait dissuadé de déposer une
demande d'asile en Afrique du Sud. L'intéressé a conclu au prononcé de
l'asile et à l'octroi d'une autorisation d'entrée.
F.
Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 31 janvier 2013 ; copie en a été transmise au recourant
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu
depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification
urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié
l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces
dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux
demandes déposées avant cette date.
2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Si l'audition n'est pas possible, la
représentation suisse invite le requérant à lui exposer ses motifs par écrit
(art. 10 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]). Le dépôt de la demande directement
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auprès de l'ODM est également possible (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1997 no 15 consid. 2b p. 129-130).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il apparaît, au vu du récit de l'intéressé et des éléments
de preuve produits, que A._______ a effectivement publié des articles
hostiles au gouvernement du Zimbabwe avant 2003, a participé aux
activités d'associations critiques envers celui-ci, et qu'il a poursuivi son
activité journalistique en Afrique du Sud ; il est également établi qu'il a
proposé à l'éditeur E._______ un manuscrit, dont le contenu reste
toutefois inconnu. Dans cette mesure, le Tribunal considère comme
plausible que l'intéressé ait été engagé dans l'opposition au
gouvernement de Robert Mugabe, et qu'il ait couru des risques de
persécution au Zimbabwe pour cette raison ; le fait que le statut de
réfugié lui ait été accordé au Botswana constitue un indice dans ce sens.
Il n'est cependant pas attesté que ces risques restent d'actualité, et cela
pour une unique raison, mais qui revêt un poids décisif : l'intéressé a
obtenu la délivrance d'un passeport national, le 18 mars 2011, et cela à
Harare. Il fait certes valoir qu'il ne s'est pas rendu pour autant dans son
pays d'origine pour ce faire, et qu'il a obtenu ce document par des
intermédiaires. Ses explications à ce sujet sont cependant confuses.
De plus, le passeport indique que le recourant est rentré en Afrique du
Sud, venant du Zimbabwe, cinq jours après la date d'émission du
passeport ; il est donc hautement probable que le recourant lui-même
s'est rendu à Harare pour aller chercher son passeport, avant de
regagner Le Cap. Aucun timbre zimbabwéen d'entrée ne figurant sur le
passeport, la durée de son séjour à Harare reste en outre inconnue.
Dès lors, l'intéressé n'ayant pas hésité à se rendre au Zimbabwe pour y
accomplir des démarches qui ne pouvaient manquer de le signaler à
l'attention des autorités, il est clair qu'il ne craignait pas d'y être
persécuté ; de plus, le dépôt de la demande d'asile ayant eu lieu trois
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mois plus tard, il y a tout lieu d'admettre que l'obtention d'un passeport en
constituait, aux yeux du recourant, la condition préalable.
3.2 En outre, l'intéressé n'a pas établi l'impossibilité de poursuivre son
séjour en Afrique du Sud, où il séjourne maintenant depuis huit ans.
En effet, une abondante jurisprudence a spécifié qu'une demande
déposée à l'étranger peut être rejetée non seulement parce que ses
motifs sont infondés, mais aussi parce que la personne intéressée peut,
en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, s'efforcer d'être admise dans
l'Etat tiers où elle a fui ; cette possibilité s'apprécie selon l'intensité des
liens que le requérant entretient avec la Suisse, en fonction de la
possibilité pratique d'être admis dans l'Etat tiers en cause, et selon la
mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger de la personne en
cause qu'elle s'y installe (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131 ; JICRA
2004 n° 21 consid. 4 p. 138-143 ; 2004 n° 20 consid. 3 p. 130-131 ; 1997
n° 15 consid. 2d-2g p. 130-133). La condition de l'existence de liens avec
la Suisse peut être laissée de côté, en cas d'impossibilité pratique
d'installation dans l'Etat tiers (JICRA 2005 n° 19 consid. 4 p. 174-176).
3.3 S'agissant des dangers invoqués par le recourant en cas de
prolongation de son séjour en Afrique du Sud, il y a lieu de retenir qu'il
s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ du pays d'origine, au
sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs ne pouvant permettre l'octroi de
l'asile, l'autorité prononce le renvoi de Suisse de la personne qui les
soulève, quand bien même son éventuelle qualité de réfugié empêche
l'exécution de cette mesure. En cas de dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger, il n'y aurait donc aucune logique à accorder au requérant une
autorisation d'entrée, pour prononcer ensuite son renvoi ; l'autorisation
d'entrée n'est donc pas accordée dans un tel cas (ATAF 2012/26
consid. 7 p. 519-520).
Dès lors, les motifs postérieurs au départ du recourant du Zimbabwe,
indépendamment de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en
l'espèce.
Il apparaît par ailleurs que A._______ n'a jamais pris la peine de
demander, à l'Etat sud-africain, la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, cela pour des motifs peu clairs. Il n'en dispose pas moins d'un
droit de résidence durable dans ce pays, puisqu'il a entrepris les
démarches lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour, basée sur
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le permis de travail de longue durée dont dispose son épouse.
Il n'entretient en revanche aucun lien, quel qu'il soit, avec la Suisse.
3.4 Le Tribunal observe encore que rien ne s'oppose à ce que le
recourant prenne résidence au Botswana, dans la mesure où il y a déjà
vécu entre 2003 et 2005, et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il
est par ailleurs peu crédible qu'il ait rencontré, dans ce pays, des
problèmes en raison d'articles de presse qu'il y aurait publiés, et de ses
rapports avec un parti d'opposition ; en effet, le Botswana est un Etat
démocratique, qui respecte la liberté d'expression et ne met pas
d'obstacles à l'activité des partis politiques (cf. Country Reports on
Human Rights Practices for 2012, Washington 2013).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant peut donc raisonnablement être
astreint à poursuivre son séjour en Afrique du Sud. C'est donc à bon droit
que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la
demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2
et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande
d'asile à l'étranger, doit être rejeté.
5.
Au vu des circonstances spécifiques de l'affaire, il n''est pas perçu de
frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à la représentation
diplomatique suisse et à l’ODM.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :