B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6729/2017
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Kosovo,
représentée par (…),
recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 novembre 2017 / N (…).
E-6729/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 16 juillet 2007, la recourante, originaire de B._______, a déposé
une première demande d'asile en Suisse.
A.b Lors de l’audition sommaire du 19 juillet 2007 et de l’audition sur les
motifs d’asile du 6 septembre 2007, elle a déclaré qu’elle avait entretenu
une relation amoureuse avec le dénommé C._______ à laquelle sa famille
s’était opposée et que son père l’avait battue pour ce motif. Le 5 mai 2005,
elle aurait rejoint son amoureux à l'occasion d'un "enlèvement" mis sur pied
avec son consentement. Dès ce moment, elle aurait cessé tout contact
avec sa famille.
Après une année de vie commune, elle aurait été exposée à la violence de
C._______, qui aurait commencé à s'adonner à l'alcool ; elle aurait été
frappée plusieurs fois, contrainte à des rapports sexuels et menacée de
mort. Elle n'aurait jamais déposé de plainte à la suite de ces sévices.
Pour se mettre à l'abri, elle se serait enfuie chez son amie, D._______, y
restant un mois. Elle se serait vu avancer par celle-ci l'argent nécessaire à
son départ et aurait été mise en contact avec un passeur. Pour la retrouver,
C._______ se serait adressé à sa famille et à ses connaissances, dont
D._______. Elle aurait voyagé du 14 au 16 juillet 2007 en direction de la
Suisse, en passant par l'Albanie et l'Italie.
A.c Le 15 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM)
s'est adressé au Bureau de liaison suisse au Kosovo, l'invitant à vérifier
l'exactitude des dires de la recourante, relativement à sa situation person-
nelle.
Le 2 juin suivant, le Bureau, après avoir enquêté à B._______, a commu-
niqué que, selon ses proches, la recourante était partie de la maison fami-
liale pour la Suisse en mai 2007, car elle n'avait pas de perspectives au
Kosovo ; elle était toujours en contact avec sa famille. De 1999 à 2002, elle
aurait été mariée, avant de se séparer, et aurait de mauvaises relations
avec son père, qui l'aurait battue en une occasion. Selon la famille, la prise
en charge de la recourante serait difficile en cas de retour, vu la petite taille
du logement ; toutefois, de l'opinion du Bureau de liaison, une telle possi-
bilité n’était pas exclue. De son côté, C._______ aurait dit être le cousin de
la requérante et n'avoir jamais été marié avec elle.
E-6729/2017
Page 3
A.d Invitée à prendre position, la recourante a maintenu, le 24 juin 2008,
sa version des faits, observant que son père reconnaissait l'avoir battue, et
que C._______ ne pouvait que nier son comportement antérieur à son
égard.
A.e Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié à la recourante en raison du défaut de pertinence de ses motifs
de fuite, compte tenu d’une possibilité de protection interne, a rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
Par arrêt E-5159 du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 août 2008, contre la dé-
cision précitée en matière d’exécution du renvoi. Examinant la licéité de
l’exécution du renvoi, il a estimé que les problèmes qu’aurait rencontrés la
recourante avec C._______, et qui auraient été à l’origine de son départ,
n’étaient pas crédibles et, qu’en tout état de cause, elle aurait pu requérir,
au besoin, la protection des autorités (Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo, agissant en collaboration avec le Service de
police du Kosovo) contre les violences de cet homme. Sous l’angle de l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi, il a retenu qu’il ressortait du rapport du
Bureau de liaison que les membres de la famille, en dépit d’une tension
entre certains d’entre eux, ne disposaient pas de grandes possibilités de
logement, mais seraient, le cas échéant, en mesure d’apporter à l’intéres-
sée l’assistance nécessaire et ne la lui refuseraient pas.
A.f Dans sa demande de « réexamen » du 31 octobre 2008, la recourante
a invoqué le danger de mort en cas de retour dans la société patriarcale
albanaise lié à son statut de femme divorcée.
Par arrêt E-6979/2008 du 5 décembre 2008, le Tribunal a déclaré irrece-
vable cette demande, qualifiée de demande de révision, faute de paiement
de l’avance de frais requise par décision incidente du 14 novembre précé-
dent.
B.
Par courrier du 20 décembre 2016, la recourante, par l’intermédiaire de
son mandataire, a adressé au SEM une demande d’asile multiple, indi-
quant que ses problèmes depuis six ans étaient liés à un mariage forcé.
Elle a produit une « déclaration sur l’honneur » faite par ses parents le
17 octobre 2016 sous serment et à leurs frais devant un notaire à
E-6729/2017
Page 4
B._______, et accompagnée d’une traduction par un interprète judiciaire à
E._______, certifiée conforme, ainsi que des extraits en photocopies des
passeports des deux signataires. Il en ressortait que ses parents confir-
maient l’avoir expulsée de leur maison six ans auparavant en raison de sa
désobéissance et de sa mauvaise conduite ; ils ont exprimé leur refus
« qu’elle soit retournée chez [eux] ».
Par courrier du 30 décembre 2016, le SEM a invité la recourante à faire
enregistrer sa demande auprès d’un centre d’enregistrement et de procé-
dure (ci-après : CEP).
C.
Le 17 janvier 2017, la recourante s’est présentée dans un CEP afin d’y
déposer formellement sa seconde demande d’asile.
D.
Il ressort de la comparaison du 18 janvier 2017 de ses empreintes digitales
avec celles enregistrées dans des banques de données qu’elle a été inter-
pellée le 3 septembre 2015 par la police fribourgeoise pour séjour illégal et
qu’elle a demandé, le (…) 2015, un visa à la représentation allemande à
Pristina sur la base d’un passeport kosovar délivré le (…) 2014 pour une
validité de dix ans, demande qui a été rejetée.
E.
Lors de l’audition sommaire du 20 mars 2017 et de l’audition sur les motifs
d’asile du 4 septembre 2017, la recourante a déclaré que, depuis son re-
tour au Kosovo en 2008 jusqu’à son retour en Suisse en 2015 (possible-
ment en juin), elle avait vécu au domicile de ses parents, y travaillant
comme couturière. Selon une seconde version, elle n’aurait vécu que deux
à trois mois chez ses parents, à défaut de pouvoir plus longtemps suppor-
ter la situation, son père l’ayant sans arrêt accablée de reproches et l’ayant
même battue à trois reprises. Elle aurait ensuite vécu chez sa parenté
(oncles et tantes maternels, sœur, etc.). Depuis lors, elle n’aurait plus eu
de contact avec ses parents ; un de ses oncles aurait tenté, sans aucun
succès, de « faire entendre raison » à son père. Elle aurait quitté le Kosovo
pour éviter des problèmes à la parenté qui la logeait et pour fuir les me-
naces de son père, atteint dans son honneur parce qu’elle avait rompu ses
fiançailles du (…) 2006, avec le dénommé F._______, également domicilié
à B._______, quelques mois plus tard. Son ex-fiancé avait exigé d’elle, par
des intermédiaires, un mois après son retour en 2008 au Kosovo, le rem-
boursement des frais pour les préparatifs du mariage, d’un montant de
E-6729/2017
Page 5
20'000 euros ; par des messages allusifs, il l’avait menacé de mort, prati-
quement chaque semaine, en cas de non-paiement de sa dette. Elle crai-
gnait de retourner au Kosovo pour cette raison aussi, tout en ayant indiqué
qu’elle ne savait pas si, dans l’intervalle, ce prétendant s’était marié avec
une autre femme. Mais surtout, elle y serait sans perspective durable d’hé-
bergement, son père ayant interdit aux membres de sa famille d’avoir un
quelconque contact avec elle.
Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais été mariée. Confrontée une nouvelle
fois aux renseignements antérieurs de l’ambassade, elle a admis un pré-
cédent mariage, de 1999 à 2002, mais refusé d’en parler davantage. Elle
a néanmoins précisé que son ex-époux se nommait C._______. Elle a in-
diqué que, par son refus du second mariage, sa situation de femme divor-
cée à charge de sa famille avait perduré, raison de l’ampleur de la colère
de son père à son égard.
Durant les deux années de séjour illégal en Suisse ayant précédé le dépôt
de sa seconde demande d’asile, elle aurait habité chez des amies, princi-
palement à Fribourg, dont elle n’a pas révélé l’identité. Elle a fait part de
son souhait de consulter un psychiatre albanophone en raison de ses
troubles psychiques.
A l’appui de sa demande, elle a produit deux photographies la représen-
tant, la première, le jour de ses fiançailles, le (…) 2006, et la seconde plus
récente, indiquant qu’entretemps elle avait perdu beaucoup de poids en
raison de la pression psychique qu’elle avait subie. Elle a enfin indiqué
avoir égaré son passeport biométrique et sa carte d’identité, après sa der-
nière arrivée en Suisse (ou durant son voyage, selon les versions).
F.
Le 4 septembre 2017 (soit l’après-midi même de l’audition sur les motifs
d’asile), la recourante a produit un écrit du 25 août 2017 que lui avait ex-
pédié son père, qui indiquait qu’il avait appris son séjour comme requé-
rante d’asile en Suisse, qu’il était en mauvais termes avec elle, qu’il la ré-
pudiait et ne l’acceptait plus sous son toit.
G.
A l’invitation du SEM, la recourante a produit, le 26 septembre 2017, un
certificat du 21 septembre 2017 du Dr G._______, son médecin généra-
liste, relatif à une consultation du même jour. Il en ressortait qu’elle n’avait
pas de trouble somatique, mais souffrait d’un trouble anxieux (F41.9) et
E-6729/2017
Page 6
d’un épisode dépressif léger (F32.0) en raison desquels elle s’était vu pres-
crire depuis cinq mois par un psychiatre un traitement anxiolytique et anti-
dépresseur et qu’elle nécessitait un suivi médical trois à quatre fois l’an
pour une durée d’au moins un an, avec un pronostic favorable à plus d’un
an de traitement.
Elle a également produit un nouvel écrit de son père, également daté du
25 août 2017, répétant qu’elle avait abandonné le domicile familial et qu’il
ne l’accepterait plus sous son toit, tout en précisant qu’il en irait différem-
ment seulement si elle acceptait de se marier avec F._______.
H.
Par décision du 16 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les sollicitations de l’ancien fiancé de la recou-
rante pour récupérer l’argent engagé dans les préparatifs du mariage
n’étaient pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Les menaces de son
père n’étaient pas non plus décisives, puisqu’elles n’étaient pas en lien de
causalité directe avec son départ, dès lors qu’elle avait pu trouver refuge
auprès de membres de sa famille et avait rompu contact avec son père
durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse. De surcroît, de l’avis
du SEM toujours, que ce soit en raison des menaces de son ex-fiancé ou
de son père, il lui était loisible de demander, si nécessaire, la protection
des autorités locales. Pour ces raisons, le SEM a estimé que les motifs de
fuite n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé qu’en cas de
retour au Kosovo, la recourante pouvait prétendre à des soins et compter,
à tout le moins dans un premier temps, sur le soutien des membres de sa
parenté au sens large, comme par le passé, ainsi que sur une aide ponc-
tuelle de sa sœur en Autriche et de son frère en Allemagne. Il a indiqué
qu’il pouvait déduire de la production des écrits du père de la recourante
que celle-ci avait renoué contact avec lui et que ces documents avaient été
rédigés pour les besoins de la cause ; il a relevé en particulier la coïnci-
dence entre la date de l’audition sur les motifs et celle de la réception, le
même jour, d’un écrit de son père, qu’il a considérée comme surprenante,
voire de nature à l’amener à s’interroger sur le bien-fondé des renseigne-
ments fournis dans cet écrit, comme dans les autres. Il a ajouté que la
E-6729/2017
Page 7
recourante pouvait solliciter une aide au retour, par exemple sous la forme
d’une réserve de médicaments.
I.
Le 28 novembre 2017, la recourante, par l’intermédiaire de son manda-
taire, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l’annu-
lation de celle-ci et à sa réforme, en ce sens que le statut de réfugié lui soit
reconnu et l’asile octroyé. Elle a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
La recourante a fait valoir qu’elle avait rendu vraisemblable avoir fui le Ko-
sovo pour des questions de sécurité en raison de la haine de sa famille à
son égard. Elle a allégué que ses problèmes avaient débuté avec son ma-
riage forcé, sans autre précision.
J.
Par décision incidente du 31 janvier 2018 (notifiée le surlendemain), le Tri-
bunal a invité le mandataire à produire dans les sept jours dès notification
une procuration l’habilitant à représenter la recourante devant lui, sous
peine d’irrecevabilité du recours.
Par courrier du 9 février 2018, le mandataire a produit la procuration re-
quise.
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit.
E-6729/2017
Page 8
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E-6729/2017
Page 9
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
E-6729/2017
Page 10
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient de constater que, lors de ses auditions au
cours de la seconde procédure d’asile, la recourante a fait valoir que ses
motifs de fuite en 2015 étaient identiques à ceux à l’origine de sa fuite en
2007. Pourtant, d’une procédure à l’autre, elle n’a pas allégué les mêmes
motifs pour justifier sa fuite en 2007, prétendant lors de la première qu’il
s’agissait des violences de son époux ou concubin C._______, qu’elle avait
librement choisi contre la volonté de son père, puis, lors de la seconde,
qu’il s’agissait des violences de son père, furieux de la rupture de ses fian-
çailles avec le dénommé F._______ avec lequel il entendait la marier de
force dans les trois mois, ainsi que des revendications de son ancien fiancé
en restitution des frais engagés dans les préparatifs du mariage.
3.2 Lors de la seconde procédure d’asile, elle a également fourni des ver-
sions divergentes des faits, prétendant tantôt avoir vécu depuis son retour
au Kosovo en 2008 exclusivement sous le toit de son père, tantôt n’y avoir
vécu que trois mois ; de même, elle a affirmé n’avoir jamais été précédem-
ment mariée avant d’admettre, une fois confrontée aux résultats antérieurs
de l’enquête d’ambassade sur son mariage de 1999 à 2002, l’avoir été
avec le dénommé C._______.
3.3 Compte tenu de ces modifications de ses allégations au cours des pro-
cédures, sa crédibilité personnelle fait défaut. De surcroît, la production de
plusieurs écrits de son père, apparemment confectionnés pour les besoins
de la cause, puisque destinés à augmenter les chances de succès de sa
demande d’asile, est de nature à infirmer ses déclarations sur la rupture de
tout contact avec lui, voire leur mésentente.
3.4 En dépit de ce qui précède, le Tribunal laisse indécise la question de la
vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi, des déclarations de la recourante
sur ses motifs de fuite en 2015 dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes au
sens de l’art. 3 LAsi.
E-6729/2017
Page 11
4.
4.1 En effet, sous l’angle de la pertinence des motifs de protection avancés
par la recourante, force est de constater, d’une part, que les revendications
financières de son ancien fiancé pour les frais en vue du mariage sont pos-
siblement légitimes, du moins en partie, le droit suisse prévoyant d’ailleurs
une participation financière aux frais engagés en vue du mariage en cas
de de rupture des fiançailles (voir art. 92 CC) ; elles ne sont pas constitu-
tives d’un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant, d’autre
part, des violences physiques que lui aurait infligées son père lorsqu’elle
séjournait sous son toit, rien ne l’oblige, en tant qu’adulte, à retourner s’ins-
taller au domicile parental.
4.2 En outre, il y a une rupture du lien de causalité temporel entre l’exposi-
tion alléguée auxdites violences dans les trois mois consécutifs à son re-
tour au pays en 2008 et son nouveau départ du pays en 2015, puisque,
dans cette version des faits, elle a déclaré avoir vécu dans l’intervalle de
plusieurs années chez des proches parents, sans avoir été confrontée di-
rectement aux violences de son père.
4.3 Pour le reste, elle n’a apporté aucun contre-argument à celui du SEM
sur la possibilité, en cas de besoin avéré, de trouver une protection auprès
des autorités locales (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.7 ; voir aussi arrêt du Tri-
bunal E-4928/2014 du 18 décembre 2015 consid. 2.5 à 2.10).
4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et qu’il a rejeté sa demande
d’asile. Partant, les conclusions du recours, tendant à l’annulation de la
décision attaquée et, en réforme, à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié et à l’octroi de l’asile, doivent être rejetées. C’est également à juste
titre que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, confor-
mément à la règle générale prévue à l’art. 44 LAsi et en l’absence d’une
exception prévue à l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311).
5.
La recourante, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, n’a pris que
des conclusions en réforme en matière d’asile, à l’exclusion d’une conclu-
sion tendant à la renonciation à la mesure d’exécution du renvoi et au pro-
noncé d’une admission provisoire. En outre, elle n’a pas fourni de motiva-
E-6729/2017
Page 12
tion qui serait spécifique à cette question ni formulé de grief relatif à la dé-
cision en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre de conclusion
implicite sur ce point (que ce soit en cassation ou en réforme). Il n’y a dès
lors pas lieu d’examiner plus avant la question de l’exécution du renvoi, qui
ne fait pas partie de l’objet du litige.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA).
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-6729/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux