B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6729/2013
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Somalie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Non-entrée en matière sur une demande de réexamen
concernant l'asile (non-entrée en matière) et le renvoi
(Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 novembre 2013 / N (…).
E-6729/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée, le 10 juillet 2012, par le recourant en
Suisse,
la décision du 15 août 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (transfert) du
recourant vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4425/2012 du 4 septembre 2012, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le
24 août 2012, contre cette décision,
la communication du service compétent en matière de migration du
canton B._______ du 26 octobre 2012, informant l'ODM de la disparition
du recourant depuis le (…) septembre 2012, date initialement prévue
pour le transfert de celui-ci aux Pays-Bas,
le courrier du 26 septembre 2012, par lequel l'ODM a sollicité des
autorités néerlandaises la prolongation du délai de transfert à 18 mois,
suite à la disparition du recourant,
le rapport de la police du canton B._______ du 31 janvier 2012 (recte :
2013), informant l'autorité cantonale compétente en matière de migration
du refus du recourant d'embarquer à l'aéroport de Genève sur le vol
prévu le même jour pour son transfert aux Pays-Bas,
la requête du recourant du 7 mars 2013, adressée à l'ODM, demandant à
ce que sa demande d'asile soit examinée par la Suisse, en raison de
l'expiration du délai de transfert prévu à l'art. 20 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II), dès lors qu'il serait demeuré à disposition des
autorités suisses pendant tout son séjour en Suisse,
la réponse de l'ODM du 5 mars 2013 (recte : 8 mars 2013) informant le
recourant qu'une prolongation du délai de transfert à 18 mois avait été
présentée aux autorités néerlandaises ensuite de sa disparition, de sorte
que celui-ci pouvait intervenir jusqu'au 10 février 2014,
E-6729/2013
Page 3
la communication du service compétent en matière de migration du
canton B._______ du 28 août 2013, informant l'ODM de la
reconnaissance en paternité par le recourant, le (…) août 2013, de son
enfant né le (…) décembre 2012,
la requête datée du 13 septembre 2013 et adressée à l'ODM, par laquelle
le recourant a demandé la "réouverture de sa procédure d'asile", compte
tenu de la relation qu'il entretient avec sa compagne, une ressortissante
française au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse avec
laquelle il fait ménage commun, et de la reconnaissance en paternité de
leur enfant, accompagnée de la copie d'une attestation du Service de
l'état civil du canton B._______ datée du (…) août 2013,
la décision incidente du 28 octobre 2013, par laquelle l'ODM, après avoir
qualifié la requête précitée de demande de reconsidération et estimé que
celle-ci était d'emblée vouée à l'échec, a imparti à l'intéressé un délai au
14 novembre 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs
sous peine d'irrecevabilité de sa demande,
la décision du 20 novembre 2013, notifiée le 25 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été
versée dans le délai imparti, "n'est pas entré en matière" sur la demande
de reconsidération, a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire
de sa décision du 15 août 2012 et a indiqué qu'un éventuel recours ne
déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 29 novembre 2013, par lequel le recourant a conclu
à l'annulation de la décision précitée et à la recevabilité et à l'examen au
fond de sa demande de reconsidération, sous suite de dépens, et a
sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de
l'exécution de son renvoi,
l'ordonnance du Tribunal du 5 décembre 2013, suspendant à titre de
mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant,
le courrier du recourant du 10 décembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
E-6729/2013
Page 4
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM suite à la
clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM), le recours
est recevable,
que la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité d'une demande
de reconsidération datée du 13 septembre 2013, pour cause de non-
paiement d'une avance de frais,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2007/18 spéc.
consid. 4.5),
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation",
qu'il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait
l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été
déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision
prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie,
qu'il y a "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances (faits exclusivement postérieurs)
depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait
E-6729/2013
Page 5
l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du
requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que la jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être
considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il
s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou
lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds
(cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, ATF 128 I 225 consid. 2.5.3),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 28 octobre 2013, l'ODM a
procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la
demande de reconsidération datée du 13 septembre 2013 et a conclu à
l'absence de chance de succès de cette dernière,
qu'il a alors requis du recourant le versement d'une avance des frais de
600 francs, sous peine d'irrecevabilité de sa demande de reconsidération,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM
"n'est pas entré en matière" sur la demande de reconsidération par
décision du 20 novembre 2013,
qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander au
recourant le paiement d'une avance de frais, conformément à
l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était
d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet
office a rendu une décision d'irrecevabilité en raison du défaut de
paiement de ladite avance,
E-6729/2013
Page 6
que l'intéressé a fait valoir, comme motifs à l'appui de sa demande de
reconsidération, la relation qu'il entretient avec sa compagne, une
ressortissante française au bénéfice d'une autorisation d'établissement
en Suisse, avec laquelle il fait ménage commun depuis juin 2012, et la
reconnaissance en paternité de leur enfant, en date du (…) août 2013,
que, toutefois, son allégué portant sur sa relation avec son amie n'est pas
nouveau,
que, dans son arrêt E-4425/2012 du 4 septembre 2012, qui bénéficie de
la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a considéré que cette
relation n'entrait pas dans le champ de protection de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en l'absence d'indice
concret d'un mariage civil imminent, d'une vie commune d'une certaine
durée et d'un enfant commun au couple,
qu'aucun élément n'a été avancé en procédure de réexamen qui pourrait
faire apparaître l'affaire sous un jour nouveau,
qu'en effet, le recourant n'a pas allégué l'imminence d'un mariage civil en
Suisse,
qu'il n'a pas non plus établi la validité de son mariage religieux célébré en
janvier 2012 aux Pays-Bas (cf. art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]), l'attestation du (…)
de la Mission permanente de la Somalie auprès des Nations Unies, à
Genève, n'étant pas apte à établir cette validité,
que, nonobstant l'absence de preuve que le recourant serait resté à
disposition des autorités, au domicile de sa compagne, jusqu'à la fin 2012
en dépit même de l'avis de disparition précité, la durée de vie commune
que le recourant semble avoir menée entre 15 et 18 mois avec sa
compagne n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'une relation
stable et durable, assimilable à un concubinage (cf. CourEDH, arrêt
Şerife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.;
CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007,
no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; cf. également ATAF
2012/4 consid. 3.3.3), ce d'autant moins que cette situation est due au
comportement fautif de l'intéressé, qui s'est volontairement soustrait aux
autorités suisses à la date initialement prévue pour son transfert en
E-6729/2013
Page 7
septembre 2012, puis qui a refusé d'embarquer sur le vol à destination
des Pays-Bas en janvier 2013,
que, certes, depuis le prononcé de l'arrêt du 4 septembre 2012, le
recourant a officiellement reconnu l'enfant né de son union avec son
amie,
que, toutefois, l'aboutissement de cette démarche administrative,
engagée durant la procédure ordinaire et connue du Tribunal lors du
prononcé de l'arrêt précité, n'est pas déterminant,
qu'il y a lieu de rappeler que le dépôt d'une demande d'asile n'a pas pour
fin l'octroi d'un titre de séjour qui permettrait à un étranger de vivre auprès
de membres de sa famille présents en Suisse et ne saurait, en aucun
cas, permettre de contourner les dispositions légales du droit des
étrangers, en particulier celles sur le regroupement familial,
qu'ainsi, les considérations du Tribunal, développées dans son arrêt
E-4425/2012 du 4 septembre 2012, demeurent valables, en ce sens que
le transfert aux Pays-Bas n'empêchera pas le recourant d'entreprendre,
depuis ce pays, des démarches en vue d'un éventuel mariage civil et de
déposer une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et de
regroupement familial, auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire de Suisse au Pays-Bas,
qu'à cet égard, s'agissant encore de l'intérêt supérieur du nourrisson
(cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant [CDE, RS 0.107]), au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, celui-ci est trop jeune pour être affecté gravement par
une séparation, même temporaire, d'avec son père, lequel ne risque pas
d'être refoulé des Pays-Bas vers la Somalie (cf. arrêt E-4425/2012, p. 9),
qu'en définitive, un premier examen du dossier devait amener l'ODM à
constater que la demande de reconsidération paraissait effectivement
d'emblée vouée à l'échec, en l'absence apparemment manifeste d'un
changement notable de circonstances,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a requis le
versement d'une avance de frais (cf. art. 17b al. 3 let. a LAsi) et que,
faute de paiement dans le délai imparti, il n'est pas entré en matière sur la
demande de reconsidération,
E-6729/2013
Page 8
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision
finale attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi son indigence, malgré la requête du
Tribunal dans ce sens, la demande d'assistance judiciaire partielle doit
être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1
PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles octroyées par
ordonnance du 5 décembre 2013 prennent fin,
(dispositif page suivante)
E-6729/2013
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :