B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6730/2012
A r r ê t d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 18 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 1er novembre 2012, par le recourant en
Suisse,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac
du 2 novembre 2012, selon lesquels celui-ci a déposé une précédente
demande d'asile en Espagne le 1er octobre 2010,
le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'après le décès de sa mère lors de
son accouchement, en Gambie, ses grands-parents maternels l'auraient
confié à son père, vivant à Dakar, au Sénégal ; qu'il aurait grandi en
compagnie de ses (...) demi-frères et sœurs et de sa belle-mère ; qu'il
aurait étudié pendant (...) ans et n'aurait jamais travaillé ; que son père
aurait divorcé de sa belle-mère, après que celui-ci eut réalisé qu'elle le
maltraitait ; que celui-ci serait décédé au cours de l'année (...) ; que ses
demi-frères et sœurs auraient alors exclu le recourant du domicile
paternel et l'auraient privé de toute part d'héritage ; que, le recourant, ne
sachant où aller, aurait quitté le Sénégal, en (…) 2007, pour se rendre au
Maroc ; que, le 21 septembre 2010, il aurait quitté ce pays à bord d'un
bateau Zodiac et aurait atteint Ceuta (Espagne) le même jour ; qu'il y
aurait été placé dans un centre pour requérants d'asile et aurait déposé
une demande d'asile, le 1er octobre 2010 ; qu'en février 2011, il aurait été
victime d'un accident de la circulation et hospitalisé durant quatre mois ;
qu'à sa sortie d'hôpital, le (...) juin 2011, les autorités espagnoles
l'auraient renvoyé, sans explication, en Gambie ; que, le 24 juin suivant, il
serait retourné au Maroc, jusqu'au 8 septembre 2011, date de son
nouveau départ pour l'Espagne ; qu'à son arrivée à Melilla, les autorités
espagnoles l'auraient transféré dans une "cellule de déportation" à
Madrid, dans l'attente de son renvoi dans son pays d'origine ; qu'il aurait
été libéré le 21 décembre 2011 ; que, depuis cette date, il aurait vécu
dans la rue, sans emploi et sans assistance sociale ; que, le 27 octobre
2012, il aurait quitté l'Espagne, transitant par la France, et atteint la
Suisse le 1er novembre 2012 ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport
ni de carte d'identité,
la requête de reprise en charge adressée, le 10 décembre 2012, par
l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
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d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités espagnoles du 17 décembre 2012, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II,
la décision du 18 décembre 2012, notifiée le 20 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Espagne et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 28 décembre 2012, et mis à la poste le lendemain,
contre cette décision, dans lequel l'intéressé a indiqué qu'il désirait rester
en Suisse pour y poursuivre une formation supérieure, ce qui n'était
possible ni dans son pays d'origine, ni en Espagne, en raison de la
barrière de la langue,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 janvier 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige et statue
définitivement sur le recours (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5 non publié dans
ATAF 2011/35), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que ce point n'est pas contesté par le recourant,
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qu'il fait implicitement valoir que la Suisse aurait dû examiner sa
demande d'asile qu'il lui a présentée le 1er novembre 2012, en application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
qu'il a déclaré n'avoir jamais été interrogé sur ses motifs d'asile durant
ses deux séjours en Espagne et ne pas connaître l'avancement de la
procédure d'examen de sa demande d'asile,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5
p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir
aussi Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss),
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qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Espagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que le recourant n'a pas non plus fourni d'indices sérieux, concrets et
objectifs que, dans son cas concret, il n'aurait pas eu accès, en Espagne,
à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public,
que, le fait que l'Espagne a accepté de le reprendre en charge sur la
base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent
dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a
été rejetée dans l'Etat membre responsable) indique que la procédure y a
été menée à terme et que sa demande d'asile a été rejetée par les
autorités espagnoles compétentes,
qu'une décision définitive de refus de l'asile et de renvoi vers le pays
d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du principe de
non-refoulement,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir que son renvoi au Sénégal
– ou en Gambie – l'exposerait à des persécutions ou à des mauvais
traitements, mais a uniquement souligné les conditions de vie difficiles
auxquelles il avait été confronté suite au décès de son père et au rejet de
sa belle-famille,
que, dans ces circonstances, son transfert en Espagne ne l'expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en tout état de cause, si après son transfert en Espagne, le recourant
venait à considérer que la procédure d'asile n'avait pas été menée
régulièrement, que l'Espagne violerait ses obligations ou de tout autre
manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la
Cour européenne des droits de l'homme,
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que le recourant a également déclaré qu'il ne voulait pas être renvoyé en
Espagne, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connu
précédemment dans ce pays, parce qu'il n'y avait ni logement, ni emploi
et qu'il n'y bénéficiait d'aucune assistance sociale,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats – en l'espèce
l'Espagne – d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du
recourant en Espagne à en croire ses déclarations – en vertu de l'art. 3
CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni,
no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç
c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt
Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; NUALA MOLE, Le
droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd.,
Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123) - question en l'occurrence laissée
indécise - le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux
et convergents que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient,
en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et
de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption selon laquelle
l'Espagne respecte ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons
humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'ainsi, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
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que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers
l'Espagne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à
une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :